La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°19/17998

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 19/17998


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

ph

N° 2022/ 447













N° RG 19/17998 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGP4







[Y] [M] [V] [K]





C/



Société LE SAN REMO



[J] [G] épouse [K]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Danielle FERRAN-LECOQ



M

e Philippe-Laurent SIDER























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 14 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-1851.



APPELANT



Monsieur [Y] [M] [V] [K]

né le 28 Mars 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

ph

N° 2022/ 447

N° RG 19/17998 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGP4

[Y] [M] [V] [K]

C/

Société LE SAN REMO

[J] [G] épouse [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Danielle FERRAN-LECOQ

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Marseille en date du 14 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-1851.

APPELANT

Monsieur [Y] [M] [V] [K]

né le 28 Mars 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thierry LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat de scopropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL LEANDRI IMMOBILIERE, ayant son siège social sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Madame [J] [G] épouse [K]

Assignation en appel provoqué du 02/06/2020 délivrée à personne

née le 16 Avril 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] sont propriétaires en commun d'un appartement et d'une cave, au bâtiment 'B' de l'ensemble immobilier [Adresse 4] correspondant aux lots 544 et 69 de la copropriété.

Par exploit du 6 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) pris en la personne de son syndic, a fait citer M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] devant le tribunal d'instance de Marseille en vue d'obtenir le règlement d'un arriéré de charges de copropriété, des frais et des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a :

- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 665,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, la somme de 900 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné les époux [K] aux dépens.

M. [Y] [K] a relevé appel de ce jugement, le 25 novembre 2019, en vue de sa réformation, en ce qu'il a :

- condamné solidairement les époux [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 665,57 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, ainsi que la somme de 900 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [K] aux dépens.

Par acte d'huissier du 2 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Mme [J] [G] épouse [K], un appel provoqué tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses conclusions.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 septembre 2022, qui ne contiennent pas de demande nouvelle par rapport aux conclusions d'appelant, M. [Y] [K] demande à la cour, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1343-5 et 1353 du code civil :

- de déclarer recevable son appel,

- de réformer le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 14 octobre 2019,

- principalement de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- subsidiairement de déduire de son compte arrêté au 18 avril 2019 la somme de 634,58 euros au titre des frais et honoraires du syndic et d'avocat,

- de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 14 octobre 2019, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [Y] [K] et Mme [J] [G] épouse [K], solidairement, à payer la somme de 1 898,80 euros selon décompte de charges sur la période du 19 avril 2019 au 1er octobre 2020,

- de déduire de son compte arrêté au 24 avril 2020, la somme de 756,41 euros au titre des frais et honoraires de syndic, d'avocats et d'huissier,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Danielle FERRAN-LECOQ, avocat, sur son affirmation de droit.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir :

- qu'il conteste le principe et le montant de la créance du syndicat des copropriétaires, à qui il appartient de justifier que les budgets votés par les assemblées générales des 20 juin 2016, 15 juin 2017, et 27 juin 2018 sont définitifs, que lui-même et Mme [J] [K] ont régulièrement été convoqués et que les procès-verbaux de ces assemblées générales leur ont été notifiés en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- que subsidiairement, si ces pièces étaient versées aux débats devant la cour, il demande à ce que soient extraits de son compte individuel, les frais non nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et dont le montant excessif n'est justifié par aucune diligence particulière, que ces frais sont beaucoup plus importants que ceux qui ont été retenus par le tribunal en première instance, que pour justifier de ces frais, le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir, comme il le fait dans son assignation du 6 mai 2019, du contrat de syndic et de la clause d'aggravation des charges, conformément au principe de l'effet relatif des conventions prévu par l'article 1199 du code civil, que par ailleurs, une résolution d'assemblée générale sur l'aggravation des charges du copropriétaire défaillant ne saurait avoir pour effet de déroger à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en faisant supporter à ce copropriétaire des frais non nécessaires, qu'un copropriétaire est fondé à contester les frais qui ont été portés au débit de son compte de façon injustifiée dans le délai de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, puisque ces frais conditionnent le montant du solde débiteur dont le syndicat des copropriétaires demande condamnation à la cour, qu'il existe un solde antérieur non justifié, qu'il appartient au syndicat des copropriétaires d'actualiser sa créance en tenant compte des règlements effectués par lui chez l'huissier, la SCP Mascret, postérieurement au 23 septembre 2019 en exécution du jugement du 14 octobre 2019, qui était assorti de l'exécution provisoire,

- que si désormais le syndicat des copropriétaires produit les accusés de réception des convocations aux assemblées générales des années 2017 et 2018, ainsi que les accusés de réception de notification des procès-verbaux d'assemblées générales des années 2018 et 2019, en revanche il apparaît que jusqu'en 2019 M. et Mme [K] étaient convoqués aux assemblées générales de la copropriété à une adresse où ils ne résidaient plus, [Adresse 1], depuis l'acquisition de leur appartement le 15 juin 2016, que les procès-verbaux d'assemblée générale de 2016, 2017, et 2018 leur ont été notifiés à cette ancienne adresse, que c'est donc de façon tout à fait irrégulière qu'ils ont été convoqués à leur ancienne adresse aux assemblées générales, que de ce fait les comptes de l'exercice 2016, approuvés par l'assemblée générale du 15 juin 2017, et ceux de 2017 approuvés par l'assemblée générale du 27 juin 2018, ne sont pas opposables aux époux [K], et, en tout état de cause, ne sont pas définitifs, pour ne pas avoir été valablement notifiés aux époux [K], à leur bonne adresse, ce qui rend les demandes contestables,

- qu'à la date du 20 avril 2020, il a totalement apuré sa dette vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, comptes arrêtés au 18 avril 2019, ce que le syndicat des copropriétaires reconnait dans ses écritures,

- que sur les charges sur la période du 19 avril 2019 au 1er octobre 2020, il résulte du relevé de compte qu'il est essentiellement constitué par des frais qui ne sont pas nécessaires ou relevant de l'article 700 du code de procédure civile, que les honoraires de l'huissier perçus au titre de l'article 444-32 doivent rester à la charge du créancier et ne peuvent être répercutés sur le débiteur, puisqu'il a assumé sa part des frais et honoraires de l'huissier qui lui incombaient, qu'après déduction de ces frais indus, il n'est débiteur avec Mme [K] à la date du 1er octobre 2020 que de la somme de 1 142,39 euros,

- que devant la cour le syndicat des copropriétaires ne justifie pas plus qu'en première instance d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, qui a été rejetée par le premier juge, qu'il a justifié de sa bonne foi en s'acquittant de sa dette sur la base de l'échéancier convenu avec l'huissier.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 6 octobre 2020, qui ne contiennent pas de demande nouvelle par rapport aux conclusions d'intimé autre que d'actualisation, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement son article 42, du décret du 17 mars 1967, de l'article 220 du code civil sur la solidarité entre époux :

- de débouter M. [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Marseille sur :

- la condamnation de M. [Y] [K] et Mme [J] [G] épouse [K] solidairement à lui payer au titre des charges dues sur la période du 1er octobre 2017 au 18 avril 2019 (date du relevé de compte), la somme de 2 665,57 euros,

- la condamnation de M. [Y] [K] et Mme [J] [G] épouse [K] à lui payer solidairement la somme de 900 euros au titre de l'article 700 au titre des frais de la procédure de première instance et les entiers dépens de première instance,

- de réformer le jugement de première instance sur la demande de dommages et intérêts,

- en conséquence de condamner M. [Y] [K] et Mme [J] [G] épouse [K] solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts (article 1231 du code civil),

Y ajoutant,

- de condamner suite à l'actualisation de sa créance, M. [Y] [K] et Mme [J] [G] épouse [K] solidairement à lui payer avec intérêts de droit à compter de la demande, la somme de 1 898,80 euros selon décompte de charges sur la période du 19 avril 2019 au 1er octobre 2020 inclus,

- de condamner M. [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires Le San Remo la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour outre les entiers dépens d'appel (article 696 du code de procédure civile) y compris les frais et honoraires pouvant lui être imputés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000.

Il fait valoir en substance :

- qu'en l'état de la condamnation solidaire prononcée en première instance et souhaitant actualiser sa créance, il a interjeté appel provoqué à l'encontre de Mme [J] [K] née [G],

- sur le principe et le quantum de sa créance, que les époux [K] étaient non comparants en première instance et que le tribunal d'instance en tout état de cause n'exige pas la production des convocations aux assemblées générales et la preuve de l'envoi des procès-verbaux au copropriétaire débiteur, que par conséquent, c'est à bon droit et en application de sa jurisprudence habituelle que le tribunal a considéré que le principe et le montant de la créance du syndicat étaient établis, que pour couper court à toute discussion sur ce point, il verse aux débats les accusés de réception des courriers recommandés adressés aux époux [K] et des convocations aux assemblées générales des années 2017 et 2018 ainsi que ceux relatifs à la notification des procès-verbaux des années 2018 et 2019,

- que les frais ont bien été déduits par le juge de première instance, les seuls frais restant dans le décompte sont :

.25,27 euros du 29 mai 2017 et 55,19 euros du 27 septembre 2017 correspondant aux frais de relance et de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception que le juge a justement maintenus dans le décompte à la charge des débiteurs, que la signature du contrat de syndic a fait l'objet d'un vote régulier en assemblée générale des copropriétaires de sorte que M. [K] ne peut prétendre ne pas être concerné par les frais de syndic, que la clause d'aggravation des charges a fait l'objet elle aussi d'un vote régulier en assemblée générale et figure dans le règlement de copropriété (page 62) qui a été notifié aux requis lors de l'acquisition,

- qu'il appartient à tout copropriétaire de notifier au syndic son domicile réel ou élu conformément à ce que prévoit l'article 65 du décret du 17 mars 1967,

- qu'il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu'en effet les causes du jugement dont appel ont été réglées auprès de l'huissier poursuivant, qu'en revanche, il appartiendra à la cour de confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2019 en ce qu'il condamne les époux [K] solidairement à payer la somme de 2 665,57 euros comptes arrêtés au 18 avril 2019, date du relevé de compte,

- que des dommages et intérêts doivent être mis solidairement à la charge des requis dont l'attitude fautive a été relevée par le tribunal,

- que les époux [K] ont continué à ne pas payer les appels de fonds en cours, que la créance a continué à augmenter ainsi que justifié par un nouveau décompte sur la période du 25 mai 2019 au 1er octobre 2020 inclus, que les frais qui y figurent sont des frais nécessaires au recouvrement d'une créance justifiée.

Mme [J] [G] épouse [K] citée à sa personne, ne s'est pas faite représenter. Les conclusions du 6 octobre 2020 lui ont été signifiées en l'étude de l'huissier, par acte dressé le 9 octobre 2020.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.

L'arrêt sera réputé contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile, en l'état de l'absence de comparution de Mme [J] [G] épouse [K], citée à sa personne.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.

Sur la demande au titre des charges de copropriété

Les articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énoncent que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

Aux termes de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

M. [Y] [K] conteste le montant mis à sa charge au titre des charges de copropriété en arguant du fait que leur montant n'est pas certain puisqu'avec Mme [K] ils n'ont pas été régulièrement convoqués aux assemblées générales ni n'ont régulièrement reçu notification des procès-verbaux, qui ne leur sont ainsi pas opposables, que subsidiairement doivent être déduits des frais supplémentaires non retirés par le tribunal d'instance de Marseille.

A l'appui de la demande au titre des charges de copropriété, sont notamment versés aux débats:

- le relevé de propriété au nom de M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] et la notification au syndic de l'acte de mutation à leur profit, datée du jour de l'acte, soit le 15 juin 2016,

- le contrat de syndic, prévoyant la tarification des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (20 euros), de relance (50 euros), de constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (300 euros), de suivi du dossier transmis à l'avocat (90 euros), étant précisé dans ces deux derniers cas, « uniquement en cas de diligences exceptionnelles »,

- le relevé de compte au 18 avril 2019 (qui avait été remis au premier juge) commençant au 1er octobre 2017 avec un solde créditeur, faisant état d'un montant dû de 3 219,69 euros, dont 554,12 euros au titre des frais de relance, de mise en demeure avant mise en contentieux, de mise en contentieux, d'avocat, de suivi contentieux pour le premier trimestre 2019,

- les procès-verbaux d'assemblée générale des 20 juin 2016, 15 juin 2017, 27 juin 2018, approuvant le budget des exercices précédents et votant les budgets prévisionnels des années suivantes,

- les appels de fonds concernant les charges et les travaux depuis le 1er juillet 2017,

- les projets de répartition des exercices 2017 et 2018,

- le courrier de mise en demeure adressé par le syndic à M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] le 23 avril 2018 au [Adresse 1] à [Localité 5] sur lequel il est mentionné « distribué le 4 mai 2018 » mais sans signature seul étant visible le tampon du syndic, le courrier de mise en demeure adressé par le syndic le 3 décembre 2018 à l'adresse au sein de la copropriété revenue « non réclamé », le courrier adressé par l'avocat de la copropriété daté du 30 janvier 2019 auquel a répondu M. [Y] [K],

- les justificatifs de convocation de M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] pour l'assemblée générale du 15 juin 2017, et de notification des procès-verbaux d'assemblée générale en juillet 2018 et juin 2019, au [Adresse 1] à [Localité 5] tous revenus « destinataire inconnu à l'adresse »,

- deux pages du règlement de copropriété notamment la page 62 concernant l'aggravation des charges,

- les factures émises par le syndic et l'avocat du syndic en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires.

Il est constaté que le syndic, informé de la mutation des lots dépendant de la copropriété au profit de M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G], a adressé les convocations aux assemblées générales, les notifications des procès-verbaux d'assemblée générale et les mises en demeure de régler les charges de copropriété, à leur ancienne adresse figurant dans l'acte de mutation, en se prévalant de l'article 65 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, aux termes duquel chaque copropriétaire doit notifier au syndic son domicile réel ou élu et les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile.

Pour autant et même si le syndic a pu se rendre compte que cette adresse n'était pas effective dès l'origine, cela n'a pas de conséquence sur l'obligation de régler les charges de copropriété, laquelle découle de la qualité de propriétaire en vertu du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, mais seulement sur le point de départ du délai de contestation des procès-verbaux d'assemblée générale, dont M. [Y] [K] ne sollicite pas l'annulation.

En effet, M. [Y] [K] ne conteste aucun appel de fonds, mais seulement des frais supplémentaires à ceux déjà déduits par le premier juge, à savoir les frais de mise en demeure en mai 2017 et septembre 2017 à hauteur respectivement de 25,27 euros et 55,19 euros.

A l'appui de sa demande, il produit un relevé de compte daté du 1er octobre 2018, reçu à son adresse au sein de la copropriété, qui présentait un solde à 0 au 16 mars 2017, et comporte au débit des frais de « relance RAR du 25 mai 2017 » de 25,27 euros et des frais de « mise en demeure avant contentieux du 27 septembre 2017 » de 55,19 euros, qu'il a réglés puisque son compte était créditeur au 1er octobre 2017.

Il est constant que le règlement intervenu ne prive pas la personne intéressée du droit de contester le bien-fondé des montants appelés.

S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.

Le syndicat des copropriétaires, qui ne remet pas en cause la décision du premier juge concernant les frais figurant sur le relevé de compte du 18 avril 2019, bien qu'informé de cette contestation d'autres frais, n'a pas produit les justificatifs concernant ces mises en demeure facturées et prive la juridiction de la possibilité de les vérifier.

En conséquence, il convient de les déduire du montant dû au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 avril 2019, qui s'élèvent ainsi à 2 585,11 euros.

Le jugement appelé sera donc infirmé de ce chef et M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 585,11 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 avril 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, aucun moyen n'étant développé pour discuter la solidarité et le point de départ des intérêts, retenus par le premier juge et fondés d'une part sur la solidarité légale entre époux invoquée par l'intimé, d'autre part sur l'existence d'une mise en demeure.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, qui constitue des frais non justifiés.

Il est reconnu que M. [Y] [K] a exécuté le jugement qui était assorti de l'exécution provisoire, avec une condamnation supérieure, ce qui lui ouvre droit à restitution du seul fait de la présente décision.

Sur l'actualisation de la demande

A l'appui de l'actualisation de sa demande dirigée contre M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G], le syndicat des copropriétaires produit :

- le relevé de compte comprenant l'appel de fonds du 1er octobre 2020 commençant le 24 mai 2019 avec des frais de suivi contentieux de 90 euros, faisant état d'un montant dû après jugement du 14 octobre 2019 de 1 898,80 euros, dont 756,41 euros au titre de frais de suivi contentieux de 90 euros à six reprises et d'« honoraires article 444-32 jugement du 14/10/2019 » de 216,41 euros,

- le procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2019, approuvant le budget de l'exercice 2018 et votant les budgets prévisionnels des années 2019 et 2020,

- les appels de fonds concernant les charges depuis le 1er juillet 2019,

- le projet de répartition de l'exercice 2018,

- les factures émises par le syndic et l'avocat du syndic ès qualités.

M. [Y] [K] reconnaît devoir la somme de 1 142,39 euros après déduction des frais, étant précisé qu'il s'agit des appels de provisions postérieurs à ceux concernés par le jugement contesté et d'une régularisation de charges pour l'exercice 2018 étayée par le projet de répartition de l'exercice.

Il en ressort que la demande au titre des charges arrêtées après l'appel de provision du 1er octobre 2020, est justifiée à hauteur de 1 142,39 euros.

S'agissant des frais, il est rappelé que l'imputation des frais ne peut être admise, que si plusieurs conditions sont réunies selon la loi, à savoir, une mise en demeure préalable, une créance invoquée justifiée et des frais exposés nécessaires, ce qui est soumis à l'appréciation de la juridiction qui doit rechercher parmi les frais et honoraires, ceux qui s'avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.

En l'espèce, il est vérifiable qu'une mise en demeure a été adressée à M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil du syndic ès qualités. Pour autant le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires à la charge du copropriétaire défaillant, n'implique pas un droit à rémunération automatique mais conditionné par des diligences exceptionnelles, dans la mesure où la vérification du bon recouvrement des charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété. Aucune pièce n'est produite pour attester de diligences exceptionnelles pour cette facturation à hauteur de 90 euros par trimestre.

La demande concernant les frais de suivi contentieux sera donc rejetée.

Quant à la demande concernant les « honoraires article 444-32 jugement du 14/10/2019 », l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Il en ressort qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions prévues par la loi s'agissant des droits proportionnels et d'encaissement qui sont à la charge du créancier. L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas non plus de dérogation puisqu'il ne vise que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En application de l'article 1314 du code civil, la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.

Il est justifié que le syndicat des copropriétaires a formé sa demande d'actualisation des charges de copropriété notifiée électroniquement au conseil de M. [Y] [K] le 19 mai 2020, puis le 6 octobre 2020 et par acte d'huissier à Mme [J] [K] née [G] les 2 juin 2020 et 9 octobre 2020.

M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] seront donc solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 142,39 euros au titre des charges de copropriété incluant l'appel de fonds du 1er octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice valant mise en demeure, du 19 mai 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 1231-6 dernier alinéa du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, ce qui suppose de rapporter la preuve de la mauvaise foi, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour de lui allouer des dommages et intérêts rejetés par le premier juge, en faisant valoir que l'attitude fautive de M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] a été relevée par le tribunal.

Si l'absence de règlement des charges de copropriété à leur date d'exigibilité constitue une faute contractuelle, le syndicat des copropriétaires ne caractérise ni ne démontre la mauvaise foi de M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G], de même qu'il n'explique pas quelles sont la nature et l'étendue du préjudice dont il réclame réparation, autre que celui déjà réparé par les intérêts moratoires.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 596 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement du 14 octobre 2019 dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel de M. [Y] [K] étant fondé sur les frais uniquement et pour un montant minime, il sera condamné aux dépens d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.

La demande d'inclusion dans les dépens des frais et honoraires pouvant être imputés en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000, qui est indéterminée, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des charges de copropriété dû au 18 avril 2019 ;

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 2 585,11 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et onze centimes) au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 avril 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [Y] [K] et Mme [J] [K] née [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 1 142,39 euros (mille cent quarante-deux euros et trente-neuf centimes) au titre des charges de copropriété incluant l'appel de fonds du 1er octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/17998
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.17998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award