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17/11/2022 | FRANCE | N°19/18690

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 19/18690


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

ph

N° 2022/ 450













N° RG 19/18690 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIQ6







[M] [K]

[D] [E]

[U] [T] épouse [E]

[P] [I]

SCI LES BARLENES





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP CABINET BER

ENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES



SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06565.



APPELANTS



Monsieu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

ph

N° 2022/ 450

N° RG 19/18690 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIQ6

[M] [K]

[D] [E]

[U] [T] épouse [E]

[P] [I]

SCI LES BARLENES

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06565.

APPELANTS

Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LES BARLENES sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en en exercice, la S.A.S. FONCIA MARSEILLE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes sont propriétaires de lots au sein de la copropriété [Adresse 2].

Par exploit du 20 mai 2016, M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir annuler les résolutions prises au cours de l'assemblée générale du 26 février 2016 ainsi qu'au cours de celle du 8 avril 2016 à tout le moins en sa résolution n°4.

Par jugement n° 558 du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- rejeté la demande d'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 26 février 2016,

- rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 8 avril 2016,

- rejeté la demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 8 avril 2016,

- débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Sagi, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [K], la SCI Les Barlènes, M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E] et M. [P] [I] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté M. [M] [K], la SCI Les Barlènes, M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E] et M. [P] [I] de leur demande de dispense des dépens dans la proportion de leurs millièmes.

M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes ont relevé appel de ce jugement, le 9 décembre 2019, en vue de sa réformation, en ce qu'il a :

- rejeté l'annulation de l'assemblée générale du 26 février 2016 en refusant d'examiner de ce fait la seule question inscrite à l'ordre du jour de l'approbation d'un protocole d'accord signé entre la copropriété et la SCI Prince de Gloupir,

- les a condamnés aux entiers dépens et de ce fait rejeté leur demande de se voir dispensés desdits dépens dans la proportion de leurs millièmes.

Dans leurs conclusions d'appelant déposées et notifiées par le RPVA le 14 février 2020, M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par la 3e chambre du tribunal de grande instance de Marseille le 17 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution unique de l'assemblée générale du 26 février 2016,

- d'annuler la résolution unique de l'assemblée générale spéciale du 26 février 2016 approuvant le protocole transactionnel entre la copropriété et la SCI Prince de Gloupir relatif au droit de passage le long de la voie de la copropriété au profit de la parcelle E[Cadastre 1] appartenant à la SCI Prince de Gloupir,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de dire qu'ils seront dispensés de supporter dans la proportion de leurs millièmes le montant de l'indemnité qui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tel que demandé ci-dessus ou telle autre somme que la cour appréciera et des dépens de la présente procédure tant de première instance que d'appel.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir :

- que la SCI Prince de Gloupir a acquis une parcelle [Cadastre 1] qui ne fait pas partie de la copropriété [Adresse 2], que prétendant que cette parcelle est enclavée cette société a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action fondée sur les articles 682 et 683 du code civil tendant à demander le bénéfice d'une servitude de passage par la voie interne de la copropriété puis par leur voie privée, qu'ils ont été assignés dans le cadre de cette procédure et ont conclu au débouté, que la procédure était en cours le tribunal ayant ordonné une expertise judiciaire, que le syndicat des copropriétaires a accepté de consentir à la SCI Prince de Gloupir une servitude dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel, que ce protocole d'accord a été approuvé à la seule majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu'elle aurait dû l'être à la majorité de l'article 26, s'agissant d'une servitude conventionnelle et pas légale, que la majorité de l'article 26 n'aurait pas été atteinte,

- que s'ils ont demandé l'annulation en toutes ses dispositions de l'assemblée générale du 26 février 2016, ils considèrent que l'élection du bureau de séance n'est pas à proprement parler une résolution, à savoir une décision de l'assemblée générale prise à la majorité requise sur une question préalablement inscrite à l'ordre du jour, qu'ainsi le tribunal ne pouvait pas refuser d'examiner la seule résolution inscrite à l'ordre du jour au motif qu'ils n'émettaient aucune critique sur l'élection du bureau, qu'il en est de même dans l'hypothèse où l'élection du bureau serait considérée comme une résolution,

- que cette décision de refus d'examiner la validité de la résolution approuvant le protocole d'accord est d'autant plus surprenante, que par une décision du même jour la même 3e chambre de ce tribunal a annulé la résolution n° 12 et la résolution n° 13 d'une assemblée générale postérieure du 18 novembre 2016, qui étaient toutes deux connexes ou consécutives au protocole d'accord transactionnel entre la SCI Prince de Gloupir et la copropriété, décision n° 560 du 17 septembre 2019, d'ailleurs définitive pour avoir été signifiée le 9 décembre 2019 et n'avoir pas été frappée d'appel, que la résolution n° 12 est relative à une décision à prendre concernant les conclusions du précédent conseil de la copropriété dans la procédure relative à la servitude de passage intentée par la SCI Prince de Gloupir, que ce conseil concluait au rejet pur et simple de la demande de la SCI Prince de Gloupir d'une constitution ou d'une reconnaissance d'une servitude sur la voie privée de la copropriété et indiquait que la SCI Prince de Gloupir n'était pas enclavée et qu'elle ne pouvait bénéficier par conséquent d'aucune servitude légale, que le tribunal a annulé cette résolution considérant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs d'un syndicat des copropriétaires de déclarer nulles et non avenues des conclusions prises par leur conseil, que la résolution n° 13 était la suite de la précédente résolution unique de l'assemblée générale du 26 février 2016 approuvant le protocole transactionnel passé entre la SCI Prince de Gloupir et la copropriété en ce qu'il était demandé à l'assemblée générale d'approuver le montant de 60 000 euros proposé et versé par la SCI Prince de Gloupir au syndicat des copropriétaires en contrepartie de l'attribution du droit de passage sur sa voie, que le tribunal a ' cette fois-ci justement ' considéré que cette résolution ne pouvait pas être votée à la majorité de l'article 25 puisqu'il n'était pas établi à ce stade de la procédure, une autre instance devant la 3e chambre étant en cours, qu'il existait une servitude légale permettant un vote à la seule majorité de l'article 25.

Par conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 13 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 septembre 2019,

- de débouter M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- reconventionnellement, de condamner M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes à lui payer, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir en substance :

- que l'élection du bureau de séance constitue une résolution de l'assemblée générale et qu'ainsi la cour ne pourra que confirmer le jugement du 17 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 26 février 2016,

- que s'agissant du vote de la résolution relative à l'approbation du protocole transactionnel entre la SCI Prince de Gloupir et la copropriété concernant le droit de passage au profit de la parcelle E[Cadastre 1] sur laquelle M. [J] [A] souhaitait construire une habitation pour lui-même et sa famille, en échange d'un dédommagement juste et équitable au profit du syndicat des copropriétaires, que le principe de ce droit de passage a été adopté par l'assemblée générale du 23 janvier 2015, aujourd'hui définitive, et qu'il ne restait plus qu'à le mettre en forme par un protocole d'accord, ce qui fut fait,

- que le protocole prévoit d'une part de mettre un terme de manière définitive et irrévocable au litige entre la SCI Prince de Gloupir et la copropriété sur le caractère enclavé de la parcelle E[Cadastre 1], d'autre part que le syndicat des copropriétaires accordait à la SCI Prince de Gloupir un droit de passage (pour tous véhicules et servitude d'implantation des réseaux de toute nature), qu'en contrepartie la SCI devait verser à la copropriété la somme de 60 000 euros et régler les frais notariés, que la parcelle E[Cadastre 1] ne dispose pas d'accès au plan juridique bien qu'elle soit contigüe à la parcelle appartenant en indivision à la SCI Prince de Gloupir et M. [E],

- que contrairement à ce que les appelants soutiennent, le droit de passage demandé par la SCI Prince de Gloupir sur la copropriété [Adresse 2] relève d'une servitude légale et non conventionnelle, que c'est donc à bon droit que le syndic, le cabinet ARIANE IMMOBILIER à l'époque, avait fixé ce vote à la majorité de l'article 25.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la résolution de l'assemblée générale du 26 février 2016 approuvant le protocole transactionnel entre la copropriété et la SCI Prince de Gloupir relatif au droit de passage le long de la voie de la copropriété au profit de la parcelle E[Cadastre 1]

M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes reprochent au tribunal de grande instance de Marseille d'avoir rejeté la demande d'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale du 26 février 2016, au motif qu'ils avaient voté en faveur de la résolution concernant la constitution du bureau, sans examiner la résolution approuvant le protocole transactionnel entre la copropriété et la SCI Prince de Gloupir relatif au droit de passage le long de la voie de la copropriété au profit de la parcelle E[Cadastre 1] appartenant à la SCI Prince de Gloupir.

Selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Il en ressort que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants sont recevables à agir en contestation, ce qui impose qu'ils précisent ce qu'ils contestent.

Au cours de l'assemblée générale spéciale du 26 février 2016 à laquelle étaient présents ou représentés dix propriétaires représentant 10 310 / 11 095 (absence d'un copropriétaire la SCI L'Horizon), les décisions suivantes ont été prises :

- à la majorité de l'article 24, l'élection des membres du bureau de séance, à savoir le président, trois assesseurs et le secrétaire selon les modalités prévues par l'article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, s'agissant d'un préalable nécessaire à la régularité des décisions prises ensuite : chacun a été désigné à l'unanimité des présents et représentés,

- à la majorité de l'article 25, l'approbation du protocole transactionnel entre la copropriété et la SCI Prince de Gloupir relatif au droit de passage le long de la voie de la copropriété au profit de la parcelle E[Cadastre 1] appartenant à la SCI Prince de Gloupir : les propriétaires [E], [I], [K], SCI Les Barlènes représentant 3 252 / 11 095 ont voté contre, 7 058 / 11 095 pour.

Ainsi, M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes ne pouvaient réclamer l'annulation de l'assemblée générale dans sa totalité, dans la mesure où ils n'étaient pas recevables à contester les décisions concernant l'élection du bureau qu'ils avaient approuvées.

M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes estiment que cette décision concernant le protocole transactionnel aurait dû être prise à la majorité de l'article 26 et pas à celle de l'article 25.

La majorité de l'article 25, c'est-à-dire la majorité des voies de tous les copropriétaires, est prévue selon le point d) de l'article, pour les décisions concernant « Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ».

La majorité de l'article 26, c'est-à-dire la majorité renforcée de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix, est prévue selon l'article a) de l'article, pour les décisions concernant « Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ».

Ce protocole fait état d'un litige concernant la parcelle E[Cadastre 1] appartenant à la SCI Prince de Gloupir qui ne fait pas partie de la copropriété [Adresse 2], mais fait partie du lotissement dénommé [Adresse 2] géré par l'association syndicale autorisée du [Adresse 2], comme la copropriété [Adresse 2], composée de onze logements. La SCI Prince de Gloupir possède en indivision avec M. et Mme [E] un terrain situé dans la copropriété [Adresse 2], adjacent à la parcelle E[Cadastre 1] devenue constructible. La SCI Prince de Gloupir prétendant que la parcelle E116 est enclavée a par acte d'huissier du 1er août 2014 (procédure n° 14/10749), fait citer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], M. [M] [K], Mme [V] [K], la SCI Les Barlènes, M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], devant le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a par jugement avant dire droit du 2 avril 2019, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonné une expertise aux fins notamment de « vérifier si la parcelle numéro [Cadastre 1] d'une superficie de 1000 m² appartenant à la SCI Prince de Gloupir dispose d'un passage suffisant vers la voie publique. Dans la négative, indiquer conformément au code civil, le ou les trajets permettant de désenclaver ladite propriété, mais surseoir aux opérations si des tiers doivent être appelés en la cause jusqu'à ce que les demandeurs aient effectivement appelé ces tiers en la cause ».

Le protocole transactionnel qui a pour objet de mettre fin au litige, prévoit :

- que le syndicat des copropriétaires accorde à la SCI Prince de Gloupir un droit de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 1], droit de passage pour tous véhicules et servitude d'implantation des réseaux de toute nature,

- que la SCI Prince de Gloupir se désiste purement et simplement de son instance et action engagée à l'encontre de la copropriété devant le tribunal de grande instance de Marseille, enrôlée sous le n° 14/10749 et versera à la copropriété une somme de 60 000 euros.

La discussion porte sur la nature légale ou conventionnelle de la servitude de passage, commandant la majorité requise pour décider : article 25 pour les servitudes légales, article 26 pour les servitudes conventionnelles.

Selon les dispositions de l'article 649 du code civil, « les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers. »

L'article 682 du même code précise que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »

En l'espèce, il est constaté qu'il n'a toujours pas été statué sur le caractère suffisant ou pas de l'issue vers la voie publique de la parcelle E[Cadastre 1], et par suite, sur la nature légale de la servitude de passage, seule permettant un vote à la majorité de l'article 25. Une expertise est en cours, qui a été déclarée commune à de nouvelles parties par ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2021 et un changement d'expert a été opéré par ordonnance du 27 janvier 2022.

Le syndicat des copropriétaires soutient que le principe du droit de passage au profit de la SCI Prince de Gloupir en contrepartie d'un dédommagement, a été voté en assemblée générale le 23 janvier 2015, par une décision définitive puisque non contestée.

Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du 23 janvier 2015, que l'assemblée générale des copropriétaires a voté à la majorité simple de l'article 24, sur deux projets de résolutions exclusifs l'un de l'autre, à savoir :

- la demande à l'avocat du syndicat des copropriétaires de s'opposer à l'octroi du droit de passage demandé par la SCI Prince de Gloupir sur la voie commune de la copropriété : résolution refusée,

- la demande à l'avocat du syndicat des copropriétaires de se rapprocher de l'avocat de la SCI Prince de Gloupir pour trouver à l'amiable une solution où le droit de passage demandé par la SCI Prince de Gloupir sur la voie commune de la copropriété, sera accordé en échange d'un dédommagement juste et équitable pour le syndicat des copropriétaires : résolution adoptée.

Cependant, ces décisions ne peuvent avoir pour effet de modifier les règles légales de majorité pour le vote du protocole transactionnel établi pour mettre fin au litige entre la SCI Prince de Gloupir et le syndicat des copropriétaires au sujet d'une servitude dont la nature légale n'est à ce stade pas établie, étant observé que le litige oppose aussi la SCI Prince de Gloupir d'une part à M. [M] [K], Mme [V] [K], la SCI Les Barlènes, M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E] d'autre part, aux propriétaires de la voie privée qui prolonge la voie commune de la copropriété.

Dans la mesure où il n'est pas démontré que la servitude de passage litigieuse est légale, le protocole transactionnel soumis au vote de l'assemblée générale relativement à ladite servitude, ne pouvait être examiné à la majorité de l'article 25 mais seulement à la majorité de l'article 26, s'agissant de la majorité renforcée de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix, soit en l'espèce 7 396 / 11095, alors que la résolution a été votée par 7 058 / 11 095.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement n° 558 du 17 septembre 2019 de ce chef et d'annuler la résolution comportant approbation du protocole transactionnel entre le syndicat des copropriétaires et la SCI Prince de Gloupir relatif au droit de passage le long de la voie de la copropriété au profit de la parcelle E[Cadastre 1].

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement n° 558 du 17 septembre 2019 dans ses dispositions concernant les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et la dispense de participation aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes, ensemble.

Selon les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, derniers alinéas, « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »

Au regard, de la solution du litige et de la demande formée par M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes, il convient de rappeler qu'ils sont dispensés de supporter dans la proportion de leurs millièmes, le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente procédure tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement n° 558 du 17 septembre 2019 en ses dispositions appelées concernant :

- la résolution de l'assemblée générale du 26 février 2016 approuvant le protocole transactionnel entre la copropriété et la SCI Prince de Gloupir relatif au droit de passage le long de la voie de la copropriété au profit de la parcelle E116,

- l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens,

- la dispense de participation aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Prononce l'annulation de la résolution comportant approbation du protocole transactionnel entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Foncia Marseille et la SCI Prince de Gloupir, relatif au droit de passage le long de la voie de la copropriété au profit de la parcelle E[Cadastre 1] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Foncia Marseille, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Foncia Marseille, à payer à M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes, ensemble, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que M. [M] [K], M. [D] [E], Mme [U] [T] épouse [E], M. [P] [I] et la SCI Les Barlènes sont dispensés de supporter dans la proportion de leurs millièmes, le montant alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente procédure tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/18690
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.18690 ?
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