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17/11/2022 | FRANCE | N°19/12836

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 19/12836


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 457













Rôle N° RG 19/12836 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXJE







[S] [P]

[T] [O] [Z] [C]





C/



[E] [A]

[O] [Y] épouse [A]

[N] [F]

Syndicat des copropriétaires SDC CHANTELOUP







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS<

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Me Pierre CHAMI



Me Pascal AUBRY



Me Jean-Marc SZEPETOWSKI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00222.





APPELANTS



Monsieur [S] [P]

de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 457

Rôle N° RG 19/12836 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXJE

[S] [P]

[T] [O] [Z] [C]

C/

[E] [A]

[O] [Y] épouse [A]

[N] [F]

Syndicat des copropriétaires SDC CHANTELOUP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS

Me Pierre CHAMI

Me Pascal AUBRY

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00222.

APPELANTS

Monsieur [S] [P]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [T] [O] [Z] [C]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [E] [A]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [Y] épouse [A]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [F], dont l'appel a été décéré irrecevable à son égard par ordonnance d'incident du 08.09.2020

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires ' LE CHANTELOUP ' [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET NARDI - MASSENA dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame [L] [V], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte notarié du 19 décembre 2013, [S] [P] et [T] [C] ont acquis de [N] [F] un appartement en rez-de-jardin constituant le lot 33 de l'ensemble immobilier dénommé Résidence Chanteloup soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 4] (Alpes Maritimes).

Ce lot comprend une véranda qui a été aménagée en pièce habitable.

Dès le début de l'année 2014, ils se sont plaint de l'apparition d'infiltrations au plafond de la véranda, située sous la terrasse de l'appartement du premier étage.

Le syndic de la copropriété les informait alors que les précédents propriétaires étaient au courant de ce phénomène, résultant de l'absence de dispositif d'étanchéité de la terrasse sus-jacente.

Par actes d'huissiers du 15 mai 2015, [S] [P] et [T] [C] faisaient citer en référé leur vendeur, [N] [F], et le syndicat des copropriétaires Chanteloup aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

[N] [F] a appelé en cause ses propres auteurs, les époux [A].

Par ordonnance de référé du 23 novembre 2015, une expertise a été confiée à [K] [B] [H] lequel a déposé son rapport le 21 novembre 2016.

Ce rapport a mis en évidence que la véranda était affectée de désordres tenant:

- d'une part à des éclats et des cloques au plafond, sous la dalle béton, lesquels étaient dus à une erreur de conception dans la construction de la véranda en ce que, construite comme un prolongement de l'appartement du rez-de-jardin, elle est située sous une terrasse, qui n'était pas étanche, car non destinée à recouvrir une partie habitable;

- d'autre part à des traces noires sur le pourtour des baies entre la cloison et le cadre des baies coulissantes, ce qui est du à l'absence de rupture de pont thermique dans les châssis des baies vitrées.

Par actes d'huissiers des 5, 7 et 23 décembre 2016, [S] [P] et [T] [C] ont assigné [N] [F], le syndicat des copropriétaires Chanteloup et les époux [A] devant le tribunal de grande instance de Grasse, en sollicitant :

« Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et la théorie des troubles anormaux de voisinage,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard le syndicat des copropriétaires Chanteloup à réaliser les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert judiciaire pour la somme de 15.044,70 euros, outre l'isolation préconisée par l'expert judiciaire, et ce aux fins de mettre hors d'eau l'appartement de [S] [P] et [T] [C].

Condamner subsidiairement in solidum [N] [F] et les époux [A] à payer les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert judiciaire pour la somme de 15.044,70 euros, outre l'isolation préconisée par l'expert judiciaire.

Dire que les travaux seront réactualisés suivant l'indice du coût de la construction BT01 au jour du parfait paiement.

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Chanteloup, [N] [F] les époux [A] à payer à [S] [P] et [T] [C] les sommes de 2-197, Il euros TTC et 12.240 euros correspondant aux travaux de réparation des embellissements et au préjudice de jouissance subi à parfaire.

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, [N] [F] et les époux [A] à payer à [S] [P] et [T] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux du référé expertise et d'expertise judiciaire, sous distraction de Maître Florence Bensa-Troin, avocat au barreau de Grasse, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire ».

Par jugement contradictoire du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a:

-Déboute [S] [P] et [T] [C] de leur demande de réalisation de travaux à la charge du syndicat des copropriétaires Chanteloup.

Déboute [S] [P] et [T] [C] de leur demande de condamnation de [N] [F] à payer les travaux d'étanchéité préconisés outre l'isolation.

Déboute [S] [P] et [T] [C] de leur demande de condamnation de [E] et [O] [A] à payer les travaux d'étanchéité préconisés outre l'isolation,

Condamne in solidum [S] [P] et [T] [C] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires Chanteloup par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum [S] [P] et [T] [C] à payer la somme de 1.000 euros à [N] [F] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum [S] [P] et [T] [C] à payer la somme de 1.000 euros aux époux [A] par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum [S] [P] et [T] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Maître Pierre Chami et de Maître Pascal Aubry.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que:

- les désordres subis ne provenaient pas d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes car la véranda, devenue partie privative, avait été aménagée en partie habitable, sans que l'étanchéité de la terrasse du dessus ait été conçue en fonction de cet aménagement non autorisé par une décision préalable de l'assemblée générale, les travaux ayant seulement été entérinés ensuite avec modification de l'état descriptif de division;

- les désordres subis trouvent leur origine dans la conception et la mise en 'uvre de la véranda;

-il a écarté la responsabilité de leur vendeur, [N] [F] eu égard à la clause d'exclusion de garantie des vices cachés en considérant que sur la période où il avait été propriétaire du bien, du 11 juillet 2011 au 19 décembre 2013, rien ne démontrait qu'il avait eu à subir des infiltrations;

-il a écarté la responsabilité des époux [A] en considérant qu'ils n'avaient pas réalisé les travaux de création de la véranda en 1999, mais avaient uniquement fait des travaux d'imperméabilisation de la terrasse du dessus.

Par déclaration du 5 août 2019, [S] [P] et [T] [C] ont fait appel du jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2020, l'appel formé par [S] [P] et [T] [C] à l'encontre de [N] [F] a été déclaré irrecevable, car tardif et [S] [P] et [T] [C] ont été condamnés à payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [N] [F].

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [S] [P] et [T] [C] entendent voir, au visa des articles 9, 14 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1240 du code civil, et de la théorie des troubles anormaux de voisinage:

-réformer le jugement dont appel,

-condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 15.044,70 € correspondant aux travaux d'étanchéité préconisés par l'expert judiciaire, outre l'isolation préconisée par l'expert judiciaire, et ce aux fins de mettre hors d'eau leur appartement,

-condamner subsidiairement et in solidum [N] [F] et les époux [A] à payer les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert judiciaire pour la somme de 15.044,70 €, outre l'isolation préconisée par l'expert judiciaire.

-dire que les travaux seront réactualisés suivant l'indice du coût de la construction BT01 au jour du parfait paiement.

-débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, [N] [F] et les époux [A] à leur payer les sommes de 2.197,11 € TTC et 12.240 € correspondant aux travaux de réparation des embellissements et au préjudice de jouissance subi à parfaire.

-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, [N] [F] et les époux [A] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux du référé expertise et d'expertise judiciaire, sous distraction de le bâtonnier Thierry Troin, avocat au barreau de Nice, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour eux:

-il ressort de l'expertise que les infiltrations sont dues à un défaut de l'étanchéité de la terrasse réalisée en 2000 par Monsieur [A],

-pour remédier aux désordres et sur autorisation de l'assemblée générale, ils ont fait réaliser les travaux, suivant facture de 15 044,70 €,

-leur préjudice comprend également le coût des embellissements de 2 197,11 €, selon l'expert, et un préjudice de jouissance durant 48 mois,

-dès lors que le syndicat des copropriétaires a accepté (lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2013) le changement de destination et des millièmes de copropriété, et la création du lot n°33, pris sur partie commune à jouissance privative, il doit assurer l'étanchéité des parties communes afin d'empêcher les dégâts sur ce lot qui constitue désormais une habitation, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ou du trouble anormal de voisinage,

-l'assemblée générale a ainsi légalisé les travaux et doit l'étanchéité sur le nouveau lot créé, sans pouvoir invoquer l'antériorité des travaux ou le défaut d'autorisation,

-la responsabilité des époux [A] est engagée soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil dans la mesure où ils ont réalisé des travaux d'étanchéité affectés d'un vice caché, assimilables à un ouvrage, soit sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires Chanteloup, représenté par son syndic en exercice, la SARL Cabinet Nardi Massena, entend voir, au visa de l'article 529 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965:

-déclarer l'appel des époux [P] irrecevable,

-confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

-débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait condamné à entreprendre les travaux,

- dire et juger que le coût de ces travaux sera supporté par [S] [P] et [T] [C] et très subsidiairement par Mr [A] et Mr [F],

-condamner solidairement [S] [P], [T] [C], [N] [F] et les époux [A] au paiement d'une somme de 4 000 ,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour lui:

-la modification de l'état descriptif de division ne saurait avoir d'effet rétroactif,

-elle n'a eu pour effet que de procéder à une modification des tantièmes pour l'avenir, afin de tenir compte de l'agrandissement de la partie privative,

-les désordres ont été causés par les travaux infractionnels et le défaut de respect des règles de l'art,

-le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute,

-il n'a jamais approuvé les travaux d'étanchéité de la terrasse concernée, mais d'autres terrasses,

-il n'a jamais décidé de supporter le coût des travaux d'étanchéité nécessaires pour cette terrasse,

-le préjudice allégué est surévalué.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [E] [A] et [O] [Y] (les époux [A]), entendent voir, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1134 ancien du code civil devenu article 1240:

à titre principal,

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [S] [P] et [T] [C] de leur demande de condamnation des époux [A] à payer les travaux d'étanchéité outre l'isolation,

-débouter [S] [P] et [T] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [S] [P] et [T] [C] à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

-les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2 500 euros sur le même fondement au titre de l'instance d'appel.

-condamner [S] [P] et [T] [C] aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Maître Pierre Chami, avocat, sous sa due affirmation.

à titre subsidiaire,

-déclarer irrecevable comme tardive l'action rédhibitoire engagée par [N] [F] à leur encontre,

-le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,

-condamner [N] [F] à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Maître Pierre Chami, avocat, sous sa due affirmation.

à titre infiniment subsidiaire,

-condamner le syndicat des copropriétaires à les relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires susceptibles d'être prononcées à leur encontre.

-condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Maître Pierre Chami, Avocat, sous sa due affirmation.

Pour eux:

-leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil

-ils n'ont ni édifié la véranda litigieuse, ni réalisé de «complexe d'imperméabilisation», dit d'étanchéité, mais se sont limités à poser une protection partielle sur la terrasse Chaminadas, qui n'en comportait aucune, afin de tenter le juguler les infiltrations qui provenaient également de la terrasse [M],

-ces travaux ne peuvent être qualifiés d'ouvrage relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et eux-mêmes ne peuvent être qualifiés de maître d'ouvrage,

-seul le syndicat des copropriétaires peut être tenu des travaux requis, s'agissant d'entretenir des parties communes,

-il a accepté la création de la véranda dès l'assemblée générale du 29 juillet 2010, résolution 15,

-dès lors, il se devait de procurer à la véranda l'étanchéité requise à partir de ses parties communes, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

-leur responsabilité ne peut davantage être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil dès lors que les travaux n'incombaient qu'au syndicat des copropriétaires et que seule l'expertise a permis de déterminer l'origine des infiltrations qui provenaient pas seulement de la terrasse Chaminadas,

le vice caché ne peut être reproché qu'au vendeur du bien.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité de l'appel de [S] [P] et [T] [C] :

Pour le syndicat des copropriétaires, l'appel formé par [S] [P] et [T] [C] à l'encontre de [N] [F] ayant été déclaré irrecevable, car hors délai, il est également irrecevable à son encontre en application de l'article 529 du code de procédure civile.

[S] [P] et [T] [C] ne répondent pas sur ce point.

Toutefois, il s'avère que le conseiller de la mise en état, par son ordonnance du 8 septembre 2020, a déjà débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable à son égard.

Par application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour «déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel» et «les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.»

Le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable à solliciter l'irrecevabilité de l'appel de [S] [P] et [T] [C] à son égard.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires:

Elle est recherchée sur deux fondements juridiques, soit sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, soit sur le trouble anormal de voisinage.

En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er juin 2020, applicable en l'espèce, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, les désordres subis dans la véranda sont dus à un défaut de sa conception d'origine, en ce que la terrasse au dessus de son toit n'a pas été revêtue d'une étanchéité adaptée.

En effet, cette terrasse n'était pas destinée à surmonter un espace fermé et habitable, mais un espace ouvert.

Si ladite terrasse est une partie commune relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, celui-ci n'était tenu de l'entretenir qu'en fonction de la conception d'origine des lieux, et non de leur transformation, à l'initiative des occupants du rez-de-jardin, qui n'avaient reçu aucune autorisation préalable pour ces travaux réalisés en 1999.

La nécessité de prévoir une étanchéité et une isolation thermique de la terrasse n'est due qu'à la transformation des lieux, à l'initiative et dans l'intérêt exclusif des propriétaires du rez-de-jardin, qui ont, de la sorte, agrandi leur espace habitable.

La cause des désordres est donc liée au défaut de conception de la véranda, qui préexistait à toutes les décisions postérieures des assemblées générales ayant, à partir de 2010, de fait, validé ces travaux.

En effet, une nouvelle répartition des tantièmes avec création d'un lot 33 correspondant à l'appartement auquel a été ajouté la véranda ont été votés, et selon modificatif de l'état descriptif de division du 18 décembre 2013, le lot 31 correspondant à l'extension a été créé, puis le lot 33 a remplacé les lots 23 et 31, et s'est vu affecter 963 tantièmes ( 798 et 165 tantièmes ).

Ces décisions n'emportent cependant pas l'obligation pour le syndicat des copropriétaires de financer les travaux d'étanchéité, qui ne relèvent pas de ses obligations découlant d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des terrasses parties communes, telles qu'elles étaient conçues, avant la modification de l'espace situé au dessous.

En effet, la terrasse n'était affectée d'aucun vice de construction tant qu'elle ne surmontait pas un espace habitable, qui a été créé dans le seul intérêt des propriétaires du rez-de-jardin et aucun défaut d'entretien ne l'affectait avant cette transformation.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires est également recherchée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, mais dès lors que les désordres affectant la véranda sont dus à son propre défaut de conception qui devait intégrer une étanchéité de la terrasse sus-jacente, aucun trouble anormal n'a été causé par le syndicat, du seul fait que ladite terrasse est une partie commune.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires, et l'argumentation développée en appel sans élément nouveau par [S] [P] et [T] [C] ne permet pas de les contrer.

Sur la responsabilité des époux [A]:

[S] [P] et [T] [C] recherchent leur responsabilité soit sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, soit sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

En application de l'article 1792 du code civil «tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.»

Il n'est pas prétendu que les époux [A], qui ont été propriétaires de l'appartement endommagé du 26 octobre 2001 au 11 juillet 2011 ont réalisé la véranda, alors que leurs auteurs, [I]-[G] avaient obtenu une autorisation de fermeture partielle de la terrasse de la mairie de [Localité 5] en date du 15 mars 1999.

Il est prétendu qu'ayant réalisé des travaux d'étanchéité affectés d'un vice caché, assimilables à un ouvrage, ils sont tenus de la garantie de l'article 1792.

Aucun élément précis n'est fourni sur les travaux réalisés par les époux [A].

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juillet 2010 mentionne, à propos de la résolution 16, que les époux [A] ont effectué, à leurs frais, l'étanchéité de la terrasse Chaminadas et qu'il semble nécessaire de mettre en eau la terrasse de l'appartement [M], ce qui a donné lieu à un vote favorable.

L'expert indique dans son rapport: «Les travaux dits « d'étanchéité » entrepris à la demande de Monsieur [A], sont des travaux d'imperméabilisation des dallages et joints, qui plus est ponctuellement sur la terrasse sus-jacente correspondant à la surface de la véranda. Ces travaux ne pouvant empêcher en aucune façon, les eaux de pluies de s'infiltrer dans la dalle filante du 1er étage».

C'est à juste titre que le premier juge a exclu de retenir la garantie des dispositions invoquées à propos de ces travaux modestes de réparation entrepris par les époux [A], qui ne relèvent pas de la responsabilité du constructeur d'un ouvrage, en ce qu'ils sont limités à une tentative d'imperméabilisation des dallages et joints par la simple application d'une résine.

En effet, la notion d'ouvrage exige des travaux d'ampleur destinés à assurer une étanchéité, ce qui n'est pas le cas d'une simple opération d'imperméabilisation.

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, [S] [P] et [T] [C] doivent établir que les époux [A] ont commis une faute à l'origine de leur préjudice.

Contrairement à ce que soutiennent [S] [P] et [T] [C], ils ne se sont nullement engagés à « réaliser un complexe viable et complet », ni même un complexe d'étanchéité, ainsi que relevé par le premier juge.

Ils ont simplement tenté de remédier aux désordres déjà constatés par eux alors qu'ils se trouvaient dans la même situation que [S] [P] et [T] [C], et n'ont commis aucune faute à raison de l' inefficacité des travaux réalisés, qui serait susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle à l'égard des sous-acquéreurs du bien endommagé.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de condamnation des époux [A], et l'argumentation développée en appel sans élément nouveau par [S] [P] et [T] [C] ne permet pas de les contrer.

PAR CES MOTIFS:

Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable à solliciter l'irrecevabilité de l'appel de [S] [P] et [T] [C] à son égard,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [S] [P] et [T] [C] aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel :

- 2 000 euros au syndicat des copropriétaires Chanteloup,

- 2 000 euros aux époux [A].

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12836
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.12836 ?
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