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17/11/2022 | FRANCE | N°19/18673

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 19/18673


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

ph

N° 2022/ 449













N° RG 19/18673 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIOL







[Y] [H]

[F] [N] épouse [H]





C/



Société PARC LES VIEUX CYPRES



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Annabelle AYME



Me Ph

ilippe-Laurent SIDER

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06832.



APPELANTS



Monsieur [Y] [H]

né le 13 décembre 1959, demeurant Résidence Les Vieux Cyprès, [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

ph

N° 2022/ 449

N° RG 19/18673 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIOL

[Y] [H]

[F] [N] épouse [H]

C/

Société PARC LES VIEUX CYPRES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Annabelle AYME

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/06832.

APPELANTS

Monsieur [Y] [H]

né le 13 décembre 1959, demeurant Résidence Les Vieux Cyprès, [Adresse 2]

représenté par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [F] [N] épouse [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002469 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 21 Août 1963 , demeurant Résidence Les Vieux Cyprès, [Adresse 2]

représentée par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PARC LES VIEUX CYPRES BÂT D, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL COGEFIM FOUQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] sont propriétaires d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment D de l'ensemble immobilier Parc les Vieux Cyprès, sis à [Adresse 2].

Par exploit du 14 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc les Vieux Cyprès bâtiment D représenté par son syndic, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille en vue d'obtenir leur condamnation au paiement d'un arriéré de charges de copropriété, de frais et de dommages et intérêts.

Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- condamné solidairement M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc les Vieux Cyprès, les sommes de :

- 11 946,36 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- les a condamnés solidairement aux dépens comprenant les frais du commandement de payer, distraits au profit du conseil du syndicat.

M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] ont relevé appel de ce jugement, le 6 décembre 2019, en vue de sa réformation, en ce qu'il a :

- solidairement condamné M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Parc les Vieux Cyprès bâtiment D :

- 11 946,36 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019, débouté le syndicat du surplus de sa demande à ce titre,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- les a condamnés solidairement aux dépens comprenant les frais du commandement de payer, distraits au profit du conseil du syndicat.

Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par le RPVA le 2 mars 2020, ils demandent à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

- de rejeter la totalité des demandes de condamnation dirigées par le syndicat des copropriétaires Parc les Vieux Cyprès bâtiment D à leur encontre,

- d'enjoindre au syndicat des copropriétaires Parc les Vieux Cyprès bâtiment D de retirer du débit de leur compte de copropriété toutes les sommes afférentes au recouvrement de sa dette découlant du jugement du 6 février 2015,

- de condamner le syndicat des copropriétaires Parc les Vieux Cyprès bâtiment D à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner le syndicat des copropriétaires Parc les Vieux Cyprès bâtiment D à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat des copropriétaires Parc les Vieux Cyprès bâtiment D à régler les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 septembre 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 15, 16 et 32-1 du code de procédure civile, et L. 722-3 du code de la consommation, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2019 et statuant à nouveau :

- à titre principal, de déclarer irrecevable la totalité des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires Parc les Vieux Cyprès bâtiment D,

- à titre subsidiaire, de rejeter la totalité des demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires,

- à titre très subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation du syndicat des copropriétaires excédant la somme de 4 297,43 euros au titre des arriérés de charges de copropriété sur la période allant du 2 octobre 2015 au 1er avril 2019,

- en tout état de cause, de rejeter les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires en indemnisation de leur prétendue résistance abusive ainsi qu'au titre de ses frais de justice,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à régler les dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir :

- que depuis plusieurs années et à la suite de la perte d'emploi de M. [H], ils rencontrent des difficultés matérielles pour faire face au paiement des charges de copropriété de ce bien, qui s'avèrent très élevées, l'ensemble immobilier étant composé d'un syndicat général et de syndicats secondaires pour chaque bâtiment, soit un montant de près de 750 euros par trimestre pour les seules charges courantes, décomposé en environ 50 euros pour le syndicat général et environ 680 euros pour le syndicat secondaire du bâtiment D outre les appels de charges travaux, qu'ils ont mis en vente leur bien immobilier mais n'y sont pas parvenus à ce jour malgré baisse du prix, qu'ils ont déjà été condamnés par le tribunal d'instance de Marseille le 6 février 2015 et le 3 octobre 2016, qu'ils ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement et qu'un plan a été mis en place le 18 mai 2018, prévoyant une suspension totale du paiement de leurs différents créanciers pendant une période de deux ans, que depuis ils se sont strictement acquittés des charges courantes de copropriété,

- qu'en l'absence de production aux débats par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc les Vieux Cyprès bâtiment D de l'assignation introductive d'instance délivrée le 14 juin 2019, il n'est pas justifié de la régularité de la procédure,

- qu'ils sont à jour du paiement des charges courantes à compter de la décision rendue par la commission de surendettement,

- que les appels de charges antérieurs à cette décision ne sont pas exigibles en l'état de la suspension ordonnée,

- que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc les Vieux Cyprès bâtiment D dispose déjà d'un titre pour les charges antérieures au 1er octobre 2015, que des frais injustifiés sont comptabilisés, que le syndicat des copropriétaires n'a jamais mis en conformité ses décomptes ni avec les décisions de justice rendues, ni avec la décision de surendettement, et n'a eu de cesse que de réintroduire dans ses décomptes des frais qui avaient déjà été déduits par les précédents jugements et d'en facturer de nouveaux malgré la suspension ordonnée, que de ce fait la procédure est infondée et abusive.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 octobre 2020, qui ne contiennent pas de demandes nouvelles par rapport aux conclusions d'intimé, le syndicat des copropriétaires Parc les Vieux Cyprès bâtiment D, représenté par son syndic, demande à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement son article 42, du décret du 17 mars 1967, de la loi SRU du 13 décembre 2000 et de la loi du 13 juillet 2006, de l'article 220 du code civil :

- de débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

- de confirmer le jugement du 14 octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] solidairement à lui payer avec intérêts de droit à compter la lettre recommandée avec accusé de réception du syndic du 27 février 2019, la somme en principal de 11 946,36 euros, selon décompte de charges arrêté au 1er avril 2019,

- de réformer le jugement en ce qu'il n'a condamné solidairement M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] qu'au paiement de la somme de 1 000 euros et les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts (article 1231 du code civil),

- de confirmer le jugement qui a condamné les époux [H] solidairement à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [H] aux dépens de première instance comprenant notamment les frais de commandement de payer,

- y ajoutant, de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais engagés pour une procédure d'appel engagée par les époux [H] et aux entiers dépens d'appel.

Il fait valoir en substance :

- qu'il communique en pièce 23 les deux significations de l'assignation dont il ressort que les appelants ont bien reçu dans leur boite aux lettres l'avis de passage les informant de la nature de l'acte et du nom du requérant ainsi que le fait que la copie de l'acte devait être retirée dans les plus brefs délais à l'étude d'huissier,

- que l'intégralité des pièces visées dans l'assignation du 14 juin 2019 ont été signifiées à M. et Mme [H] en même temps que l'assignation devant le tribunal, que M. et Mme [H] ne peuvent se prévaloir de leur négligence et du fait qu'ils ne se sont pas présentés à l'étude de l'huissier significateur pour récupérer l'assignation et les pièces comme ils en ont été avisés par la lettre article 658 du code de procédure civile et par l'avis de passage du 14 juin 2019, qu'en tout état de cause, les pièces versées aux débats en première instance par le syndicat sont intégralement signifiées de nouveau dans le cadre de la procédure d'appel, dès lors aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être invoquée par les appelants,

- que le comportement consistant pour des débiteurs à ne pas aller chercher un envoi recommandé ou encore à ne pas se rendre chez un huissier retirer une assignation est connu et établit leur mauvaise foi,

- que M. et Mme [H] contestent un certain nombre de frais qui ont déjà été écartés par le tribunal (jugement page 4) qui a retranché de la dette « les frais de remise de dossier à avocat ou à huissier, frais de rappel et frais de rappel en recommandé et de suivi de procédure pour un montant total de 510,97 euros », que cette déduction des frais n'est pas contestée devant la cour par lui,

- qu'il a produit toutes les pièces requises,

- que le jugement du 3 octobre 2016 dont font état M et Mme [H] concerne une procédure engagée par le syndicat des copropriétaires « Les Vieux Cyprès syndicat général » et non par lui, qui est le syndicat des copropriétaires « Les Vieux Cyprès bâtiment D »,

- que l'action du syndicat vise simplement à obtenir un titre exécutoire afin de pouvoir prendre une inscription d'hypothèque judiciaire et non pas à exécuter en l'état de la procédure de surendettement qu'il n'ignore pas.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré le 17 novembre 2022, après qu'ait été mise dans le débat la question soulevée d'office, tirée de l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, tendant à voir déclarer irrecevable la totalité des demandes du syndicat des copropriétaires au motif de l'irrégularité de l'assignation.

Le conseil de M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] a fait parvenir une note en délibéré déposée et notifiée par RPVA le 26 septembre 2022.

Le conseil du syndicat des copropriétaires y a répondu par note en délibéré déposée et notifiée par le RPVA le 27 septembre 2022.

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties étant représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité d'une demande

Selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 et aux instances en cours au 1er janvier 2020, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En l'espèce, il est constaté dans le dispositif des conclusions d'appelant notifiées le 2 mars 2020, seul saisissant la juridiction, que M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] sollicitaient le rejet des prétentions adverses, mais pas leur irrecevabilité.

Il s'agit d'une prétention nouvelle, qui n'a pas la même fin, puisque la première tend à un examen de la demande au fond, alors que la seconde tend à l'irrecevabilité sans examen au fond.

Le fait que la question de la régularité de l'assignation initiale ait été évoquée dans les motifs des conclusions est indifférent, dès lors que la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif.

La demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande au titre des charges de copropriété

Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] contestent le montant mis à leur charge au titre des charges de copropriété en arguant du fait qu'ils sont à jour du paiement des charges courantes depuis la décision rendue par la commission de surendettement du 18 mai 2018, que les appels de charges antérieurs à cette décision ne sont pas exigibles en l'état de la suspension ordonnée, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parc Les Vieux Cyprès bâtiment D dispose déjà d'un titre pour les charges antérieures au 1er octobre 2015, que des frais injustifiés sont comptabilisés, que le syndicat des copropriétaires n'a jamais mis en conformité ses décomptes ni avec les décisions de justice rendues, ni avec la décision de surendettement, et n'a eu de cesse que de réintroduire dans ses décomptes des frais qui avaient déjà été déduits par les précédents jugements et d'en facturer de nouveaux malgré la suspension ordonnée.

A l'appui de la demande au titre des charges de copropriété, sont notamment versés aux débats:

- le relevé de propriété au nom de M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] et l'acte de mutation à leur profit du 18 avril 2005, aux termes duquel ils ont acquis les lots n° 40.023 (cave située à l'entresol de la Tour) et n° 40.083 (appartement au [Adresse 1]) dans l'ensemble immobilier dénommé « Parc Des Vieux Cyprès »,

- les contrats de syndic successifs au nom du syndicat des copropriétaires « Les Vieux Cyprès bâtiment D » et notamment le dernier conforme au contrat-type prévu par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, prévoyant la tarification des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (40 euros), de relance (70 euros), de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (300 euros), de suivi du dossier transmis à l'avocat (vacation horaire), étant précisé dans ces deux derniers cas, « uniquement en cas de diligences exceptionnelles »,

- le relevé de compte au 1er avril 2019 commençant avec l'appel de fonds du 1er avril 2014, faisant état d'un montant dû de 12 457,33 euros, dont 2 548,97 euros au titre de frais « dossier exécution huissier » en février 2015, « vente aux enchères » et « hypothèque judiciaire » en juin 2015, « préparation dossier assignation » en avril 2017, « état daté » et « carnet d'entretien immeuble » en mai 2017, « signification jugement » en juillet 2018, « mise en demeure » en février 2019, « suivi plan de surendettement » en mars 2019,

- les procès-verbaux d'assemblée générale concernant « Les Vieux Cyprès bâtiment D » de 2013 à 2016 et de 2018, approuvant le budget des exercices précédents et votant les budgets prévisionnels des années suivantes, ainsi que des justificatifs de convocations par lettres recommandées avec accusé de réception et de notification des procès-verbaux,

- les appels de fonds au nom de « Parc Les Vieux Cyprès bâtiment D » concernant les charges et les travaux depuis le 1er avril 2014,

- les projets de répartition au nom de « Parc Les Vieux Cyprès bâtiment D » pour les exercices 2013 à 2017,

- le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 6 février 2015, entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc Les Vieux Cyprès bâtiment D d'une part et M. et Mme [H] d'autre part, condamnant ces derniers au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2014 outre des intérêts et des frais limités et un décompte intitulé « après jugement du 6 février 2015 » faisant état d'un apurement total grâce à des règlements échelonnés en dernier lieu le 24 septembre 2018,

- les décisions rendues par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de la procédure immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires dénommé tantôt « Les Vieux Cyprès », tantôt « Les Vieux Cyprès bâtiment D », les 30 mai 2017 et 19 décembre 2017, cette dernière décision suspendant la procédure de saisie immobilière du fait de la recevabilité de M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] à une procédure de surendettement, intervenue le 5 octobre 2017,

- les mesures imposées validées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône par courrier du 18 mai 2018, avec effet à compter du 30 juin 2018, s'agissant d'une suspension d'exigibilité de toutes les créances pendant la durée de vingt-quatre mois pour permettre la vente du bien immobilier, la créance auprès de « COGEFIM FOUQUE GESTION », syndic, apparaissant pour un montant de 19 389,55 euros,

- le courrier de mise en demeure adressé par le syndic le 27 février 2019 revenu « non réclamé », pour solliciter le règlement de la somme de 11 550,47 euros au 15 février 2019,

- les factures émises par le syndic et l'avocat du syndic en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.

De leur côté, M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] produisent le jugement rendu par la juridiction de proximité de Marseille le 3 octobre 2016 sur assignation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « Les Vieux Cyprès syndicat général », concernant un autre syndicat des copropriétaires.

Selon les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'au jour de l'assignation du 14 juin 2019, une partie de la créance alléguée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété, ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'exécution, laquelle présuppose l'existence d'un titre : il s'agit de la créance de charges de copropriété arrêtée à la veille de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement intervenue le 5 octobre 2017 et par conséquent incluant l'appel de charges du 1er octobre 2017, compte tenu de l'exigibilité de la provision, telle que prévue par l'article 14-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, le premier jour de chaque trimestre.

Cependant, aucun texte en matière de surendettement n'interdit au créancier, d'obtenir un titre pour sa créance, même si les créances antérieures à la recevabilité ne peuvent être recouvrées que dans le cadre du plan mis en place par la commission du surendettement ou par le juge des contentieux de la protection en cas de contestation.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires, qui ne disposait alors d'un titre que pour la créance de charges de copropriété arrêtée au 1er janvier 2014, soit le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 6 février 2015, pouvait agir pour obtenir un titre pour sa créance postérieure, dont l'exécution est subordonnée aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H].

A la lecture du décompte arrêté au 1er avril 2019, dont il est vérifié qu'il ne concerne que les charges de copropriété échues postérieurement à celles visées dans le jugement du 6 février 2015, on constate que M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] ont procédé à des règlements mensuels à hauteur de 210 euros correspondant à un tiers de la provision trimestrielle, d'avril 2018 à juillet 2018, puis de novembre 2018 à février 2019 et enfin un versement de 700,49 euros en mars 2019.

Par ailleurs, ils ont procédé à des règlements qui ont été affectés à l'apurement total de la condamnation prononcée par le tribunal d'instance de Marseille le 6 février 2015 portant sur un montant principal de 5 309,58 euros ainsi que des frais d'article 700, de signification, de « commandement saisie immo »', entre le mois de mai 2015 et septembre 2018, alors que depuis la décision de la recevabilité à la procédure de surendettement du 5 octobre 2017 portée à la connaissance du syndic ès qualités, celui-ci savait qu'il ne pouvait plus affecter les règlements à l'apurement des dettes antérieures à la recevabilité à la procédure de surendettement, ni poursuivre l'exécution de la condamnation qu'il avait précédemment obtenue, laquelle ne pouvait d'ailleurs ni générer d'intérêts ni de pénalités de retard en application de l'article L. 722-14 du code de la consommation.

En l'état du décompte produit, après déduction des frais, la créance au titre des charges de copropriété stricto sensu s'élève à la somme de 9 908,36 euros arrêtée après l'appel de provision du 1er avril 2019.

S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.

Il ressort des développements ci-dessus que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas, du fait de la procédure de surendettement en cours, imposer le règlement des créances comprises dans le dossier de surendettement, à savoir celles résultant du jugement du 6 février 2015 et celles échues au 5 octobre 2017, mais seulement les charges de copropriété courantes, et que M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] ont procédé depuis la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, à des règlements. Dès lors la délivrance de la mise en demeure du 27 février 2019, de surcroît pour le montant mentionné, n'était pas nécessaire, ce qui entraîne l'exclusion de tous les frais, d'ailleurs étayés par aucune pièce.

Selon les dispositions de l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il est établi que M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] ont réglé les charges courantes et que les frais mentionnés au débit de leur compte n'étaient pas justifiés.

Le jugement appelé sera donc infirmé de ce chef et M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 908,36 euros au titre des charges de copropriété incluant l'appel de provision du 1er avril 2019, sans intérêt, aucun moyen n'étant développé pour discuter la solidarité retenue par le premier juge, fondée sur la solidarité légale entre époux, invoquée par l'intimé.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Il s'agit des demandes respectives formées par M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] pour procédure abusive et par le syndicat des copropriétaires pour résistance abusive.

Selon les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de lui allouer des dommages et intérêts supérieurs à ceux octroyés par le premier juge, en faisant valoir que le comportement consistant pour des débiteurs à ne pas aller chercher un envoi recommandé ou encore à ne pas se rendre chez un huissier retirer une assignation est connu et établit leur mauvaise foi.

En l'espèce, il ressort des développements ci-dessus que M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] ont réglé les charges de copropriété courantes, en se conformant à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement intervenue le 5 octobre 2017 et de mise en place d'un plan avec un moratoire de deux ans, avec effet à compter du 30 juin 2018.

En conséquence, aucune mauvaise foi ne peut leur être reprochée, étant observé que le syndicat des copropriétaires n'explique pas quelles sont la nature et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.

Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer un abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse, ce qui suppose également de rapporter la preuve de cette volonté de nuire, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, s'il est établi que le syndicat des copropriétaires n'a pas tenu compte, à tort, de la décision rendue par la commission de surendettement, sa volonté de nuire n'est démontrée par aucune pièce et M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] n'expliquent pas quelles sont la nature et l'étendue du préjudice dont ils réclament réparation.

M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] sont condamnés à régler des charges de copropriété d'un montant important, mais il est établi qu'il s'agit en réalité de charges de copropriété comprises dans le dossier de surendettement et dont l'exécution est suspendue.

Il convient donc de mettre les entiers dépens à la charge du syndicat des copropriétaires et d'infirmer le jugement appelé sur ce point et par voie de conséquence, sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel de M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] étant fondé sur plusieurs points, le syndicat des copropriétaires sera également condamné aux dépens de l'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H], les frais exposés pour les besoins de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.

M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] seront déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable d'office la demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc les Vieux Cyprès bâtiment D, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cogefim Fouque ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc les Vieux Cyprès bâtiment D, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cogefim Fouque, la somme de 9 908,36 euros (neuf mille neuf cent huit euros et trente-six centimes) au titre des charges de copropriété incluant l'appel de fonds du 1er avril 2019 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc les Vieux Cyprès bâtiment D, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cogefim Fouque, de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de dommages et intérêts ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc les Vieux Cyprès bâtiment D, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cogefim Fouque, aux entiers dépens de première instance ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Parc les Vieux Cyprès bâtiment D, sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL Cogefim Fouque aux dépens d'appel ;

Déboute M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution de cette décision est subordonnée aux décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement de M. [Y] [H] et Mme [F] [N] épouse [H].

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/18673
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.18673 ?
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