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17/11/2022 | FRANCE | N°19/10242

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 17 novembre 2022, 19/10242


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 331













N° RG 19/10242 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPTT







[S] [L]





C/



SAS ETUDE GENEALOGIQUE [B]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle DURAND



Me Michel MAS









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018J00021.



APPELANT



Monsieur [S] [L]

né le 27 Janvier 1961 à Alençon, demeurant [Adresse 2]



(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008706 du...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 331

N° RG 19/10242 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPTT

[S] [L]

C/

SAS ETUDE GENEALOGIQUE [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Isabelle DURAND

Me Michel MAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 16 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018J00021.

APPELANT

Monsieur [S] [L]

né le 27 Janvier 1961 à Alençon, demeurant [Adresse 2]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008706 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN- PROVENCE)

représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS ETUDE GENEALOGIQUE [B], dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2004, M. [S] [L] a conclu avec la SAS Etude Généalogique [B] un contrat d'agent commercial dit de "coopération pour la recherche d'héritiers et leurs actifs généalogiques".

L'objet du contrat était de : « donner au généalogiste une mission globale, en vue d'aboutir à la localisation, identification et information des héritiers pour les successions confiées au généalogiste. »

La mission du généalogiste consistait à « mettre en 'uvre tous les moyens en sa possession, en vue de retrouver les héritiers, objet du présent contrat. »

Le 4 février 2011, M. [L] a mis un terme à son contrat.

Le 26 avril 2011 le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S] [L].

Le 17 avril 2012 M. [L] a signé avec la SAS Etude Généalogique [B], représentée par son gérant M. [E] [B], et avec l'accord du juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan, un protocole d'accord prévoyant que cette dernière devait lui verser une indemnité de 37.000,00 euros TTC et faire parvenir un courrier explicatif d'avancement des dossiers à M. [L] concernant les dossiers toujours en cours.

Les deux parties ont ainsi établi une liste de vingt-quatre dossiers en instance de traitement et la SAS Etude Généalogique [B] s'engageait à faire parvenir à M. [L] par voie postale un bordereau trimestriel afin de l'informer de l'avancée des dossiers et régler les honoraires dus.

La SAS Etude Généalogique [B] a réglé à M. [L] les commissions afférentes à six des dossiers mentionnés sur la liste.

Le 16 janvier 2014 M. [L] a déposé une requête auprès du Président du tribunal de commerce de Toulon afin que celui-ci désigne un huissier de justice avec mission de se rendre dans les bureaux de l'étude généalogique [B] et de faire un état des dossiers en cours.

Par ordonnance du 28 janvier 2014, le président de la juridiction précitée désignait Maître [V], huissier de justice à [Localité 3], qui établissait un procès-verbal le 27 février 2014.

Le 26 décembre 2017 M. [L] a fait assigner la SAS Etude Généalogique [B] devant le tribunal de commerce de Toulon pour avoir paiement de la somme de 87.331,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi du fait d'une exécution de mauvaise foi de ses obligations par cette société, ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral.

Par jugement du 16 mai 2019 le tribunal de commerce de Toulon a :

-débouté M. [S] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-débouté la SAS Etude Généalogique [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamné M. [S] [L] à payer à la SAS Etude Généalogique [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

---------

Le 26 juin 2019 M. [S] [L] a interjeté appel du jugement.

---------

Par conclusions enregistrées le 22 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] [L] fait valoir que :

-au visa des articles 2052, 1184 et 1134 du code civil, la SAS Etude Généalogique [B] a exécuté le protocole transactionnel de mauvaise foi et a été défaillante à rapporter la preuve d'actions concrètes et diligentes aux fins d'avancement et de conclusion des dossiers en cours ; le procès-verbal établi par huissier de justice le 27 février 2014 confirme cette défaillance ; seuls six dossiers sur vingt-quatre ont abouti,

-il n'a jamais reçu de courrier explicatif d'avancement des dossiers contrairement aux mentions contenues dans le protocole, et la société Etude Généalogique [B] ne produit aucune pièce de nature à démontrer les diligences effectuées ; la société intimée se livre toujours à une gestion occulte des dossiers concernés,

-l'article VI du protocole d'accord régularisé entre les parties était dépourvu de cause, justifiant sa demande légitime de dommages et intérêts dès lors qu'il a été privé de la possibilité de percevoir des commissions,

-l'Etude [B] ne publie pas ses comptes, et ne les a jamais remis dans le cadre de la procédure ; ayant perçu une somme de 4.851,77 euros par dossier réglé pour les six dossiers payés, il a subi un préjudice pour les dossiers restant de 87.331,86 euros (4.851,77 euros x 18 dossiers) ; il a subi par ailleurs un préjudice moral compte-tenu des conséquences financières engendrées par la mauvaise foi de la société Etude Généalogique [B]

Ainsi, M. [L] sollicite la réformation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté la société Etude Généalogique [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et demande à la cour de :

-condamner la SAS étude généalogique [B] à communiquer ses comptes des années 2016 à 2021 sous astreinte de 200 euros (sans autre précision) à compter du 8ème jour qui suivra la signification de la présente décision,

-condamner la SAS Etude Généalogique [B] à lui verser la somme de 87.331,86 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et financier subi par cette exécution de mauvaise foi,

-condamner la SAS Etude Généalogique [B] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

-débouter la société Etude Généalogique [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

----------

Par conclusions enregistrées le 21 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Etude Généalogique [B] (SAS) rétorque que :

-elle a rempli ses obligations et a adressé à l'appelant tous les trimestres l'état d'avancement des dossiers,

-sur les 24 dossiers en cours lors de la signature du protocole, 7 ont été menés à leur terme aujourd'hui, soit 30%, taux qui correspond au taux d'aboutissement habituellement obtenu auparavant,

-la procédure de redressement judiciaire est sans lien avec la défaillance qui lui est reprochée, M. [S] [L] ayant déjà des difficultés financières antérieurement, notamment en l'état du litige avec son précédent employeur, et ayant cherché à créer une autre activité parallèlement,

-elle n'est rémunérée que pour les dossiers arrivés à terme et elle démontre pour chacun que les dossiers n'ayant pas abouti à ce jour présentent des difficultés substantielles qui ne peuvent être résolues ; il est également de son intérêt que les dossiers aboutissent ; la demande de communication des comptes sous astreinte est sans objet puisque ceux-ci ont été justifiés,

-le protocole a été parfaitement exécuté,

-la demande en paiement présentée ne peut qu'être rejetée puisqu'elle est totalement étrangère à l'absence d'évolution des dossiers précités ; la société Etude Généalogique [B] ne saurait en aucun cas se voir reprocher une quelconque faute,

-l'attitude de M. [S] [L] est constitutive d'une procédure abusive et c'est de façon erronée que le tribunal de commerce a qualifié sa demande de « résistance abusive » au vu de ses conclusions de première instance

La société Etude Généalogique [B] conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle demande ainsi à la cour de :

-débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamner M.[L] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et ce, en sus des 500 euros auxquels il a déjà été condamné en première instance.

Elle demande aussi à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon qui a qualifié la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de demande au titre de la "résistance abusive".

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Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 1° septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2022.

A cette date l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 novembre 2022.

MOTIFS

Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [S] [L] :

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats signés avant le 1° octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat d'agent commercial passé entre les parties prévoyait que :

« les fonds seront répartis entre le GENEALOGISTE et l'AGENT sur la base d'un pourcentage de 20% TTC ou 40% TTC pour l'AGENT selon le dossier confié, et la nécessité de confier tout ou partie des recherches à un autre cabinet généalogique, comme prévu aux articles 4 Confidentialité et article 7 Fiche de dépôt de dossier.

- 20% TTC : dossiers confiés à un sous-traitant

- 40% TTC : dossiers traités en direct par le GENEALOGISTE »

Un acompte pourra être versé à l'Agent et viendra en déduction de sa quote-part d'honoraires dans la succession.(') son montant sera déterminé à la signature de la fiche de dépôt du dossier. Cet acompte ne pourra être consenti qu'après réception de l'ensemble des contrats dits de révélation de succession ou de représentation à succession par les héritiers retrouvés par le GENEALOGISTE » .

Selon l'article VI du protocole d'accord signé le 17 avril 2012 :

« ARTICLE VI ' LES DOSSIERS EN COURS

Des dossiers sont toujours en cours de traitement auprès de la SAS [B]. Cette dernière s'engage à faire parvenir tous les 3 mois un courrier explicatif d'avancement des dossiers à Monsieur [L] et de solliciter une facture pour les dossiers qui seront réglés.

Pour la rémunération des dossiers dont les recherches ont été confiées en tout ou partie à un autre cabinet généalogique, Monsieur [L] percevra 20% sur l'honoraire total recueilli par le généalogiste et ce conformément au contrat de coopération en date du 11 mai 2004.

Pour la rémunération des dossiers traités en direct par la SAS ETUDE GENEALOGIQUE [B], la résiliation du contrat ne pouvant être imputable à l'une ou l'autre des parties, il est convenu que Monsieur [L] percevra 30% sur l'honoraire total recueilli par le généalogiste.»

M. [S] [L] demande à la cour « d'ordonner que l'article VI du protocole transactionnel est dépourvu de cause » sans plus amples explications.

Les dispositions de l'article VI ont une cause licite, à savoir le paiement à l'agent de commissions dans les conditions habituelles du contrat d'agent commercial, lesquelles supposent en tout état de cause que les dossiers en question aient trouvé un aboutissement.

Il convient d'observer que l'appelant n'a tiré aucune conséquence juridique de l'absence de cause dont il fait état de sorte que ce moyen est sans objet.

Pour le surplus, M. [S] [L] reproche en substance à la société Etude Généalogique [B] de n'avoir pas exercé de diligences suffisantes pour voir aboutir l'ensemble des vingt-quatre dossiers considérés comme en cours après la fin de sa collaboration avec la société et pour lesquels il pouvait prétendre à commission une fois les successions ayant abouti.

Pour autant, la société Etude Généalogique [B] démontre que sept des vingt-quatre dossiers en cours ont été achevés, soit un taux d'aboutissement d'environ 30 %, qui correspond au taux habituellement obtenu par M. [S] [L] avant la fin de son contrat d'agent commercial avec l'Etude généalogique, et tient compte des aléas tenant à la recherche d'héritiers et à la présence d'actif successoral.

Au demeurant, M. [S] [L] ne démontre pas qu'un taux supérieur d'aboutissement des dossiers était acquis avant son départ.

La société Etude Généalogique [B] justifie par ailleurs, dossier par dossier, des circonstances expliquant que certains dossiers, en dépit des délais écoulés et des diligences effectuées, n'aient pas trouvé un aboutissement (refus d'un héritier, tutelle en cours, actif inférieur à celui attendu, mandats de vente des actifs immobiliers n'ayant pas donné lieu à vente, notamment), étant précisé que les circonstances décrites attestent que l'aboutissement du règlement d'une succession, de surcroît lorsque une recherche d'héritiers est rendue nécessaire, est conditionné à de multiples facteurs et intervenants extérieurs à l'étude généalogique elle-même. Ces éléments sont par ailleurs corroborés par le procès-verbal de constat établi par maître [V] le 24 février 2014.

En outre, la société Etude Généalogique [B] elle-même n'a que des avantages à ce que les dossiers parviennent à leur terme, condition indispensable de sa propre rémunération.

En conséquence, M. [S] [L] ne démontre pas la faute ni la mauvaise foi de la société Etude Généalogique [B] dans l'exécution du protocole transactionnel.

S'agissant de la demande de communication des comptes de la société Etude Généalogique [B] sous astreinte, il apparaît qu'en dépit d'une production lacunaire des pièces de la part de l'Etude généalogique pour l'année 2017/2018, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande considérant que le pourcentage d'aboutissement des dossiers tel que rappelé ci-dessus ne permet pas de présumer une dissimulation de la part de la société Etude Généalogique [B], de surcroît en l'état du procès-verbal d'huissier de justice n'ayant soulevé aucune suspicion à ce titre.

Le chiffre d'affaires réalisé par la société Etude Généalogique [B] pour l'exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 à hauteur de 29.260 euros atteste en outre de la disproportion manifeste entre les prétentions de M. [S] [L] et la réalité de l'activité générée par la société.

Si l'agent commercial est en droit de solliciter les justificatifs lui permettant le calcul de ses commissions, il apparaît qu'en l'espèce, le litige est fondé par M. [S] [L], non pas sur les dispositions du code de commerce relatif au contrat d'agent commercial, mais sur le terrain de l'exécution du protocole d'accord. Au demeurant, M. [S] [L] n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [L] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice économique et d'un préjudice moral, et de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [S] [L] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

La société Etude Généalogique [B] communique ses dernières conclusions visées par le tribunal de commerce aux termes desquelles elle a sollicité la condamnation de M. [S] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts « pour procédure abusive » et non pour résistance abusive.

Le tribunal de commerce a dès lors dénaturé la demande de la société Etude Généalogique [B].

A cet égard, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce, et ce, au visa de l'article 1241 du code civil .

En l'espèce, la société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Etude Généalogique [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de débouter la société à ce titre pour « procédure abusive ».

Sur les frais et dépens :

M. [S] [L], partie succombante, conservera la charge des dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

La situation financière de M. [S] [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne le dispense pas de participer aux frais irrépétibles engagés par la partie adverse en l'état de l'appel qu'il a lui-même initié. Pour autant, en l'état de sa situation financière cette somme sera limitée à une indemnité à hauteur de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le tribunal de commerce de Toulon sauf en ce qu'il a débouté la SAS Etude Généalogique [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Etude Généalogique [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne M. [S] [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne M. [S] [L] à payer à la société Etude Généalogique [B] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/10242
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.10242 ?
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