COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
No 2022/756
Rôle No RG 21/13613 - No Portalis DBVB-V-B7F-BIECT
[P] [I]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JUSTON
Me ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Digne en date du 09 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le no 19/00638.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cécile PION de la SCP GOBERT et ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant procès-verbal en date du 12 juin 2019, la SA LYONNAISE DE BANQUE a diligenté une procédure de saisie attribution à l'encontre de M. [P] [I] pour paiement d'une somme de 184 763,27 € en vertu d'un acte notarié contenant prêt reçu le 9 février 2004 par Me [W], notaire à [Localité 4].
Par exploit en date du 15 juillet 2019, M. [P] [I] a fait assigner la SA LYONNAISE DE BANQUE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains aux fins de voir ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels, fixer la créance à la somme de 53 157 € et annuler la saisie attribution du 12 juin 2019, outre condamnation de la LYONNAISE DE BANQUE au paiement d'une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 9 septembre 2021 dont appel du 24 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
- Rejeté tous les moyens de M. [P] [I],
- Rejeté toutes les demandes tirées de l'inexistence du titre exécutoire ou formées sur le fondement de la qualité de consommateur et des dispositions tirées du code de la consommation,
- Rejeté la demande de déchéance des intérêts de ces chefs,
- Rejeté la demande de cantonnement de la saisie et validé la mesure d'exécution querellée,
- Condamné M. [P] [I] au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- sur la contestation du titre exécutoire, il est constant que l'emprunteur a reçu les fonds empruntés, a pris possession du bien, a bénéficié des avantages fiscaux afférents, a perçu les loyers et a commencé de rembourser les échéances des prêts, manifestant sans équivoque par cette exécution volontaire la ratification du contrat de prêt du 9 février 2004,
- les moyens allégués de défaut d'annexion des procurations ou de défaut de dépôt des procurations au rang des minutes sont inopérants en ce qu'ils ne font pas perdre à l'acte son caractère authentique et partant son caractère exécutoire et le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire, qui constitue une nullité relative ratifiée par le mandant, et celui tiré du défaut de représentation à l'acte sont également inopérants en ce que les emprunteurs ont ratifié le mandat litigieux par l'exécution partielle de leurs obligations, sans réserve et sans invoquer la nullité du prêt,
- l'ensemble des reproches élevés en général contre la numérotation des pages de l'acte et l'absence de paraphe du notaire sur certaines est tout aussi inopérant en l'état d'un acte authentique exécuté et, en tout état de cause, il est constant que l'action en nullité de l'acte se prescrit par cinq ans et que l'exception ne survit pas à l'action en l'état d'un contrat de prêt qui a reçu exécution,
- l'emprunteur a manifestement exercé une activité professionnelle de loueur qui était une activité lucrative annexe de son activité principale du chef de laquelle aucune incompatibilité n'est démontrée et faute pour l'emprunteur d'avoir révélé au prêteur l'ampleur de ses investissements et son statut de loueur de meublé professionnel, la soumission volontaire aux dispositions protectrices du code de la consommation est parfaitement inopérante,
- la demande de déchéance totale des intérêts constitue une exception qui ne survit pas à l'action quand il s'agit d'un contrat qui a reçu un commencement d'exécution ; or il n'est pas contesté que l'emprunteur a utilisé les fonds pour acquérir les biens, a perçu les loyers en qualité de propriétaire et a remboursé les échéances du prêt jusqu'en octobre 2008, de sorte que la demande de déchéance totale des intérêts est prescrite depuis le 19 juin 2013,
- la saisie attribution du 13 juin 2013 a entraîné une perception de sommes qui se sont imputées sur les intérêts échus et sur les frais qui à cette date se montaient déjà à un total de 29 847 €, or les règlements intervenus toutes causes confondues, qui n'ont pas dépassé 25 250 €, n'ont même pas purgé le montant des intérêts échus et des frais au 13 juin 2013 tandis que le décompte des intérêts sur le capital qui a continué à courir s'élèvent à 49 101 € qui s'ajoutent aux sommes résiduelles des intérêts antérieurs, de sorte que le retard dans la réception des paiements du tiers saisi précédent n'a donc pas entraîné un préjudice pour le débiteur en l'état des imputations opérées et il convient donc de valider la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 189 348,65 € à la date du décompte du 8 janvier 2021 et de rejeter la demande de cantonnement subsidiaire.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 juin 2022 par M. [P] [I], appelant, aux fins de voir :
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
- Rejeter la somme de 54 411,65 € réclamée par la LYONNAISE DE BANQUE au titre des intérêts conventionnels dont elle devra être déchue,
En conséquence,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution à exécution successive du 12 juin 2019 entre les mains de la SARL GARDEN CITY ROUSSET ;
A titre subsidiaire,
- Cantonner la saisie attribution à exécution successive du 12 juin 2019 à la somme de 53 141,56 €, sauf à déduire les sommes de 1000 € et de 254,59 € au titre de l'article 700 et des dépens sur le jugement du 13 septembre 2018, soit à la somme de 51 886,97 €,
- Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes fins et conclusions,
- Condamner la LYONNAISE DE BANQUE au paiement d'une somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [P] [I] fait valoir :
- que le juge de l'exécution n'était saisi par les parties d'aucune demande tirée de l'inexistence du titre exécutoire, les parties demandant simplement le cantonnement de la saisie à la somme de 53 157,06 € pour M. [I] et 54 411,65 € pour la banque,
- que la LYONNAISE DE BANQUE a soumis volontairement son offre à la loi Scrivener,
- que pour écarter le moyen tiré du caractère imprescriptible de la déchéance des intérêts, le premier juge a raisonné comme pour la nullité alors que la déchéance des intérêts conventionnels invoquée en défense à une demande en paiement est une exception et est imprescriptible,
- que l'autorité de chose jugée, qui n'a lieu déjà qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement du 26 février 2014 est remis en cause par l'ordonnance de règlement du 25 avril 2022 dont il résulte que les offres de prêt ont été envoyées à APOLLONIA pour qu'elles soit signées en même temps que les procurations et réexpédiées aux banques après leur signature dans des conditions ne permettant pas au débiteur de se rétracter,
- qu'en n'envoyant pas l'offre de prêt directement à M. [I] mais à APOLLONIA, la banque a permis la séance expéditive de sa signature, le privant d'en prendre connaissance, d'y réfléchir et de la chance de refuser, de sorte qu'il conviendra de réformer le jugement ayant rejeté l'exception de déchéance des intérêts conventionnels et de rejeter les sommes réclamées par la banque au titre des intérêts conventionnels,
- subsidiairement, la somme de 53 141,56 € est reconnue par la banque et il y a lieu de déduire l'article 700 d'un montant de 1000 € alloués par le jugement du 13 septembre 2018 ainsi que les dépens d'un montant de 254,59 €, sommes qui ne peuvent se compenser avec les condamnations de M. [I] au titre de l'article 700 dans la mesure où le paiement de la somme en question est couvert par la saisie du 21 décembre 2017, de sorte que la saisie doit être cantonnée à la somme de 51 886,97 €.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 juin 2022 par la SA LYONNAISE DE BANQUE, intimée, aux fins de voir :
- Rabattre l'ordonnance de clôture pour permettre à la Lyonnaise de Banque de répliquer aux écritures tardives du 28/06/2022 8h55, soit moins de deux heures avant l'ordonnance de clôture et à défaut rejeter les dernières écritures de M. [I] comme tardives.
- Débouter Monsieur [P] [I] de l'ensemble de ses contestations et confirmer le jugement dont appel en ce sens.
- Valider la saisie pour le différentiel entre la première saisie validée pour 130 027,42 € et les sommes dues au 05/10/2018 soit la somme de 54 411,65 €, cette saisie s'ajoutant à la première, puisque le jugement du 13 septembre 2018 ne prononce pas une déchéance d'intérêts.
- Débouter Monsieur [P] [I] de ses demandes de déchéance des intérêts depuis la déchéance du terme. Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé cette demande prescrite , ne survit pas à l'action s'agissant d'un acte ayant reçu un commencement d'exécution. Le confirmer d'autant plus que Monsieur [P] [I] aurait dû faire valoir le moyen de déchéance des intérêts dès la première instance initiale de contestation du titre et qu'il est aujourd'hui irrecevable à le faire.
- Rejeter sur le fond la demande de déchéance, le contrat de prêt de Monsieur [P] [I] étant exclu du champ du chapitre sur le crédit immobilier à la consommation conformément aux dispositions de l'article L312-3 du code de la consommation (actuel article L313-2 2o du même code) s'agissant d'un prêt souscrit dans le cadre d'une activité de loueurs professionnels.
- Rejeter les prétentions de Monsieur [P] [I] au titre d'une soumission volontaire des parties à ce chapitre du code de la consommation, en l'absence de soumission non équivoque.
- En l'absence d'application des article L313-1 et suivants, anciens article L312-1 et suivants du code de la consommation, écarter purement et simplement toutes les prétentions de l'appelant sur une déchéance d'intérêts.
Subsidiairement sur le fond :
- Dire et juger que la Lyonnaise de Banque n'a failli à aucune de ses obligations justifiant une déchéance des intérêts.
- Dire et juger qu'il résulte du bordereau de réception des offres qu'elle a été envoyée et reçue par voie postale.
- Dire et juger que Monsieur [P] [I] ne justifie d'ailleurs d'aucune plainte pour faux concernant ces documents qui ont déjà été communiqués à de nombreuses reprises dans les diverses procédures.
- Dire et juger que la banque justifie de l'enveloppe de retour de l'offre et qu'elle n'avait pas à vérifier le bureau de poste d'envoi de l'offre.
- Dire et juger que Monsieur [P] [I] se prévaut de sa propre turpitude quand il dit s'être dessaisi de l'offre au profit de la société Apollonia. Dire et juger qu'il ne peut pas l'opposer à la Lyonnaise de Banque qui n'y est pour rien.
- Rejeter la demande de compensation invoquée par M. [I].
- CONDAMNER Monsieur [P] [I] à payer à la concluante la somme de 3500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, avant l'ouverture des débats, à la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE et avec l'accord exprimé oralement par la partie adverse, l'ordonnance de clôture signée le 28 juin 2022 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ ;
Devant le premier juge, M. [I] prétendait simplement à la déchéance des intérêts conventionnels et à la mainlevée de la saisie attribution, de sorte qu'en déboutant ce dernier de ses demandes tirées de l'inexistence du titre exécutoire, le premier juge a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
M. [I] en tire la conséquence que le jugement dont appel doit être infirmé de ce chef. Il doit donc être fait droit à la demande à ce titre telle que présentée par M. [I].
Conformément aux articles 4 et 5 du code de procédure civile, le juge est donc tenu par l'objet du litige tel que défini par les parties, lesquelles sollicitent le cantonnement de la saisie, M. [I] à la somme de 53 157,06 € et la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 54 411,65€.
Se prévalant d'un arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 2015 dont il déduit que le créancier ne peut pas saisir entre les mains du même tiers saisi pour le recouvrement de la même créance, M. [I] soulève tout d'abord la déchéance des intérêts d'un montant de 54 411,65 € réclamés par la LYONNAISE DE BANQUE.
Toutefois, la demande de déchéance formée par M. [I] se trouve prescrite depuis le 19 juin 2013, c'est-à-dire depuis l'expiration du délai de cinq ans qui a couru à compter du 19 juin 2008 par application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008.
En effet, le prêt souscrit par acte du 9 février 2004 était destiné à financer l'acquisition d'un bien à usage de résidence locative dans le cadre d'une opération d'investissement de grande ampleur pour laquelle M. [I] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, ce dont il résulte que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, fut elle exercée à titre accessoire par rapport à l'activité principale.
Par ailleurs, la référence dans l'acte aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, dont il ne peut s'induire une soumission volontaire à toutes les dispositions dudit code que sous réserve de son caractère non équivoque qui n'est toutefois pas établi par M. [I], n'a pas pour effet de modifier la qualité de l'emprunteur et la nature du prêt, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir, au titre du prêt du 9 février 2004, de la prescription biennale applicable au seul consommateur ;
Enfin, l'exception, que soulève M. [I] non sans opérer à tort une distinction avec le régime des nullités pour soutenir qu'elle serait imprescriptible, ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, or M. [I] a bien utilisé les fonds prêtés pour acquérir le bien, a perçu les loyers et a réglé les échéances du prêt jusqu'en octobre 2008.
La prescription quinquennale de droit commun est donc bien seule applicable et la demande en déchéance des intérêts est en conséquence prescrite.
A titre subsidiaire, se prévalant d'un arrêt de la Cour de Cassation du 28 juin 2018 selon lequel les sommes payées par le tiers saisi s'imputent sur les sommes réclamées dans le décompte de la saisie et non sur les intérêts postérieurs à la saisie, M. [I], qui rappelle qu'une saisie du 21 décembre 2017 a été cantonnée à la somme de 130 027,43 €, prétend au cantonnement de la saisie du 12 juin 2019, à la somme de 53 157,06 € au motif que par application de la jurisprudence visée ci-dessus non contestée par la LYONNAISE DE BANQUE, la saisie pratiquée le 12 juin 2019 ne peut porter que sur la différence entre ces deux montants, soit 53 141,56 € (183 348,99 € - 130 027,53 €).
Dès lors que la LYONNAISE DE BANQUE ne conteste pas, à quelque titre que ce soit, l'application de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 28 juin 2018 à la saisie attribution litigieuse, la demande de M. [I] tendant au cantonnement de la saisie doit être accueillie mais pour la somme de 54 411,65 € et non 53 157,06 € dès lors que la saisie attribution a été pratiquée pour une créance de 184 763,27 € et non 183 348,99 €.
La demande de compensation avec l'article 700 alloué par le jugement du 13 septembre 2018 et les dépens de cette instance ne peut en revanche prospérer dès lors que cette demande fait totalement abstraction des condamnations obtenues contre lui par la LYONNAISE DE BANQUE.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 28 juin 2022, prononce la clôture à l'audience du 15 septembre 2022, et déclare en conséquence recevables les dernières conclusions de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf celle relative aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [P] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels d'un montant de 54 411,65 € réclamés par la LYONNAISE DE BANQUE ;
Déboute M. [P] [I] de sa demande tendant à voir ordonner de ce chef la mainlevée de la saisie attribution du 12 juin 2019 entre les mains de la SARL GARDEN CITY ROUSSET;
Cantonne la saisie attribution en date du 12 juin 2019 à la somme de 54 411,65 € ;
Déboute M. [P] [I] de sa demande tendant à voir imputer sur cette somme, par compensation, les sommes de 1000 € et de 254,59 € au titre de l'article 700 et des dépens sur le jugement du 13 septembre 2018 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [I] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Confirme le jugement dont appel en sa disposition relative aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [P] [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE