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17/11/2022 | FRANCE | N°21/118381

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 5a, 17 novembre 2022, 21/118381


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/754

Rôle No RG 21/11838 - No Portalis DBVB-V-B7F-BH5OX

URSSAF PACA

C/

[C] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me BADIE

Me SCOLARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 19 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le no 19/01784.

APPELANTE

URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAM

ILIALES (URSSAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualié audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/754

Rôle No RG 21/11838 - No Portalis DBVB-V-B7F-BH5OX

URSSAF PACA

C/

[C] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me BADIE

Me SCOLARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du JEX du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 19 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le no 19/01784.

APPELANTE

URSSAF PACA UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualié audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant procès verbal en date du 11 mars 2019, l'URSSAF PACA a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de M. [C] [H] pour paiement d'une somme de 5 659,12 € en vertu d'une contrainte en date du 13 octobre 2010, de deux contraintes en date du 15 mars 2011 et d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 12 septembre 2016 condamnant M. [H] au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par exploit en date du 15 avril 2019, M. [C] [H] a fait assigner l'URSSAF PACA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie et voir ordonner sa mainlevée, outre condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts et 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif, à titre principal, que la créance est prescrite et, à titre subsidiaire, que le montant réclamé est erroné et non justifié.

Par jugement du 19 juillet 2021 dont appel du 3 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a dit que les contraintes du 15 mars 2011 étaient prescrites à la date de la saisie attribution, a cantonné la saisie attribution à la somme de 511,12 € au titre des sommes réclamées en vertu de la contrainte du 13 octobre 2010, a ordonné mainlevée de la saisie pour le surplus et a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, l'URSSAF étant par ailleurs condamnée au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- M. [H] a engagé une action en contestation de la saisie attribution pratiquée le 7 juillet 2015 en vertu des trois mêmes contraintes devant le juge de l'exécution qui a rejeté sa demande par jugement du 12 septembre 2016, de sorte que l'URSSAF ne peut se prévaloir d'aucune interruption de la prescription des contraintes de ce chef,
- M. [H] a effectué un versement le 26 mars 2018 au titre de la contrainte du 13 octobre 2010 qui bénéficie donc d'un effet interruptif de prescription résultant du paiement valant reconnaissance,
- postérieurement au jugement du 12 avril 2013 du TASS qui a validé la contrainte du 13 octobre 2010, M. [H] a effectué des versements qui, à hauteur de 2 462€, doivent venir en déduction des sommes réclamées au titre de la contrainte du 13 octobre 2010,
- M. [H] ne justifie pas d'un préjudice résultant de la saisie, l'action de ce dernier n'étant par ailleurs nullement abusive dès lors que sa contestation a été majoritairement accueillie.

Vu les dernières conclusions déposées le 23 juin 2022 par l'URSSAF PACA, appelante, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dire que l'exécution des contraintes n'était pas prescrite et débouter M. [C] [H] de ses demandes, outre condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs :
- que les 2 numéros de cotisant, dont M. [C] [H] tire la conclusion erronée qu'ils résulteraient d'une erreur du RSI conduisant à solliciter deux fois le paiement des cotisations, correspondent pour l'une au risque retraite et pour l'autre au risque maladie, de sorte qu'ils n'y a jamais eu doublon d'appels de cotisation,
- que s'agissant de la contrainte du 13 octobre 2010, la prescription a été interrompue par un paiement du 14 avril 2013 puis par la saisie attribution du 7 juillet 2015 jusqu'au jugement prononcé le 12 septembre 2016 sur la contestation de M. [C] [H],

- que s'agissant de la contrainte no 9420104 du 15 mars 2011, la prescription a été interrompue par les paiements intervenus en 2013, puis le 16 juin 2014, puis par la saisie attribution du 7 juillet 2015 jusqu'au jugement prononcé le 12 septembre 2016 sur la contestation de M. [C] [H],
- que s'agissant de la contrainte no 61300104 du 15 mars 2011, la prescription a été interrompue par les paiements intervenus en octobre 2012, puis par la saisie attribution du 7 juillet 2015 jusqu'au jugement prononcé le 12 septembre 2016 sur la contestation de M. [C] [H],
- que le juge de l'exécution ne pouvait cantonner une saisie infructueuse, ni recalculer les sommes dues en vertu des titres.

Vu les dernières conclusions déposées le 13 juin 2022 par M. [C] [H], intimé, aux fins de voir :
- Confirmer le jugement dont appel et ce qu'il a dit que les contraintes du 15 mars 2011 étaient prescrites à la date de la saisie attribution, a cantonné la saisie attribution à la somme de 511,12€ au titre des sommes réclamées en vertu de la contrainte du 13 octobre 2010, a ordonné mainlevée de la saisie pour le surplus et a condamné l'URSSAF au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et statuant à nouveau,
- Condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 6500 € à titre de dommages et intérêts et de 5000 € au titre des frais de justice ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [C] [H] fait valoir :
- que l'URSSAF n'a jamais voulu admettre une erreur grossière de la caisse RSI qui lui a affecté 2 numéros de SIRET,
- que l'URSSAF ne produit pas les mises en demeure des cotisations qu'elle veut recouvrer alors qu'elles sont primordiales pour comptabiliser la prescription de l'action recouvrement,
- que le délai de prescription est acquis pour les deux contraintes du 15 mars 2011,
- qu'il a réglé les causes de la contrainte du 13 octobre 2010 par chèques et virements selon un échéancier contracté chez l'huissier
- que l'URSSAF s'octroie le droit d'affecter d'office à des cotisations antérieures, des versements qui sont effectués à l'exécution des termes du jugement prononcé par le TASS.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [H] est poursuivi pour le recouvrement :
- d'une somme totale de 10 486 € correspondant aux cotisations des 1e, 2e, 3e et 4e trimestre 2008 et du 1e trimestre 2009 en vertu d'une contrainte du 13 octobre 2010,
- d'une somme totale de 5 622 € correspondant aux cotisations des 4e trimestre 2007, 4e trimestre 2008, 1e trimestre 2009 et 2e et 3e trimestre 2010 en vertu d'une contrainte no 9420104 du 15 mars 2011,
- d'une somme totale de 14 188 € correspondant aux cotisations des 2e, 3e et 4e trimestre 2009 et 1e, 2e et 3e trimestre 2010 en vertu d'une contrainte no 61300104 du 15 mars 2011.

Ces trois contraintes sont définitives, la première pour avoir fait l'objet d'une opposition du 15 novembre 2010 rejetée par jugement du TASS du 31 mai 2013 qui a validé la contrainte pour la somme de 10 486 € et les deux autres pour n'avoir fait l'objet d'aucune opposition ; de sorte que les créances arrêtées par les dites contraintes ne peuvent être contestées. Le moyen tiré d'une double imposition est donc irrecevable et le débiteur ne peut que se prévaloir de paiements postérieurs.

M. [H] invoque la prescription des poursuites engagée en vertu des deux contraintes du 15 mars 2011.

Toutefois, s'agissant de la contrainte no 9420104 du 15 mars 2011, en l'absence d'opposition, le délai de prescription a couru jusqu'au 15 mars 2014, interrompu, par application de l'article 2240 du Code civil, par les paiements effectués et revendiqués par M. [H] en 2013 jusqu'au paiement du 12 décembre 2013 qui a fait courir un nouveau délai de trois ans expirant le 12 décembre 2016, lui-même interrompu, conformément à l'article 2244 du Code civil, par le PV de saisie attribution du 7 juillet 2015 et ce, jusqu'au jugement du juge de l'exécution du 12 septembre 2016 qui a rejeté la contestation de cette saisie formalisée par M. [H], par application de l'article 2242 du Code civil, l'URSSAF ayant conclu dans cette procédure, ce qui vaut demande en justice au sens de l'article 2241 du même code. Le jugement du 12 septembre 2016 ayant fait courir un nouveau délai expirant le 12 septembre 2019, l'action de l'URSSAF n'était pas prescrite le 11 mars 2019 date du PV de saisie litigieux.

Et s'agissant de la contrainte no 6130017 du 15 mars 2011, en l'absence d'opposition, le délai de prescription a couru jusqu'au 15 mars 2014, interrompu, par application de l'article 2240 du Code civil, par le paiement effectué par M. [H] le 19 octobre 2012 qui a fait courir un nouveau délai de trois ans expirant le 19 octobre 2015, lui-même interrompu, conformément à l'article 2244 du Code civil, par le PV de saisie attribution du 7 juillet 2015 et ce, jusqu'au jugement du juge de l'exécution du 12 septembre 2016 qui a rejeté la contestation de cette saisie formalisée par M. [H], par application de l'article 2242 du Code civil, l'URSSAF ayant conclu dans cette procédure, ce qui vaut demande en justice au sens de l'article 2241 du même code. Le jugement du 12 septembre 2016 ayant fait courir un nouveau délai expirant le 12 septembre 2019, l'action de l'URSSAF n'était pas prescrite le 11 mars 2019 date du PV de saisie litigieux.

Aucune prescription ne peut être ainsi invoquée au titre de ces deux contraintes.

M. [H] conteste en fait l'imputation des paiements par l'URSSAF en soutenant qu'elle ne pouvait affecter d'office à des cotisations antérieures, les versements effectués en exécution des termes du jugement du TASS.

Mais M. [H] produit copie de chèques - dont certains antérieurs aux contraintes et donc inopérants dès lors qu'ils tendent à remettre en cause le caractère définitif desdites contraintes - dont aucun ne contient mention ou n'est accompagné d'un courrier contenant affectation spéciale conformément à l'article 1253 du Code civil applicable à l'époque qui dispose que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, de sorte que l'URSSAF, créancier, était fondé à imputer les paiements conformément à l'article 1256 du même code applicable à l'époque qui dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues et que si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne.

Ainsi, faute de déclaration au sens de l'article 1253 susvisé, l'URSSAF pouvaient imputer les paiements sur les cotisations les plus anciennes.

M. [H] argue de ce que l'URSSAF ne produit pas les mises en demeure pour les cotisations qu'elle veut recouvrer.

Mais l'action en recouvrement en application de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, dont se prévaut expressément M. [H], qui doit être effectivement précédée d'une mise en demeure et qui fixe le point de départ de la prescription, est celle qui précède et conduit à l'émission d'une contrainte, or comme rappelé ci avant, les trois contraintes en vertu desquelles la saisie a été pratiquée sont définitives, pour ne pas avoir été contestée, notamment sur ce moyen, ou pour avoir fait l'objet d'une opposition rejetée par le TASS, de sorte qu'invoquer l'absence de justification d'une mise en demeure de cette nature revient à méconnaître le caractère définitif des contraintes.

Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et statuant à nouveau, M. [H] doit être débouté de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute M. [C] [H] de toutes ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [H] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2000 € (deux mille euros) ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 5a
Numéro d'arrêt : 21/118381
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2022-11-17;21.118381 ?
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