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17/11/2022 | FRANCE | N°21/089961

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 5a, 17 novembre 2022, 21/089961


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/753
Rôle No RG 21/08996 - No Portalis DBVB-V-B7F-BHUUD

[T] [YM] DECEDEE [W] épouse [F]
[S] [UB] [F] DECEDE
Société SERVICE DES DOMAINES

C/

[SS], [OP] [M] DIVORCEE [IV] divorcée [IV]
[B], [JM] [Z]
[A], [I], [DE], [N] [H] épouse [C]
[RR], [K], [LN] [KW] épouse [R]
[AG], [X] [Z]
[PH], [P], [V], [KE] [D] épouse [FT]
[FB], [AP], [ZW] [O] divorcée [VK]
S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS
Société LA CONGREGATION DENOMMEE LES PETITES SO

EURS DES PAUVRES

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécutio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/753
Rôle No RG 21/08996 - No Portalis DBVB-V-B7F-BHUUD

[T] [YM] DECEDEE [W] épouse [F]
[S] [UB] [F] DECEDE
Société SERVICE DES DOMAINES

C/

[SS], [OP] [M] DIVORCEE [IV] divorcée [IV]
[B], [JM] [Z]
[A], [I], [DE], [N] [H] épouse [C]
[RR], [K], [LN] [KW] épouse [R]
[AG], [X] [Z]
[PH], [P], [V], [KE] [D] épouse [FT]
[FB], [AP], [ZW] [O] divorcée [VK]
S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS
Société LA CONGREGATION DENOMMEE LES PETITES SOEURS DES PAUVRES

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Mars 2017 enregistré (e) au répertoire général sous le no 14/8628.

APPELANTS

Société SERVICE DES DOMAINES, en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIME, service de la gestion des patrimoines privés, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [T] [YM] [W] épouse de Monsieur [S] [UB] [F], décédée le [Date décès 11] 2018, nommé à cette fonction suivant ordonnance de Mme [G], juge au tribunal judiciaire de Draguignan en date du 28 août 2020, domicilié en cette qualité au siège sis
assigné en intervention forcée le 4 juin 2021 à personne habilitée
demeurant [Adresse 10]

Société SERVICE DU DOMAINE, en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des ALPES MARITIME, service de la gestion des patrimoines privés, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [UB] [F], décédé le [Date décès 5] 2019, nommé à cette fonction suivant ordonnance de Mme [G], juge au tribunal judiciaire de Draguignan en date du 22 janvier 2021, domicilié en cette qualité au siège sis
assigné en intervention forcée le 4 juin 2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 9]

INTIMES

Madame [SS], [OP] [OP] [M] divorcée [IV]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 23], (34), demeurant [Adresse 18]

Monsieur [B], [JM] [Z] époux de Madame [L] [E],
né le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 32] (SUISSE), demeurant [Adresse 8]

Madame [A], [I], [DE], [N] [H] épouse [C] ,
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 25], demeurant [Adresse 22]

Madame [RR], [K], [LN] [KW] épouse [R]
née le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 27] (01), demeurant [Adresse 17]

Monsieur [AG], [X] [Z] époux de Madame [NY] [XV],
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 32] (SUISSE), demeurant [Adresse 26] (ALLEMAGNE)

Madame [PH], [P], [V], [KE] [D] épouse [FT]
née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 30], (13), demeurant [Adresse 4] - (AUSTRALIE)

Madame [FB], [AP], [ZW] [O] divorcée [VK]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 28], (62), demeurant [Adresse 16]

Société LA CONGREGATION DENOMMEE LES PETITES SOEURS DES PAUVRES
demeurant [Adresse 31]

Tous représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI et ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, assistés de Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS, demeurant [Adresse 12]
assignée le 1er juillet 2021 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [SS] [M], M. [B] [Z], Mme [A] [H] épouse [C], Mme [RR] [KW] épouse [R], M. [X] [Z], Mme [PH] [D] épouse [FT], Mme [FB] [O] et le service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession vacante de M. [UT] [Y] poursuivent à l'encontre de Mme [T] [W] épouse [F] suivant commandement en date du 23 juin 2014 publié le 20 août 2014 prorogé le 24 juin 2016, la vente de biens et droits immobiliers sis à [Adresse 24] » cadastré section I no [Cadastre 6] pour 34 ca, [Cadastre 19] pour 11 a 31ca, [Cadastre 20] pour 31 ca et [Cadastre 21] pour 60 ca, pour paiement d'une somme totale de 183 845,25 € arrêtée au 2 juin 2014 en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 10 octobre 2011 par Me [GK] [CM], notaire associé à [Localité 29] (06) contenant reconnaissance de dette et affectation hypothécaire.

Par jugement d'orientation du 17 mars 2017 dont appel du 6 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- Validé les conclusions valant dire de formalités déposées par Me [U] [J] au nom de ses mandants le 15 décembre 2014 concernant l'existence de servitudes et dit qu'elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente,
- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la procédure devant le tribunal de grande instance de Draguignan statuant au fond (assignation du 22 juin 2015),
- Rejeté la demande de nullité pour insanité d'esprit du prêt souscrit par Mme [T] [F] le 10 octobre 2011,
- Rejeté les demandes d'expertise psychiatrique et d'audition de médecins,
- Constaté que la créance des créanciers poursuivants à l'encontre de Mme [T] [F] n'est pas prescrite,
- Dit que la créance pour laquelle Mme [SS] [M], M. [B] [Z], Mme [A] [H] épouse [C], Mme [RR] [KW] épouse [R], M. [X] [Z], Mme [PH] [D] épouse [FT] et Mme [FB] [O], le SERVICE DES DOMAINES poursuivent la saisie immobilière au préjudice de Mme [T] [W] épouse [F] est liquide et exigible et doit être fixée à la somme de 183 845,25 € arrêtée au 2 juin 2014 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 14,02% l'an jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
- Rejeté l'ensemble des autres demandes.

Mme [T] [W] épouse [F] et son époux [S] [F], tous deux décédés depuis, ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance en date du 21 août 2017, la présidente chargée de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la Cour concernant le service des Domaines, ès-qualités de curateur à la succession vacante de M. [UT] [Y], lequel a déclaré par courrier du 28 juillet 2017 avoir été déchargé de la gestion de cette succession.

Par arrêt en date du 25 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Débouté les parties de leurs demandes portant sur l'acquisition de la prescription de l'action des créanciers poursuivants et de la contestation de la validité de l'acte authentique de prêt au regard de l'article 1304 du Code civil,
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande d'annulation du contrat pour dol soulevée sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à ce que ce soit rendue une décision définitive dans le cadre de l'instance actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir annuler tant l'acte de prêt litigieux du 10 octobre 2011 que les actes sous-seing privé des 26 septembre 2011 et 10 octobre 2011,
- Ordonné, dans l'attente, la radiation de la procédure qui sera reprise à la demande de la partie la plus diligente et a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par mémoire en date du 10 juin 2021, le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes chargé du service du Domaine, ès-qualités de curateur aux successions vacantes de [T] [W] épouse [F] et de [S] [F], dispensé du ministère d'avocat par application de l'article R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, déclare s'en rapporter à justice.

Vu les dernières conclusions déposées le 14 février 2022 par la congrégation LES PETITES SOEURS DES PAUVRES, Mme [SS] [M], M. [B] [Z], Mme [A] [H] épouse [C], Mme [RR] [KW] épouse [R], M. [X] [Z], Mme [PH] [D] épouse [FT] et Mme [FB] [O] intimés, aux fins de voir:
- Dire et juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée à l'encontre du service du Domaine pris ès-qualités de curateur au deux successions vacantes de [T] et [S] [F], appelants décédés,
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- Renvoyer le concluant devant le juge de l'exécution aux fins de fixation du jour de la vente forcée par adjudication,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire la Cour considérerait qu'elle reste saisie des demandes des appelants du chef de la nullité du prêt pour insanité d'esprit et du chef de la demande de substitution du taux légal au taux conventionnel,
Statuant sur ces deux demandes,
- Dire et juger l'appel mal fondé en toutes ses dispositions et rejeter toutes les demandes des appelants;
- Dire et juger en tout état de cause irrecevables et à tout le moins mal fondés toutes les demandes, fins, moyens et prétentions qui pourraient être formulés par le service du Domaine agissant ès qualités,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 mars 2017,
- Renvoyer le concluant devant le juge de l'exécution aux fins de fixation du jour de la vente forcée par adjudication,
- Dire et juger que les entiers dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe dont distraction en ce qui la concerne au profit de Me ERMENEUX, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence.

La congrégation LES PETITES SOEURS DES PAUVRES, Mme [SS] [M], M. [B] [Z], Mme [A] [H] épouse [C], Mme [RR] [KW] épouse [R], M. [X] [Z], Mme [PH] [D] épouse [FT] et Mme [FB] [O] font valoir :
- que par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande de nullité des actes pour dol et a déclaré irrecevable la demande de juger prescrite l'action en paiement des intimés,
- que le courrier du curateur à la succession vacante des époux [F] en date du 10 juin 2021, qui vaut conclusions au sens des dispositions du code de procédure civile sur la procédure devant la cour d'appel, témoigne de la volonté de son auteur de se conformer à la décision qui sera rendue, sans reprendre pour son compte les écritures des débiteurs décédés, de sorte qu'il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, que Mme [F] n'a rapporté la preuve d'aucune insanité d'esprit de nature à abolir son discernement au moment de l'acte du 10 octobre 2011 et s'agissant de la demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, l'expert qui a établi le rapport produit par les époux [F] a calculé le TEG selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe du code de la consommation alors que cette méthode n'est pas applicable aux prêts professionnels conformément aux dispositions de l'article R 313-1 IIIo du même code.

La BANQUE NATIONALE DE PA RIS, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 1er juillet 2021 délivré à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans le cadre de leur appel du jugement d'orientation, les époux [F] ont invoqué, à titre principal, la nullité de la reconnaissance de dette et de l'acte de prêt du 10 octobre 2021, pour insanité d'esprit d'une part et pour dol d'autre part, ont sollicité, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Draguignan saisi de leur demande tendant à voir prononcer la nullité pour dol de l'acte de prêt et à titre infiniment subsidiaire, ont conclu à la requalification du contrat de prêt en invoquant la prescription biennale des poursuites et à la substitution du taux légal au taux conventionnel du fait du caractère erroné du TEG.

Les intimés ont opposé en défense, la prescription de la contestation de la validité de l'acte de prêt et par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, l'irrecevabilité de la demande d'annulation du prêt pour dol.

Par arrêt avant dire droit en date du 25 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande des époux [F] relative à la prescription de l'action des créanciers poursuivants et la demande des créanciers poursuivants relative à la prescription de la contestation de la validité de l'acte de prêt ainsi que l'irrecevabilité soulevée par ces derniers sur le fondement de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et la Cour a sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'à ce que soit rendu une décision définitive sur l'instance au fond tendant à l'annulation de l'acte de prêt du 10 octobre 2021 et des actes sous seing privé des 26 septembre 2011 et 10 octobre 2011.

Par jugement en date du 29 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité des actes pour dol et a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer prescrit l'action au paiement des intimés.

Sur les demandes dont la Cour a été saisie sur l'appel des époux [F], il n'a donc pas été statué sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de prêt pour insanité d'esprit de l'emprunteur, Mme [F], et sur la demande de substitution du taux légal au taux conventionnel du fait du caractère erroné du TEG.

A la suite du décès en cours de procédure de Mme [F], le [Date décès 11] 2018, et de M. [F], le [Date décès 5] 2019, le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes maritimes chargé du service du Domaine est intervenu dans la procédure ès-qualités de curateur des successions laissées vacantes par [T] et [S] [F] et a conclu par lettre du 10 juin 2021 qui vaut mémoire dès lors qu'aucun formalisme n'est requis et que le service du Domaine y forme expressément une demande dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de ce mémoire, qui vaut conclusions par application de l'article R 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques duquel il résulte que l'instruction devant le tribunal judiciaire des instances auxquelles l'État est partie se fait par simple mémoire avec dispense du ministère d'avocat, le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes maritimes chargé du service du Domaine, ès-qualités, déclare s'en rapporter à justice.

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Il en résulte ainsi l'abandon par le Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes maritimes chargé du service du Domaine, ès-qualités, des demandes initialement formulées par les époux [F] et la Cour, saisie d'une simple déclaration de rapport à justice, laquelle constitue certes une contestation au fond mais qui n'est fondée sur aucun moyen ou quelconque élément ou pièce, ne peut que confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et de poursuite de la procédure de saisie immobilière ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe dont distraction en ce qui la concerne au profit de Me ERMENEUX, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 5a
Numéro d'arrêt : 21/089961
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2022-11-17;21.089961 ?
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