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17/11/2022 | FRANCE | N°22/04303

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 22/04303


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DEFERE

DU 17 NOVEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 459













Rôle N° RG 22/04303 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDFD







SCI ATTIMMO





C/



Syndicatdescopropriétaires DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Ph

ilippe DE GOLBERY



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/12884.





DEMANDERESSE AU DEFERE



SCI ATTIMMO, sis [Adresse 3], prise en la personne de son représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DEFERE

DU 17 NOVEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 459

Rôle N° RG 22/04303 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDFD

SCI ATTIMMO

C/

Syndicatdescopropriétaires DE L'IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Philippe DE GOLBERY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/12884.

DEMANDERESSE AU DEFERE

SCI ATTIMMO, sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR AU DEFERE

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS A [Localité 6] [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL MICHEL DE CHABANNES sis [Adresse 5], prise en la personne de son gérant en exercice

représenté et assisté par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la SCI Attimmo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les sommes de:

- 24.114,39 € au titre des charges impayées,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 1er septembre 2021, la SCI Attimmo a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions notifiées et déposées le 22 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Attimmo.

Par ordonnance en date du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a:

- déclaré l'appel de la SCI Attimmo irrecevable,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SCI Attimmo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Attimmo aux dépens de l'incident.

Par requête déposées et signifiées le 22 mars 2022, la SCI Attimmo a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de:

- réformer l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a:

* déclaré l'appel de la SCI Attimmo irrecevable,

* condamné la SCI Attimmo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SCI Attimmo aux dépens de l'incident,

Vu les articles 114 et suivants, 654 et suivants du code de procédure civile,

- annuler la signification du 19 juillet 2021,

- à défaut, dire que celle-ci n'a pu faire courir valablement le délai d'appel,

En tout état de cause,

- débouter l'intimé de toutes ses demandes,

- dire l'appel inscrit le 1er septembre 2021 recevable,

- condamner l'intimé à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que le jugement querellé lui a été signifié le 19 juillet 2021 à l'adresse [Adresse 4] selon les modalités ' dépôt étude', qu'en application de l'article 654 du code de procédure civile, une telle signification est nulle en ce que l'acte n'a pas été remis à personne et que l'huissier ne détaille pas les diligences qu'il aurait effectuées afin de remettre cet acte à personne.

Elle soutient que l'huissier pouvait parfaitement signifier cet acte à personne, qu'en effet, ledit acte n'a pas été signifié à l'adresse de la procédure en ce que l'assignation introductive d'instance lui avait été délivrée au [Adresse 2], qui correspond à l'adresse figurant sur ses conclusions devant le premier juge.

Elle considère ainsi que non seulement le jugement ne lui a pas été signifié à l'adresse de la procédure mais aussi que l'huissier, qui avait procédé à l'assignation, savait parfaitement à quelle adresse il pouvait la toucher.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Michel de Chabannes Immobilier, suivant ses conclusions notifiées le 28 mars 2022, demande à la cour de:

- débouter la société Attimmo de ses fins et conclusions,

- rejeter la requête en déféré de la société Atttimmo,

Ce faisant et statuant à nouveau,

- dire tardif et irrecevable l'appel de la société Attimmo,

- la débouter de sa voie de recours et rejeter ses divers fins et prétentions,

- la condamner à payer au syndicat concluant la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que la signification du jugement à la société appelante n'est en aucun cas nulle, que lorsque l'assignation a été délivrée, le siège social de cette dernière était effectivement situé [Adresse 2] à [Localité 6], que toutefois il apparaît que le siège social de la société a été transféré le 3 février 2020 à l'adresse à laquelle le jugement a été signifiée.

Il en conclut que la signification a valablement été faite au siège social de la société, étant précisé que l'appelante s'était bien gardée de communiquer ce changement d'adresse.

Il relève que les diligences ont été entreprises pour tenter de localiser la société Attimmo ont été suffisantes, que l'huissier a tenté de signifier le jugement à trois adresses différentes, à savoir, outre l'actuel siège social, l'ancien siège social ( [Adresse 2]) ainsi qu'au domicile du gérant.

MOTIFS

Il est constant que le jugement rendu le 8 juillet 2021, de manière contradictoire, a été signifié à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le 19 juillet 2021 à la SCI Attimmo, faisant courir le délai d'un mois pour former appel en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile.

La SCI Attimmo, qui n'a interjeté appel que le 1er septembre 2021, conclut à l'irrégularité de la signification du jugement effectuée le 19 juillet 2021, au motif que celle-ci a été faite selon les modalités ' Dépôt étude' et n'a donc pas été effectuée à personne, au mépris de l'article 654 du code de procédure civile alors que l'huissier avait les moyens de remettre cette signification à personne.

En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, ou à un fondé de pouvoir ou à toute personne habilitée à cet effet.

L'article 655 précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être effectuée au lieu du siège social ou de son établissement.

En l'espèce, l'huissier de justice instrumentaire a diligenté sa signification au lieu du siège social de la société, à [Localité 6] ( 8ème) [Adresse 4], tel que mentionné sur le registre du commerce, l'examen de ce document et du relevé historique des événements produits révélant que la SCI Attimmo a transféré, à compter du 3 février 2020, son siège social anciennement situé au [Adresse 2] et désormais au [Adresse 4].

L'huissier qui s'est transporté à l'adresse du siège social, dans son procès-verbal de remise de l'acte, a indiqué ' Personne ne répondant à nos appels, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants: Présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres' et a remis à l'acte à l'étude, la signification à la personne du destinataire s'étant révélée impossible à l'adresse de l'exercice de son activité.

Il y a lieu de rappeler que les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, qu'une telle procédure n'a pas été diligentée, qu'il ne peut donc être utilement contesté qu'il n'a trouvé personne sur place et qu'il a procédé à la vérification du siège social de la personne morale à laquelle il délivrait l'acte qu'il a parfaitement identifiée et qui correspond au demeurant à l'indication portée sur l'extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés.

En l'absence de représentant légal sur les lieux ou de personne habilitée à recevoir l'acte, il a procédé selon les prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile, mentionnant qu'il avait laissé un avis de passage et envoyé la lettre requise par l'article 658.

Au demeurant, la fiche de tournée établi par l'huissier instrumentaire le 19 juillet 2021 met en évidence que:

- une tentative de signification a été faite au [Adresse 2], ancien siège social de la SCI Attimmo, qui s'est avérée infructueuse, aucun nom ni de la société, ni du gérant ne figurant dans les bâtiments A, B, C, D et E,

- une seconde tentative a également été effectuée au domicile du gérant, [Adresse 1] à [Localité 6], le nom de ce dernier figurant sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants, mais personne ne répondant aux appels, un avis de passage ayant été laissé à toutes fins utiles dans la boîte aux lettres.

La signification que l'huissier a ainsi réalisée est donc parfaitement régulière, dès lors qu'il a effectué la notification du jugement au siège social qu'il a vérifié et identifié lequel avait été transféré le 3 février 2020, expliquant que l'assignation introductive d'instance ait été délivrée à l'ancien siège social, à savoir au [Adresse 2].

En outre, les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire telles que relatées dans la fiche de tournée ont été suffisantes pour tenter de localiser la SCI Attimmo et lui signifier le jugement à personne.

La signification du 19 juillet 2021 étant régulière, il n'y a pas lieu de l'annuler, avec pour conséquence que l'appel interjeté par la SCI Attimmo le 1er septembre 2021 est irrecevable comme étant tardif.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance d'incident du 8 mars 2022 déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant:

Condamne la SCI Attimmo à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Attimmo aux entiers dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/04303
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.04303 ?
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