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17/11/2022 | FRANCE | N°20/12740

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 20/12740


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 17 NOVEMBRE 2022

SA

N°2022/













Rôle N° RG 20/12740 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVLZ







[P] [H] [B]





C/



Syndic. de copro. [Adresse 2]



































Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN





SELARL LEGIS-CONSEILS











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03205.





APPELANT



Monsieur [P] [H] [B]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENT...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 17 NOVEMBRE 2022

SA

N°2022/

Rôle N° RG 20/12740 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVLZ

[P] [H] [B]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN

SELARL LEGIS-CONSEILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03205.

APPELANT

Monsieur [P] [H] [B]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIME

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic en exercice la société ABBA GESTION, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [P] [B] est propriétaire au sein de la résidence [Adresse 2], située à Vallauris, des lots suivants, pour les avoir acquis selon acte notarié du 20 mars 2003:

-le lot n° 13 : un garage, au sous-sol, et les 35/10000 èmes des parties communes générales,

-le lot n°29 : une cave au sous-sol et les 1/10000èmes des parties communes générales,

-le lot n°57: au quatrième étage, un appartement de deux pièces principales, en terrasse sur la façade ouest et nord, donnant sur toutes les pièces de l'appartement, figurant sous le liseré vert au plan. Et les 522/10. 000 (cinq cent vingt-deux dix millièmes) des parties communes générales,

-le lot n°58 : au quatrième étage, un appartement de deux pièces principales, et une terrasse sur la façade Est, Sud et Ouest, donnant sur routes les pièces de l'appartement figurant sous le liseré jaune au plan. Et les 475/10000 èmes (quatre cent soixante-quinze dix millièmes) des parties communes générales.

Selon exploit d'huissier en date du 4 juillet 2018, M. [B] a attrait le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de contester l'assemblée générale du 6 juin 2018, aux motifs, essentiellement, que le copropriétaire du lot n°1 n'avait pas été convoqué à cette assemblée générale, et que le syndic avait fait une mauvaise application de la clé de répartition des tantièmes de charges.

Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi qu'il suit :

-dit irrecevables les demandes de M. [B] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019 (RG n°17/2596),

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [B] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julie Fehlmann, avocat.

Selon déclaration n° 20/10816 en date du 18 décembre 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 janvier 2021, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, de :

-constater que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019 se borne à déclarer ses demandes relatives à la répartition des charges irrecevables sans statuer véritablement sur la fin de non-recevoir et mieux encore, sur l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 7 avril 2016,

-constater que l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement,

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande Instance de Grasse du 10 janvier 2019,

Statuant à nouveau,

-déclarer ses demandes recevables,

En tout état de cause,

-constater qu'il a régulièrement, suivant déclaration en date du 4 février 2019, relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 10 janvier 2019, laquelle procédure est inscrite en chambre 1-5 sous le numéro RG 19/01986,

-constater que le dispositif du jugement du tribunal d'instance d'Antibes juge de proximité en date du 7 avril 2016 ne statue pas sur la répartition des charges de copropriété, ni interprète le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 2],

Statuant à nouveau,

Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 6 juin 2018,

Vu les dispositions des articles 42, 24, 25 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'instance actuellement pendante devant la 2ème chambre construction du tribunal de grande instance de Grasse sous le numéro RG 17/02596,

A titre principal, sur l'inexistence juridique de l'assemblée générale :

-constater que le copropriétaire du lot n°1 n'a jamais été convoqué à l'assemblée générale du 6 juin 2018 comme cela a été le cas du reste pour les assemblées générales antérieures,

-constater que ce copropriétaire du lot n°1 n'a jamais participé à la vie de la copropriété, ni n'a jamais payé aucune charge de copropriété,

-dire et juger que ce vice est suffisamment grave pour entrainer l'inexistence juridique de l'assemblée générale du 6 juin 2018,

-dire inexistante juridiquement l'assemblée générale du 6 juin 2018 compte tenu de la gravité des vices l'affectant,

Subsidiairement,

-constater que, dans le cadre d'un contentieux annexe, il a sollicité l'inexistence juridique des assemblées générales de 2006 à 2017,

-constater qu'après obtention du constat de l'inexistence juridique des dites assemblées générales, force sera pour le tribunal de constater que le syndic a convoqué l'assemblée générale du 6 juin 2018 faute d'aucun pouvoir,

-constater que le syndic n'a jamais convoqué le lot n°1 faussant ainsi tous les votes de l'assemblée générale du 6 juin 2018,

-constater que le syndic a fait une erreur manifeste d'application de la clé de répartition des tantièmes de charges communes générales qui sont exprimées en 10.000èmes et non en 7.202èmes,

En conséquence,

-prononcer la nullité de la totalité de l'assemblée générale du 6 juin 2018,

-interpréter le règlement de copropriété et dire quelle est la clé de répartition tant des charges communes générales que des droits de vote y attachés concernant ses lots de copropriété,

-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distractions au profit de la SCP Hentzien Bocquet Hentzien, avocat aux offres de droit.

Il soutient, essentiellement, que :

-l'acte du 11 aout 1993 n'a jamais supprimé le lot n°1, mais seulement le lot n°2, pour le remplacer par les lots 3 à 58,

-le lot n° 1 est donc aussi débiteur de charges,

-la répartition des charges de copropriété effectuée par le syndic est irrégulière en ce que les charges sont calculées sur la base d'un total de 7.202 tantièmes, et non sur la base de 10.000 tantièmes de copropriété,

-l'ensemble immobilier [Adresse 2] a été constitué en copropriété par acte notarié de Maître Peyre, notaire à Vallauris, par acte en date du 22 juin 1993, selon lequel la copropriété était constituée et comportait deux lots : le lot n°1 constitué de la villa existante sur le terrain, et le lot n°2 constitué du bâtiment à construire.

-un acte notarié en date du 11 août 1993 a supprimé le lot n°2 pour créer les lots n°3 à 58 dont la répartition des tantièmes de charges communes générales ne pouvait excéder le lot n°2 qui était affecté de 7.202/10.000 tantièmes indivis des parties communes générales et de la quote-part du sol.

-l'ensemble immobilier constitué en copropriété [Adresse 2] était constitué comme suit :

- lot n°1 et 2.798/10,000 tantièmes des parties communes générales,

-lots n°3 à 58 se répartissant tel que cela est établi à l'état descriptif de division les 7.202/10.000 tantièmes des parties communes générales et de la quote-part du sol,

-en raison des vices graves l'affectant -non convocation du propriétaire du lot n°1, répartition des charges erronée-, l'assemblée générale du 6 juin 2018 est inexistante, voire nulle -au surplus, défaut de pouvoir du syndic-.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] demande à la cour, sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile, de :

A titre principal

-dire et juger que M. [B] a déjà fait valoir son argumentation concernant sa contestation relative à la répartition des charges devant le tribunal d'instance d'Antibes et devant le tribunal de grande instance de Grasse et qu'il a été débouté de ses demandes,

-dire et juger que le principe de l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ne permet pas à M. [B] de saisir une nouvelle juridiction pour trancher du même litige,

-dire et juger que la demande de M. [B], quant au constat d'une répartition des charges qui ne serait pas conforme au règlement de copropriété en ce que sa quote-part serait calculée sur une base de 7202 tantièmes au lieu de 10.000 tantièmes, est irrecevable comme étant frappée de l'autorité de la chose jugée,

-déclarer irrecevables les demandes de M. [B] relatives à la répartition des charges de copropriété,

-dire et juger que toutes les demandes subséquentes formulées par M. [B] sont pas conséquent également irrecevables,

-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

-confirmer purement et simplement le jugement querellé en date du 18 novembre 2020, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de M. [B] en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 2019,

2/A titre subsidiaire, statuant à nouveau :

-dire et juger que le règlement de copropriété établi par l'acte du 11 août 1993 concerne l'ensemble immobilier issu du lot °2 dénommé [Adresse 2] et non la villa indépendante constituant le lot n°1,

-dire et juger que la répartition des charges effectuée par le syndic est conforme au règlement de copropriété et aux droits de M. [B];

-dire et juger que c'est à juste titre que le syndic de copropriété fait une application de la clé de répartition des charges de copropriété exprimées en 7.202ème et non 10.000ème,

-dire et juger que c'est à juste titre que les propriétaires du lot n°1 ne sont pas convoqués aux assemblées générales de la copropriété [Adresse 2], dont il ne font pas partie,

-dire et juger que c'est à tort que M. [B] revendique une répartition sur la base de 10.000èmes qui correspondent aux tantièmes de l'entier lotissement du VAL D'OR comprenant la villa (lot n°1) pour 2798/10.000èmes et dont les charges ne sont pas comprises dans celles de la copropriété [Adresse 2];

-dire et juger que le lot n°1 n'avait pas à être convoqué à une quelconque assemblée générale ;

-débouter M. [B] de son argumentation erronée tenant à une mauvaise répartition des tantièmes de charges de copropriété,

-dire et juger que la théorie de l'inexistence des décisions d'assemblée générale ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce;

-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

-dire et juger qu'à la date des présentes, il n'y a en aucun cas lieu de constater « l'inexistence juridique » de l'assemblée générale annuelle 2017, ayant renouvelé le mandat du cabinet Abba Gestion jusqu'au 5 juillet 2020,

-dire et juger que les assemblées générales qui se sont tenues de 2006 à 2016 sont aujourd'hui définitives pour ne pas avoir fait l'objet de contestation dans les délais légaux,

-condamner M. [B] à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Serge Berthelot, avocat aux offres de droit.

Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir que:

-M. [B] se livre à une interprétation erronée des actes notariés des 22 juin 1993 et 11 août 1993,

-les demandes de M. [B] doivent être déclarées irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal d'instance d'Antibes;

-elles sont également irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du10 janvier 2019,

-sur le fond, l'acte du 22 juin 1993 constitue l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier mais en aucun cas le règlement de copropriété; cet acte précise que le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sera fait à la diligence du propriétaire du lot n°2,

-dès lors, l'acte du 10 août 1993 constitue à la fois le règlement de copropriété et le modificatif à l'état descriptif de division,

-c'est l'ensemble immobilier composé du bâtiment de 4 étages qui constitue à lui seul, à compter de cet acte du 11 aout 1993, la copropriété [Adresse 2],

-l'acte litigieux en date du 11 août 1993 a établi le règlement d'une copropriété indépendante, constituée uniquement de l'immeuble à édifier constituant le lot n°2 tel que défini par l'acte du 22 juin 1993, à l'exception de la villa indépendante constituant le lot n°1.

-dès lors, les charges communes doivent être appelées sur la base de 7202 tantièmes.

Par conclusions aux fins de jonction déposées au greffe et notifiées le 21 avril 2021, M. [B] demande à la cour, sur le fondement de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de :

-ordonner la jonction des procédures RG19/01986 et RG 20/12740,

-dire et juger que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 19/01986,

-réserver les dépens.

Il soutient que les deux appels diligentés d'une part, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 10 janvier 2019 et d'autre part, à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 novembre 2020 sont liés en ce qu'il est invoqué d'une part l'autorité de la chose jugée sur un jugement du tribunal d'instance d'Antibes du 7 avril 2016, dans la première décision querellée, dans la seconde décision querellée, il est invoqué l'autorité de la chose jugée du premier jugement dont appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

Motifs de la décision :

L'article 367 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Il sera observé à titre liminaire que M. [B] a visé par erreur l'alinéa 2 de l'article 367, consacré a à la disjonction d 'instance, aux lieu et place de l'alinéa 1 du même texte.

Il sera rappelé ensuite que la jonction de plusieurs instances est une mesure d'administration judiciaire laissée à l'appréciation des juges.

Au cas particulier, la jonction ne sera pas ordonnée dès lors :

-que l'affaire enrôlée sous le n°RG19/01986 est relative à l'appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse qui a, notamment, déclaré irrecevables les demandes de M. [B] relatives à la répartition des charges sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu le 7 avril 2016 par le tribunal d'instance d'Antibes;

-que la présente affaire, enrôlée sous le n° 20/12740 est relative à l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 novembre 2020, qui a déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée, non pas au jugement rendu par le tribunal d'instance d'Antibes, mais au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 10 janvier 2019, faisant l'objet de l'appel enrôlé sous le numéro 19/01986,

-que dès lors, la solution qui sera retenue par la cour dans l'affaire enrôlée sous le n° 19/1986 aura une incidence sur la présente instance,

-qu'il importe que les parties aient connaissance de l'arrêt qui sera rendu dans l'affaire n°RG 19/01986 pour conclure à nouveau dans cette instance.

En conséquence, la jonction de ces instances ne sera pas prononcée et la réouverture des débats sera ordonnée, dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt, pour permettre aux parties de conclure à nouveau au regard de l'arrêt qui sera rendu par cette cour dans l'instance n°RG 19/01986.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Par ces motifs,

La cour,

Rejette la demande de jonction.

Avant-dire droit,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à conclure à nouveau au regard de l'arrêt rendu par cette cour dans l'instance enrôlée sous le n° 19/1986.

Fixe la clôture au 21 mars 2023.

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du mardi 4 Avril 2023 à 14 heures 15, Salle 5, Palais Monclar.

Réserve les demandes ainsi que les dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/12740
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.12740 ?
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