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17/11/2022 | FRANCE | N°19/17473

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 19/17473


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

DU 17 NOVEMBRE 2022

PH

N° 2022/ 445













N° RG 19/17473 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFA7







[F] [U]

[M] [S]





C/



Société RESIDENCE ROCHEBELLE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle LAVIGNAC



Me Philippe-Laurent SIDER





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0021.



APPELANTES



Madame [F] [U]

née le 17 Novembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

DU 17 NOVEMBRE 2022

PH

N° 2022/ 445

N° RG 19/17473 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFA7

[F] [U]

[M] [S]

C/

Société RESIDENCE ROCHEBELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle LAVIGNAC

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0021.

APPELANTES

Madame [F] [U]

née le 17 Novembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [S] ès qualités de curateur de Madame [U] [F] selon jugement du 17/09/2018

née le 15 Mai 1971 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL LEANDRI IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [F] [U] est propriétaire d'un appartement au 1er étage du bâtiment F (lot n° 0526), et d'une cave (lot n°0501) dans l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4].

Par exploit du 5 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) pris en la personne de son syndic, a fait citer Mme [F] [U] devant le tribunal d'instance de Marseille en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer un arriéré de charges de copropriété, des frais et des dommages et intérêts.

Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a statué en ces termes :

- condamné Mme [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 2 347,77 euros au titre des charges de copropriété allant du 1er juillet 2016 au 30 avril 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2019, 120 euros au titre de frais nécessaires au recouvrement de la créance, 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le jugement a été signifié à Mme [F] [U] le 18 octobre 2019.

Mme [F] [U] qui déclare avoir été, selon jugement en date du 17 septembre 2018, placée sous le régime de la curatelle renforcée, a relevé appel nullité de ce jugement, le 15 novembre 2019.

Par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires a soulevé la nullité de l'appel interjeté par Mme [F] [U], seule sans son curateur auquel a été signifié le jugement du 7 octobre 2019, le 20 février 2020.

Mme [M] [S] agissant en qualité de curatrice de Mme [F] [U], a relevé appel nullité de ce jugement le 14 mai 2020.

Par ordonnance du 20 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro unique de RG 19/17473, à la demande du conseil du syndicat des copropriétaires, lequel a renoncé à son incident.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 juillet 2020, Mme [F] [U] et sa curatrice demandent à la cour, au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile,

- de déclarer nul l'acte introductif d'instance et nul le jugement entrepris,

- en tout état de cause de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir :

- que le jugement du 7 octobre 2019 a été signifié le 20 février 2020 à Mme [M] [S] ès qualités, que le délai d'appel devant expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 dite période juridiquement protégée en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, l'appel devra être déclaré recevable,

- que l'acte introductif d'instance qui n'a pas été signifié au curateur, est entaché de nullité, et par voie de conséquence, le jugement du 7 octobre 2019 est nul.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, demande à la cour au visa de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement son article 42, du décret du 17 mars 1967, de l'article 114 du code de procédure civile :

- de débouter Mme [F] [U] et Mme [M] [S] de l'intégralité de leurs demandes,

- de dire et juger que le jugement du 7 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Marseille n'est pas nul,

- de confirmer le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Marseille en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- de condamner Mme [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2 620,65 euros au titre des charges dues depuis le 15 mai 2019 au 1er octobre 2020 inclus,

- de condamner Mme [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour et aux entiers dépens d'appel.

Il fait valoir en substance :

- que les appelantes se fondent sur l'article 117 du code de procédure civile relatif aux nullités de fond, alors que l'absence d'assignation du curateur en première instance constitue une simple nullité de forme qui a été couverte par la signification du jugement à la curatrice et par la déclaration d'appel formée le 14 mai 2020 par Mme [F] [U] et Mme [M] [S], qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public», que les appelantes ne faisant pas la démonstration d'un quelconque grief, aucune nullité n'est encourue,

- que les charges de copropriété et les frais compris dans le jugement dont appel, sont tous justifiés par les pièces produites,

- qu'est due la somme supplémentaire de 2 620,65 euros au titre des charges dues depuis le 15 mai 2019 et arrêtées au 1er octobre 2020 inclus, que pour en justifier le syndicat des copropriétaires verse aux débats le relevé de compte du 15 mai 2019 au 1er octobre 2020 démarrant de zéro et comportant deux tableaux pour tenir compte du jugement du 7 octobre 2019, soldé le 18 septembre 2020, le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mai 2019 et l'accusé de réception de notification du procès-verbal.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré le 17 novembre 2022, au constat que le droit de timbre n'a pas été acquitté par la partie appelante et le conseil de Mme [F] [U] et Mme [M] [S] a été invité à justifier du règlement du timbre dans le délai de vingt jours.

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties étant représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, l'appelant est tenu de s'acquitter du droit de 225 euros prévu à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.

L'article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.

En l'espèce, le conseil de Mme [F] [U] et de Mme [M] [S] ès qualités, bien qu'invité à justifier de l'acquittement du timbre en cours de délibéré de l'affaire, alors qu'il avait précédemment été destinataire, de messages adressés en ce sens par le greffe via le RPVA le 26 août 2022 et le 9 septembre 2022, lui demandant de s'acquitter du paiement du timbre, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s'agissant de l'irrecevabilité d'office de l'appel, ce rappel figurant également dans l'avis de fixation de l'audience de plaidoirie le 11 juillet 2022, n'y a pas déféré.

Il est constaté que la demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce dossier a été rejetée.

En conséquence, l'appel interjeté le 15 novembre 2019 par Mme [F] [U] régularisé par Mme [M] [S] agissant en qualité de curatrice de Mme [F] [U], le 14 mai 2020, doit être déclaré irrecevable.

L'appel principal étant irrecevable, la cour n'est pas saisie des demandes complémentaires formées par l'intimé.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [F] [U] assistée par sa curatrice Mme [M] [S] sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 15 novembre 2019 par Mme [F] [U] régularisé par Mme [M] [S] agissant en qualité de curatrice de Mme [F] [U], le 14 mai 2020, contre le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 7 octobre 2019 ;

Condamne Mme [F] [U] assistée par sa curatrice Mme [M] [S], aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [F] [U] assistée par sa curatrice Mme [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/17473
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.17473 ?
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