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17/11/2022 | FRANCE | N°21/12787

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 17 novembre 2022, 21/12787


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 333













N° RG 21/12787 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA5Y







S.A.S. LDM MANGEARD





C/



S.A.S. HEOS



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Charles TROLLIET- MALINCONI










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/357.







APPELANTE



S.A.S. LOCATION DIFFUSION MATERIEL BATIMENT MANGEARD ET FILS, sous le nom commercial LDM MANGEARD & FILS dont le siège social est [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 333

N° RG 21/12787 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA5Y

S.A.S. LDM MANGEARD

C/

S.A.S. HEOS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TROLLIET- MALINCONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 04 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/357.

APPELANTE

S.A.S. LOCATION DIFFUSION MATERIEL BATIMENT MANGEARD ET FILS, sous le nom commercial LDM MANGEARD & FILS dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. HEOS ENVIRONNEMENT

dont le siège social est [Adresse 2]

assigné à étude d'huissier le 06/09/2021

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 15 décembre 2020 le tribunal de commerce de Draguignan, saisi d'une requête, a fait injonction à la société Heos Environnement de payer à la société LDM Mangeard Et Fils la somme principale de 4.066,14 euros au titre d'un solde de factures impayées avec intérêts, outre une somme de 406,61 euros à titre de clause pénale.

La société Heos Environnement a formé opposition à cette ordonnance mais ne s'est pas présentée devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a statué ainsi :

-en la forme, reçoit la société Heos Environnement en son opposition.

-au fond, 1'en déboute en partie et la condamne à payer à la SAS LDM Mangeard et Fils en principal, la somme de 1 653,82 €, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 11/08/2020,

-déboute la SAS LDM Mangeard et Fils du surplus de ses demandes.

-condamne la SARL Heos Environnement aux entiers dépens.

Le 30 août 2021 la société LDM Mangeard et Fils a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions enregistrées le 31 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LDM Mangeard (SAS) expose qu'elle a donné en location du matériel de chantier à la société Heos Environnement, que des factures ont été émises et non contestées par la société intimée pour un total de 4.066,14 € et qu'à chaque sortie de matériel, des « bons de sortie » étaient émis et à chaque retour, des « bons de retour » étaient édités.

La société LDM Mangeard et Fils ajoute que c'est à tort que le tribunal de commerce l'a déboutée d'une partie de ses demandes alors qu'elle produit les commandes effectuées par mails de la part de la société Heos Environnement et les échanges qui ont suivi, avec l'établissement d'un devis.

La société LDM Mangeard et Fils souligne également que la société Heos Environnement n'a jamais contesté avoir loué, réceptionné et restitué les machines facturées. Seule la question de la commande avait été soulevée, et ce, en l'absence de la société Heos Environnement à l'audience.

La société LDM Mangeard et Fils demande ainsi à la cour de :

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en ce qui a condamné la société Heos au paiement de la somme de 1.653,82 € avec intérêts légaux à compter du 11 août 2020,

-infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en ce qu'il a débouté la société LDM Mangeard de ses demandes de condamnation au titre des factures FL201-0006622, FL201-0006623 et FL201-0006626, des pénalités et des frais et dépens.

Statuant à nouveau,

-condamner la société Heos Environnement à payer à la société LDM Mangeard la somme de 4.066,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11.08.2020, outre les pénalités de l'article L 441-10 II du code de commerce, soit au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chaque facture impayée

-condamner la société Heos Environnement à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme identique au titre de la procédure d'appel.

La société Heos Environnement, citée en l'Etude de Maître [L], huissier de justice, en date du 6 septembre 2021, n'a pas comparu.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 1er septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande au titre des factures :

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au surplus, en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Les factures, en ce qu'elles constituent une preuve à soi-même, n'ont de force probante que pour autant qu'elles sont corroborées par d'autres pièces au dossier.

En l'espèce, la société LDM Mangeard et Fils communique aux débats les échanges entre les parties relatifs à la commande, les devis de location ainsi que les factures accompagnées des bons de sortie et de retour du matériel de chantier ayant fait l'objet de la location.

Dès lors, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la créance de la société LDM Mangeard et Fils à la somme principale de 4.066,14 euros. Au visa de l'article L.441-10 du code de commerce cette somme portera intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture.

La société Heos Environnement, défaillante en première instance et en cause d'appel, n'a fait valoir aucun argument permettant d'infirmer cette demande.

Sur les frais et dépens :

La société Heos Environnement conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elle sera tenue de payer à la société LDM Mangeard et Fils la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal de commerce de Draguignan sauf en ce qu'il a dit recevable l'opposition formée par la société Heos Environnement et en ce qu'il a condamné la société Heos Environnement aux dépens,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la société Heos Environnement à payer à la société LDM Mangeard et Fils la somme principale de 4.066,14 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de chaque facture,

Condamne la société Heos Environnement aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Heos Environnement à payer à la société LDM Mangeard et Fils la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/12787
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;21.12787 ?
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