La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°19/18768

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 19/18768


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

ph

N° 2022/ 451













N° RG 19/18768 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIYD







[B] [F]

[H] [F]

[U] [D] épouse veuve [F]





C/



Société HAMEAU DU PONT VIEUX



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PER

RET VIGNERON



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02737.



APPELANTS



Monsieur [B] [F]

demeurant [Adresse 5]



représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

ph

N° 2022/ 451

N° RG 19/18768 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIYD

[B] [F]

[H] [F]

[U] [D] épouse veuve [F]

C/

Société HAMEAU DU PONT VIEUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02737.

APPELANTS

Monsieur [B] [F]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [H] [F]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [U] [D] épouse veuve [F]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Syndicat des copropriétaires HAMEAU DU PONT VIEUX sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA GOLF BLEU SAS FONCIA AD IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sièg

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] sont propriétaires au sein de la copropriété Hameau du Pont Vieux régie par un règlement de copropriété ' état descriptif de division adopté le 18 décembre 1979, qui précise :

- l'ensemble immobilier comprendra à son achèvement, d'une part, deux maisons anciennes mais également dix-huit maisons individuelles réparties en trois îlots dénommés : bloc I (cinq maisons), bloc Il (six maisons) et bloc Ill (sept maisons), que la maison déjà bâtie située au Sud de la propriété portera le numéro de lot 19 et la seconde maison déjà bâtie située au Nord de la propriété portera le numéro de lot 20,

- les charges communes de la copropriété ainsi que l'état de répartition des charges,

- la création de charges communes spécifiques à chacun des trois îlots dont ne font pas partie les lots 19 et 20.

- la répartition des charges d'entretien des voies entre tous les lots, à l'exception du lot n° 19 qui a son accès direct sur la [Adresse 7] à [Localité 4].

Par exploit du 8 juin 2017, M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Hameau du Pont Vieux (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir l'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 29 mars 2017, de dire non écrite une clause du règlement de copropriété, de remboursement des charges indûment versées, de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes

- condamné M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit du conseil du syndicat des copropriétaires.

M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement, le 10 décembre 2019, en vue de sa réformation, en ce qu'il a :

- débouté M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] de l'ensemble de leurs demandes

- condamné M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit du conseil du syndicat des copropriétaires.

Dans leurs conclusions d'appelant déposées et notifiées par le RPVA le 5 mars 2020, M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] demandent à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2019,

- de dire que la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 29 mars 2017 est nulle,

- de dire que la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 29 mars 2017 est nulle,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser les charges de copropriété indûment versées du 1er juin 2012 au 31 décembre 2019, soit la somme totale de 10 533,26 euros,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 30 000 euros à titre dommages et intérêts,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir :

- que la résolution n° 24 avait pour objet de les autoriser à sortir le lot n° 19 de la copropriété, que c'est à tort que le syndic a indiqué que cette résolution devait être votée à l'unanimité alors que la demande de scission en application de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 relève de la majorité de l'article 25, que cette erreur sur la majorité requise entraine la nullité de la résolution adoptée même si la majorité de l'article 25 n'a pas été atteinte les copropriétaires ayant été induits en erreur, que les conditions de l'article 28 sont réunies, que le refus de leur accorder la scission doit être jugé abusif, d'autant qu'ils s'engageaient à financer les frais résultant de la scission et du modificatif de l'état descriptif de division, proposaient une contrepartie financière et renonçaient à toute demande de remboursement de charges indûment réglées, que la contrepartie financière de 10 000 euros doit tenir compte du fait que la valeur du terrain se trouve amoindrie des suites du classement des parcelles en zone rouge inconstructible, qu'à cinq reprises ils se sont vus refuser cette sortie de la copropriété sans motif valable,

- que la résolution n° 25 avait pour but de les dispenser définitivement du paiement des charges pour le futur, que c'est à tort que le syndic a indiqué que cette résolution devait être votée à l'unanimité alors qu'il ne s'agissait pas d'une modification du règlement de copropriété, mais simplement d'une demande de dispense de charges n'exigeant pas l'unanimité, que le lot n° 19 est totalement indépendant par rapport à la copropriété, qu'il a une entrée différente, que le lot est totalement délimité et clôturé sans aucun accès à la copropriété, que le refus de scission fait peser sur eux des charges entraînées par des services collectifs auxquels ils n'ont pas accès, que la participation du lot n° 19 aux charges relatives aux éléments d'équipement commun est donc illégale et viole l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que la clause du règlement de copropriété faisant supporter au lot n° 19 des charges communes doit être réputée non écrite,

- que la résistance du syndicat des copropriétaires est abusive et leur cause un préjudice financier considérable.

Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 3 juin 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour au visa des articles 5, 10, 11, 12, 24, 25, 26 et 28 de la loi du 10 Juillet 1965, de l'article 11 du décret du 17mars 1967 :

- de confirmer la décision du 13 novembre 2019,

- de débouter les consorts [D] - [F] de leurs demandes,

- de les condamner conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP Badie ' Simon ' Thibaud ' Juston, avocats aux offres de droit.

Il fait valoir en substance :

- s'agissant de la résolution n° 24, que s'il est exact que dans le cadre de cette résolution il avait été indiqué que celle-ci devait l'être à l'unanimité, ni la majorité de l'article 28, ni celle de l'article 25, ni celle de l'article 26 de la loi du 10 Juillet 1965 n'ont été obtenues puisque seuls 4 618/10 959 tantièmes ont approuvé le projet de scission, que la jurisprudence considère que dès lors qu'une erreur a été commise relativement au calcul des tantièmes, si celle-ci ne modifie pas le sens du vote des résolutions, elle est sans incidence, que c'est vainement que les consorts [F] soutiennent que l'erreur quant à la majorité appliquée a induit en erreur les copropriétaires présents ou représentés lors du vote dans leur intention initiale de décision, que le refus exprimé lors de l'assemblée générale du 29 mars 2017 ne caractérise pas un abus de majorité, que selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation l'autorité judiciaire ne peut se substituer à la volonté de l'assemblée générale pour autoriser ou non le retrait d'un lot d'une copropriété, que la jurisprudence considère également que, à peine de violation des dispositions des articles 11 et 13 du décret du 17 Mars 1967, le projet de scission doit nécessairement comporter et à tout le moins les projets du nouveau règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et de l'état de répartition des charges, outre les conditions financières du projet, qu'en l'espèce le projet de scission ne remplissait pas ces conditions, que la scission aurait nécessairement pour conséquence d'entraîner une modification dans les conditions de jouissance de leurs parties privatives telle qu'elle résulte du règlement de copropriété applicable à l'heure actuelle, qu'en ce qui concerne les conditions financières de cette scission, il a été proposé par les consorts [D] - [F] le paiement d'une somme de 10 000 euros, sachant que le terrain d'assise du lot 19 est une partie commune à jouissance privative qui suppose donc que ce terrain soit retiré des parties communes, appauvrissant ainsi la copropriété, que cette somme parait très inférieure à sa valeur réelle compte tenu du lieu de situation de la copropriété et de la superficie du terrain qui est de 750 m² environ,

- s'agissant de la résolution n° 25, qu'aux termes de l'article 11 alinéa 1er de la loi du 10 Juillet 1965 : « Sous réserves des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires », que l'article 12 de la loi du 10 Juillet 1965 instaure quant à lui une procédure de révision des charges enfermée dans un délai très strict qui est aujourd'hui expiré depuis fort longtemps et que les requérants n'invoquent d'ailleurs nullement, que sur la répartition des charges et des éléments d'équipements communs il faut se référer au règlement de copropriété qui distinguent les charges communes à chaque bloc dénommé îlot, les charges particulières pour l'entretien des voies réparties entre tous les lots, à l'exception du lot 19 qui a son accès direct sur la [Adresse 7] à [Localité 4], les charges communes à tous les copropriétaires à l'article 35, qui correspondent aux éléments détaillés dans le règlement de copropriété, que l'article 37 qui figure page 32 du règlement de copropriété indique que : « Les charges communes énoncées à l'article précédent seront réparties entre tous les copropriétaires des lots constituant l'ensemble immobilier, conformément au tableau qui demeurera ci-joint et annexé après mentions », que c'est à la lumière de ces énonciations qu'il y a lieu de déterminer si elles respectent ou non les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965, que les consorts [D] - [F] ne sont pas en mesure de rapporter la preuve que la répartition des charges telle qu'elle résulte des articles 34, 35, 36 et 37 du règlement de copropriété serait contraire aux dispositions précitées,

- sur la demande de remboursement des charges échues entre le 1er juin 2012 et le 31 mai 2020, que la répartition des charges est régulière, que les charges ont fait l'objet d'une approbation chaque année par l'ensemble des copropriétaires dans le cadre des assemblées générales qui se sont tenues, qui n'ont jamais été contestées par les consorts [D] - [F] et qui sont donc aujourd'hui irrecevables à formuler cette demande en paiement sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 Juillet 1965, qu'au surplus, et comme l'a rappelé un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 9 mai 2012, même dans l'hypothèse d'une nouvelle répartition des charges judiciairement homologuée, ce qui n'est pas l'objet de la présente procédure, celle-ci ne peut avoir d'effet rétroactif,

- sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la résistance abusive n'est pas démontrée l'ensemble des demandes formulées par les consorts [D] - [F] n'étant ni recevables, ni fondées.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la résolution n° 24 de l'assemblée générale du 29 mars 2017

M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] poursuivent la nullité de cette résolution, qui avait pour objet de les autoriser à sortir le lot n° 19 de la copropriété, en arguant d'une part d'un vote à une mauvaise majorité, d'autre part d'un abus de majorité.

Selon les dispositions de l'article 28 I a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, en vigueur à la date de l'assemblée générale, « lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible, le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaires. »

Au cours de l'assemblée générale du 29 mars 2017 à laquelle étaient présents ou représentés les propriétaires représentant 10 484 / 10 959, la résolution n° 24 tendant à la sortie du lot n° 19 de la copropriété, mentionnée comme devant être votée à l'unanimité, a été approuvée à hauteur de 4 618/10 959 tantièmes.

S'il n'est pas contestable que le syndic a commis une erreur concernant la majorité requise, qui n'était pas l'unanimité mais la majorité de tous les copropriétaires, il est établi au regard du nombre de voix en faveur du projet de scission, que cette majorité, soit 5 480 voix, n'a pas été atteinte.

M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] soutiennent que l'erreur de majorité a induit en erreur les copropriétaires appelés à voter, mais ne produisent aucune pièce de nature à étayer leur allégation.

Enfin M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] prétendent qu'il y a eu abus de majorité en l'espèce, alors qu'ils s'engageaient à financer les frais résultant de la scission et du modificatif de l'état descriptif de division, proposaient une contrepartie financière de 10 000 euros et renonçaient à toute demande de remboursement de charges indûment réglées.

Il est constant qu'une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires ou au détriment des copropriétaires minoritaires. La charge de la preuve de l'abus de majorité pèse sur le copropriétaire qui l'invoque.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que depuis plusieurs années M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] accomplissent des démarches en vue de sortir le lot n° 19 de la copropriété, étant précisé que ce lot est déjà, dans le règlement de copropriété, expressément dispensé des charges d'entretien des voies de la copropriété, dès lors qu'il dispose d'un accès direct sur la [Adresse 7] à [Localité 4], mais doit contribuer aux charges communes à tous définies à la page 32 du règlement de copropriété en sept points, à hauteur de 1 134 / 10 000 selon le même règlement de copropriété.

Dans leur dernière demande d'inscription à l'ordre du jour d'assemblée générale ordinaire des deux résolutions litigieuses et la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 29 mars 2017, on trouve le projet modificatif à l'état descriptif de division daté du 9 juin 2016, concernant les lots n° 47 à 66 provenant de la division du lot n° 19 intervenue par acte notarié du 17 mai 1996. Il est bien précisé dans la résolution n° 24 la contrepartie proposée par M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] à la sortie du lot n° 19 de la copropriété, à savoir le versement de la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires et la renonciation à réclamer le remboursement des charges communes de copropriété réglées.

Cependant, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer un quelconque abus de majorité.

En conséquence, M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] seront déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n° 24 et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de nullité de la résolution n° 25 de l'assemblée générale du 29 mars 2017

M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] sollicitent l'annulation de cette résolution, qui avait pour but de les dispenser définitivement du paiement des charges pour le futur, en arguant d'une part d'un vote à une mauvaise majorité, d'autre part de l'illégalité de la clause du règlement de copropriété faisant supporter au lot n° 19 des charges communes.

Selon les dispositions de l'article 11 alinéa 1er de la loi du 10 Juillet 1965, « Sous réserves des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des copropriétaires ».

Il ne peut être que constaté que la demande de M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] tendant à se voir dispensés du paiement des charges pour le futur, s'analyse nécessairement en une demande de modification de la répartition actuelle des charges entre les copropriétaires, laquelle ne peut être examinée qu'à l'unanimité des copropriétaires. En conséquence, cette première critique ne peut prospérer.

M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] allèguent ensuite à l'appui de leur demande d'annulation de la résolution, l'illégalité de la répartition actuelle des charges, en ce qu'elle viole l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette demande doit être requalifiée en demande fondée sur l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux termes duquel, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation initiale, soit le 8 juin 2017, « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. »

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 à la même date, énonce que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »

L'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 précise : « Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation. »

L'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 définit les parties communes et dans le silence ou la contradiction des titres, liste des parties réputées communes.

Il ressort des développements ci-dessus que le règlement de copropriété distingue clairement les charges communes spécifiques aux îlots dont sont exclus les lots n° 19 et 20, les charges d'entretien des voies de la copropriété dont est expressément dispensé le lot n° 19, les charges communes énumérées à la page 32 du règlement de copropriété, qui sont réparties entre tous les copropriétaires, dont 1 134 / 10 000emes pour le lot n° 19.

Il s'agit des charges suivantes listées à l'article 36 :

1° les impôts contributions et taxes, sous quelque dénomination que ce soit, auxquels seront assujetties toutes les parties communes définies à l'article 4 du règlement,

2° les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat et les honoraires de son syndic,

3° les salaires des préposés du syndicat avec leurs avantages en nature et toutes autres rémunérations dues aux personnes et entreprises chargées de l'entretien des parties communes,

4° les primes afférentes aux assurances contractées par le syndicat contre les risques d'accidents ou de dommages causés du fait de la présence ou de l'usage des parties communes ou du fait des préposés du syndicat,

5° les frais d'entretien, de réfection et de remplacement de toutes les canalisations pour leur partie principale jusqu'au branchement desdites canalisations sur le réseau particulier de chaque îlot (eau, électricité, téléphone, eaux pluviales et eaux usées),

6° les frais d'éclairage et de consommation d'eau des parties communes,

7° d'une manière générale, les dépenses d'entretien, de réparation ou de réfection s'appliquant aux choses communes (plantations, espaces verts, zone forestière, clôtures, antennes collectives T.V. et modulation de fréquences, enlèvement des ordures ménagères, etc') à l'exclusion des jardins attenants aux maisons individuelles dont les charges incombent aux propriétaires de ces maisons, ainsi qu'il est dit à l'article 34.

A l'appui de leur prétention, M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] versent aux débats le procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2015, dans lequel l'huissier mandaté par eux, indique que la maison de Mme [U] [D] épouse [F] dispose d'une entrée indépendante et qu'il n'y a pas d'accès avec la copropriété, ce qui n'est pas discutable ni discuté.

Pour autant, cette pièce n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la répartition actuelle, alors que n'est pas remis en cause le fait que le lot n° 19 corresponde à 1 134 / 10 000emes des parties communes de la copropriété.

En conséquence, M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] seront déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 25, et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement des charges et la demande de dommages et intérêts

Ces demandes liées à la prétention tendant à voir reconnaître l'illégalité de la répartition actuelle des charges, qui a été rejetée, seront également rejetées, ce qui conduit à la confirmation du jugement de ce chef.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer les dispositions du jugement concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] qui succombent dans leur appel, seront condamnés aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil du syndicat des copropriétaires, qui le demande, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de condamnation conjointe et solidaire étant contradictoire, doit être interprétée dans le sens le plus favorable à la partie condamnée, c'est-à-dire sans solidarité.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de de la SCP Badie ' Simon ' Thibaud ' Juston ;

Condamne M. [B] [F], Mme [H] [F] et Mme [U] [D] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Hameau du Pont Vieux, sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/18768
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.18768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award