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17/11/2022 | FRANCE | N°21/055611

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 5a, 17 novembre 2022, 21/055611


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/752

Rôle No RG 21/05561 - No Portalis DBVB-V-B7F-BHIY6

[N] [L]

C/

Etablissement Public SIP [Localité 7] VILLE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me AMOURIC

Me ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 23 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le no 19-05377.

APPELANTE

Madame [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localit

é 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2021/007133 du 08/10/2021 accordée par le bureau...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022

No 2022/752

Rôle No RG 21/05561 - No Portalis DBVB-V-B7F-BHIY6

[N] [L]

C/

Etablissement Public SIP [Localité 7] VILLE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Me AMOURIC

Me ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 23 Mars 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le no 19-05377.

APPELANTE

Madame [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2021/007133 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

Monsieur le Comptable public, responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 7] VILLE, venant aux droits de Monsieur le Comptable public responsable de la TRÉSORERIE DE [Localité 8], domicilié en son établissement,
Assignation à personne habilitée en date du 05.11.2021,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès DENJOY, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [N] [L] s'est vue notifier par le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 7] une mise en demeure de payer en date du 11 avril 2019 par laquelle lui était réclamée une somme de 53 822,29 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 outre majoration et frais.

Mme [L] a formé un recours amiable auprès du directeur départemental des finances publiques par lettre datée du 27 avril 2019, invoquant :
- le fait que l'avis d'imposition du 24 avril 2019 avait été établi au nom de [N] [O] alors qu'elle était divorcée de M. [O] et qu'en tout état de cause son nom patronymique était [L],
- l'absence de lettre de rappel préalable à la délivrance du commandement de payer du 19 juin 2011 relatif au paiement de l'IR 90,
- le fait que l'avis d'imposition du 31 mai 1994 ne mentionnait pas le nom de son émetteur ce qui ne permettait pas de vérifier le pouvoir de ce dernier et la validité de sa délégation éventuelle de pouvoir.

Le 17 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a informé Mme [L] que le défaut de réponse à sa réclamation dans un délai de deux mois valait rejet et qu'il lui incombait de saisir le juge de l'exécution si la requête portait sur la régularité en la forme de l'acte et le tribunal administratif si la requête portait sur l'existence de l'obligation, le montant de la dette fiscale ou tout autre motif de fond.

Mme [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse par acte d'huissier délivré le 24 octobre 2019 aux fins de voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 11 avril 2019.

Parallèlement, elle a saisi le tribunal administratif de Nice par requête enregistrée sous le no 2104569 aux fins, notamment, de décharge de l'obligation de payer la somme de 53 822,29 euros résultant de la mise en demeure du 11 avril 2019 au titre de l'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des majorations afférentes et frais de l'année 1990.

Par jugement rendu le 23 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse :
- a déclaré la contestation formée par Mme [N] [L] recevable,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019,
- a débouté le comptable public de sa demande de dommages-intérêts,
- a condamné Mme [L] à payer au comptable du SIP de [Localité 7] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions relatives avec l'aide juridictionnelle,
- a rejeté toute autre demande.

Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 12 avril 2021

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 28 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 16 septembre 2022.

Vu les conclusions notifiées le 5 août 2022 pour le comptable du SIP de [Localité 7] par lesquelles ce dernier présente les demandes suivantes :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022,
- infirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a déclaré le recours recevable, a débouté le comptable public de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,

- juger que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour trancher la question de la prescription de l'action en recouvrement
- juger irrecevable comme prescrite la contestation de Mme [L]
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019
- condamné Mme [L] à payer au comptable du SIP de [Localité 7] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [L] aux dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
- rejeté toute autre demande,
- débouter Mme [L] de sa demande de sursis à statuer et de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Suivant conclusions en réplique notifiées le 29 août 2022, Mme [L] demande à la cour de:
- la déclarer recevable en son appel,
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019 et condamnée à payer au comptable public la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions relatives à la juridictionnelle et rejeté toute autre demande,
In limine litis
- ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé des jugements du tribunal administratif de Nice saisi par requête déposée le 28 août 2021 sous le numéro 2104569 – 4 et du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse suivant assignation signifiée le 27 août 2021 et enrôlée sous le numéro RG 21/ 3938
Statuant à nouveau,
- ordonner à la direction générale des finances publiques d'annuler la mise en demeure de payer du 11 avril 2019
- ordonner la mainlevée de cette mise en demeure en ce que l'action en recouvrement de l'administration fiscale est prescrite,
- prononcer sa décharge totale de l'obligation de payer au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990,
- condamner la direction générale des finances publiques à lui payer en réparation de son préjudice moral la somme de 52 025,88 euros,
A titre subsidiaire :
- condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 80 454,12 euros en réparation de son préjudice matériel,
À titre superfétatoire (sic) :
- condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 1 272 774,12 euros en réparation de son préjudice matériel,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a déclaré la contestation recevable et a débouté le comptable public de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- juger recevable sa contestation
- débouter la DGFIP de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à verser à Me Jane Amouric la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les dépens, ladite condamnation valant renonciation de Me [B] à l'indemnisation prévue par l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 7] aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture suivant conclusions notifiées le 5 août 2022 :

Mme [L] a conclu en dernier lieu avant clôture le 22 juin 2022 ; or, le tribunal administratif de Nice a rendu une décision le 16 juin 2022 rejetant, après jonction de différentes instances, l'ensemble des requêtes de Mme [L] dont celle portant sur l'obligation de payer la somme de 53 822,29 euros résultant de la mise en demeure du 11 avril 2019 faisant l'objet du litige soumis parallèlement à cette cour.

Le comptable public n'a pas eu le temps de conclure sur la portée de la décision du tribunal administratif du 16 juin 2022.

La survenance de cette décision constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2022 et la fixation de la clôture à la date de l'audience de la cour du 15 septembre 2022.

La cour statue dès lors en l'état des conclusions du comptable public du 6 août 2022, et des conclusions en réplique de l'appelante du 29 août 2022, régulièrement notifiées.

Sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réclamation :

Le comptable du SIP de [Localité 7] soulève à nouveau comme il l'avait fait devant le premier juge l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la réclamation de Mme [L] en ce que cette dernière porte sur le caractère exigible de la somme réclamée du fait de la prescription de l'action en recouvrement.

Le jugement déféré rappelle en effet que Mme [L] a sollicité l'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019 en faisant valoir que l'administration fiscale n'avait jamais procédé à l'envoi de la lettre de rappel qui lui incombait préalablement au commandement de payer du 19 juin 2001 et qu'en conséquence, la créance fiscale était prescrite à la date du 5 janvier 2003.

La réclamation de l'appelante porte donc sur l'exigibilité de la dette fiscale au regard de la prescription. Or, il s'agit d'une question de fond qui est de la seule compétence de la juridiction administrative, lequel a d'ailleurs été saisi par Mme [L] et s'est prononcé dans son jugement du 16 juin 2022 en déboutant Mme [L] de son action tirée de la prescription de l'action en recouvrement.

Infirmant le jugement, la cour déclare le juge judiciaire incompétent pour connaître de la contestation émise par Mme [L] en ce qu'elle porte sur la prescription de l'action en recouvrement de la créance faisant l'objet de la mise en demeure du 11 avril 2019.

Sur la contestation de la mise en demeure du 11 avril 2019 tirée du fait qu'un avis d'imposition reçu le 24 avril 2019 portant sur l'impôt sur le revenu 1990 portait son nom patronymique de femme mariée alors qu'elle est divorcée depuis le [Date décès 2] 1990 et que cette mention inexacte lui a causé un grief quant à la possibilité réduite voire nulle de recevoir des courriers:

Mme [L] a protesté contre le fait que l'avis d'imposition qu'elle a reçu le 24 avril 2019 a été établi au nom de [O] et non à son nom qui est [L], alors qu'elle est divorcée de M. [O] depuis 1990.

La contestation est donc sans objet en ce qui concerne la mise en demeure du 11 avril 2019 objet du litige, qui a été établie au nom de [L].

Sur la contestation de la mise en demeure du 11 avril 2019 tirée du fait que dans les actes de poursuite il est fait mention d'un numéro de créance 53113 au titre de l'année 1990 alors que le numéro de créance est 53 111 au titre de l'année 1989 et de 53 112 au titre de l'année 1991:

Ce moyen de contestation est sans aucune portée : le litige est relatif à l'impôt sur le revenu 1990 quel que soit le numéro de créance qui lui a été attribué par l'administration fiscale.

La nullité de la mise en demeure du 11 avril 2019 n'est pas encourue de ce chef.

Sur la demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé des jugements du tribunal administratif de Nice saisi par requête déposée le 28 août 2021 sous le numéro 2104569 – 4 et du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, saisi suivant assignation signifiée le 27 août 2021 et enrôlée sous le no RG 21/ 3938 :

L'appelante se réfère à la saisine par ses soins du juge de l'exécution visant à ordonner la mainlevée de 5 SATD effectuées entre mars et juin 2021 auprès de différents établissements bancaires, caisse de retraite et banque postale ainsi qu'à la saisine parallèle du tribunal administratif suivant requête enregistrée le 28 août 2021 ayant pour objet de contester le montant de sa dette à l'origine des mêmes 5 SATD engagées par le comptable public en vue de la mise à exécution du recouvrement du même arriéré d'impôt sur le revenu de l'année 1990.

Dans sa requête devant le tribunal administratif, l'appelante fait grief au comptable public de faire état de versements effectués à hauteur de 21 227,05 euros pour les SATD du 30 mars 2021 et de versements effectués à hauteur de 21 430,08 euro pour les SATD des 20 avril et 29 juin 2021 ; or elle conteste avoir effectué un ou plusieurs versement à concurrence de 203,03 euros.

Elle invoque à nouveau la prescription de l'action en recouvrement engagée par l'administration fiscale, le fait que le nom sous lequel elle est désignée par l'administration est son nom marital alors qu'elle est divorcée depuis 1990 et le fait que les actes de poursuite font état d'un numéro de créance qui ne suit pas l'ordre chronologique.

L'assignation délivrée devant le juge de l'exécution fait ressortir que Mme [L] conteste également avoir versé un ou des acomptes à hauteur de 203,03 euros et demande en conséquence la mainlevée des 5 SATD effectuées en 2021. Elle invoque à nouveau la prescription de l'action engagée par le comptable public et reprend les arguments déjà formulés relatifs à l'emploi de son nom marital et au numéro de la créance qui ne respecte pas l'ordre chronologique.

Sur ce point le litige dont les deux ordres de juridictions sont simultanément saisis par Mme [L] relatif à la délivrance des 5 SATD en 2021 est sans rapport avec le présent litige qui porte sur la régularité de la mise en demeure du 11 avril 2019.

La demande de sursis à statuer doit être rejetée sur ce point.

Sur la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par Mme [L] :

Celle-ci expose qu'elle a engagé un recours devant le juge de l'exécution et qu'elle se propose d'engager un recours devant le tribunal administratif à la suite d'un dégrèvement partiel de la taxe foncière 2004 à hauteur de 2 310 euros qui a été imputé dans un premier temps sur la somme qui lui est réclamée par le comptable public au titre de l'impôt sur le revenu de 1990.

Mme [L] a fait délivrer une assignation au comptable public de [Localité 7] devant le juge de l'exécution le 23 août 2022 au terme de laquelle elle demande notamment la mainlevée de tous les actes de poursuite et la décharge totale de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu de l'année 1990.

La teneur de la demande dont elle envisage de saisir le tribunal administratif n'est par hypothèse pas connue.

Dans son assignation devant le juge de l'exécution, Mme [L] se prévaut d'une compensation automatique entre le dégrèvement opéré au titre de la taxe foncière 2004 et la taxe foncière 2005 étant précisé qu'elle s'est elle-même acquittée de la différence et que la compensation n'était plus possible en 2009 ce qui, selon elle, met à néant les actes de poursuite émis entre le 25 janvier 2005 et le 25 juin 2009, et ce qui, selon elle, entraîne la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu 1990.

Toutefois le litige dont Mme [L] a saisi le juge de l'exécution en 2022 n'a pas d'incidence sur la solution du présent litige qui porte sur la régularité en la forme de la mise en demeure du 11 avril 2019.

La demande de sursis à statuer n'est pas justifiée sur ce point et sera rejetée.

Sur les demandes de dommages-intérêts présentée Mme [L] pour préjudice moral et pour préjudice matériel :

La solution du litige dans le cadre de la présente instance ne permet pas de retenir la responsabilité de l'administration envers Mme [L].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts présentés par le comptable public :

Le recours est engagé de mauvaise foi et dans un but dilatoire et vise à une obstruction de l'action de l'administration dans le cadre de recours systématiques exerçés au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

L'engagement de la procédure a occasionné pour l'administration fiscale une perte de temps et un emploi de moyens humains pour gérer le litige, qui auraient pu être consacrés à d'autres tâches.

Le préjudice subi par l'administration fiscale du fait du recours abusivement engagé par Mme [L] génère un droit à réparation à travers une indemnisation que la cour fixe à 2 000 euros, en infirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame [N] [L] à payer au comptable public du SIP de [Localité 7] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Dit le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de l'Etat représenté par le comptable public du SIP de [Localité 7] envers Mme [L] au titre de l'impôt sur le revenu 1990

Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'appelante à mieux se pourvoir en l'état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 16 juin 2022

Rejette les demandes de Mme [L] aux fins de sursis à statuer

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions

La condamne à payer au comptable public du SIP de [Localité 7] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] [L] à payer à l'État français en la personne du comptable public du SIP de [Localité 7] la somme de 2 500 euros

La condamne aux dépens de l'instance d'appel dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 5a
Numéro d'arrêt : 21/055611
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2022-11-17;21.055611 ?
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