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17/11/2022 | FRANCE | N°19/03334

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 19/03334


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 453













Rôle N° RG 19/03334 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3N6







[U] [F]

[X] [S] épouse [F]





C/



[I] [R] épouse [D]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ



Me Serge RICCI














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03334.





APPELANTS



Monsieur [U] [F]

demeurant [Adresse 14]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTER...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

hg

N° 2022/ 453

Rôle N° RG 19/03334 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3N6

[U] [F]

[X] [S] épouse [F]

C/

[I] [R] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Me Serge RICCI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03334.

APPELANTS

Monsieur [U] [F]

demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Madame [X] [S] épouse [F]

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

Madame [I] [R] veuve [D]

demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte notarié en date du 20 novembre 1998, [I] [R] veuve [D] a acquis une parcelle de terre à bâtir située sur la commune de [Localité 25] (06), [Cadastre 18] et 652 [Adresse 14] et cadastrée section A n°[Cadastre 6] (provenant de la division de la parcelle n°[Cadastre 15]) et n°[Cadastre 7] (provenant de la division de la parcelle n°[Cadastre 17]), ce bien faisant partie du lotissement d'[Adresse 22].

Selon acte reçu par Maître [G], notaire à [Localité 26], le 25 janvier 2001, [U] [F] et son épouse [X] [S] ont acquis, sur la commune de [Localité 25] (06), [Adresse 14], lieudit [Localité 24], un terrain à bâtir cadastré section A n° [Cadastre 10] (anciennement A n°[Cadastre 1] et plus anciennement section A n°[Cadastre 18]) et [Cadastre 8] (anciennement section A n°[Cadastre 17]) pour une superficie totale de 1.702 m², ce bien faisant également partie du lotissement d'[Adresse 22]..

Ces deux actes de vente font mention d'une servitude conventionnelle de passage consistant en un chemin de 3,50 m de large sur 100 m environ de long, précédemment établie par acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 23], le 6 novembre 1998, grevant les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 15] (fonds servants), au profit des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 17], [Cadastre 15] et [Cadastre 1] (fonds dominants).

Par acte reçu par Maître [G], notaire, le 30 novembre 2007, une autre servitude de passage grevant la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 11] (fonds servant) à partir du [Adresse 14] au profit des parcelles A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] (fonds dominant propriété des époux [F]).

Plusieurs litiges ont opposé les époux [F] à [I] [D].

Par une première ordonnance de référé du 10 septembre 2012, les époux [F] ont été déboutés de leurs prétentions relatives au bénéfice d'une servitude de passage sur le fonds de [I] [D] découlant de l'acte du 6 novembre 1998.

Par une seconde ordonnance de référé du 5 juillet 2013, [I] [D] a notamment été condamnée pour l'obstruction du [Adresse 14] permettant aux époux [F] d'accéder à leur propriété, « à dégager immédiatement et sans délai cet accès en procédant à l'enlèvement de tous les objets, gravats et autres mis en place, précisément décrits dans les procès-verbaux de constat des 7 et 10 juin 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant huit jours, passé lequel il pourra être à nouveau statué » ;

il a été dit « n'y avoir lieu à référé pour les autres demandes relatives à l'accès par le chemin des Roses de Mai et à l'enlèvement du portillon », les époux [F] étant renvoyés de ce chef à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront.

Par jugement du 27 octobre 2015, [I] [D] a été condamnée à payer aux époux [F] la somme de 1 600 € au titre de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 5 juillet 2013, outre 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par acte d'huissier du 13 avril 2015, les époux [F] ont assigné [I] [R] veuve [D] devant le tribunal de grande instance de Grasse en sollicitant de :

Vu les articles 700, 1382 du code civil,

Vu l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 2013,

Vu les pièces communiquées aux débats,

-condamner [I] [R] veuve [D] à dégager immédiatement et sans délai l'accès à la propriété des époux [F] se faisant par le [Adresse 14], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;

-condamner [I] [R] veuve [D] à dégager immédiatement et sans délai l'accès à la propriété des époux [F] se faisant par le [Adresse 21] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;

-condamner [I] [R] veuve [D] à procéder à des travaux de remise en état de la voie d'accès à la propriété [F] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et à rembourser les époux [F] des frais par eux engagés.

-condamner [I] [R] veuve [D] à déposer immédiatement sans délai le portillon donnant sur la propriété des époux [F], et ce, sons astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir ;

-condamner [I] [R] veuve [D] à supprimer immédiatement sans délai la canalisation en FVC déversant les eaux pluviales sur le fonds [F] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard;

-faire interdiction à [I] [R] veuve [D] de déverser ses eaux usées sur le fonds [F];

-condamner [I] [R] veuve [D] au paiement de la somme de 50.000 € aux époux [F] en réparation du trouble de jouissance qu'ils subissent ;

-condamner [I] [R] veuve [D] au paiement de la somme de 20.000 € aux époux [F] en réparation de leur préjudice moral ;

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

-condamner [I] [R] veuve [D] au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux en date du 08.03.2012, des 08 et 10.03.2012 du 10.10.2012, des 7 et 18.06.2013 et du 11.09.2014.

Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a statué en ces termes :

«Déboute les époux [F] de leurs demandes relatives à la suppression de la canalisation PVC et l'écoulement des eaux en provenance de la propriété de [I] [R] veuve [D] ;

Déboute les époux [F] de leur demande de condamnation de [I] [R] veuve [D] à dégager l'accès à la propriété [F] par le chemin des Roses de Mai, et de démolition d'ouvrage ;

Juge irrecevables les époux [F] à solliciter la condamnation de [I] [R] veuve [D] à déposer le portillon ouvert dans la clôture Sud de sa propriété ;

Déboute les époux [F] de leur demande relative à un préjudice de jouissance ;

Déboute les époux [F] de leur demande de remise en état de la voie d'accès anciennement aménagée sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 7] ;

Déboute les époux [F] de leur demande relative à un préjudice moral ;

Déboute [I] [R] veuve [D] de sa demande relative à un préjudice moral ;

Déboute les époux [F] de leur demande relative aux frais irrépétibles ;

Condamne in solidum [U] [F] et [X] [F] à payer à [I] [R] veuve [D] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [U] [F] et [X] [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Serge Ricci, avocat ;

Ordonne l'exécution provisoire. ».

Pour prendre cette décision, le premier juge a considéré que :

-la preuve n'était pas rapportée d'un écoulement des eaux en provenance de la canalisation PVC de [I] [R] veuve [D],

-la servitude de passage établie par acte du 6 novembre 1998 grevant le fonds de [I] [R] veuve [D] ( A[Cadastre 15] devenu [Cadastre 6]) ne profite qu'aux fonds A [Cadastre 17] (devenu [Cadastre 7] propriété [D]) et A[Cadastre 1] (devenu [Cadastre 9] propriété Carpe Diem) ;

-le chemin de 100 m de long prend fin à la limite nord de la parcelle anciennement cadastrée A [Cadastre 17], sans se prolonger jusqu'à la parcelle A [Cadastre 12], propriété [F], issue de la division de A [Cadastre 17].

-La prolonger constituerait une aggravation de la servitude.

-Les époux [F] n'auraient pas d'intérêt à demander la suppression du portail qui n'est pas installé sur leur fonds et qui ne les empêcherait pas d'utiliser la servitude que Carpe Diem leur a consentie ;

-n'ayant aucun droit de passage sur le fonds [D], les époux [F] ne peuvent lui demander réparation d'un préjudice de jouissance relatif aux défauts de leur accès sur la propriété Carpe Diem, pas plus que de procéder à la remise en état de leur accès.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 février 2019, les époux [F] ont fait appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [U] [F] et son épouse [X] [S] demandent à la cour de :

Vu les articles 700 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 nouveau du code civil (anciennement 1382),

Vu l'article 1242 du code civil (anciennement article 1384 du code civil)

Vu les articles 640 et 641 du code civil,

Vu l'ordonnance de référé en date du 5 juillet 2013

Vu les pièces communiquées aux débats,

Vu les stipulations insérées aux titres,

Vu les fiches hypothécaires,

Vu les procès-verbaux de constat dressés par Maître [Z],

Vu les troubles anormaux de voisinage,

Vu l'article 544 du code civil,

Vu le cahier des charges et le manquement contractuel de [I] [R] veuve [D] ne respectant pas les stipulations de ce cahier des charges et les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil devenus articles 1231 et suivants du code civil,

Vu les articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile,

-recevoir les époux [F] recevables et bien fondés en leur appel,

-infirmer purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

-débouter [I] [R] veuve [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles manifestement infondées et injustifiées tant en fait qu'en droit.

-débouter [I] [R] veuve [D] en ce compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et réformer également le jugement querellé de ce chef en disant et jugeant qu'il n'y a lieu au paiement d'une quelconque somme par les concluants au profit de l'intimée.

Vu la servitude de passage dont bénéficie le fonds des époux [F] établie suivant acte reçu par Maître [O] le 6 novembre 1998 dès lors que cette servitude bénéficiant à un fonds de plus grande contenance dont sont issues lesdites parcelles.

Vu la constitution aux termes de l'acte du 6 novembre 1998, d'une servitude de passage permettant l'accès au moyen d'un chemin en provenance du chemin des Roses de Mai aux parcelles à [Localité 25] section A :

N° [Cadastre 17] qui appartenait à la société Prosol,

N° [Cadastre 1] qui appartenait à la société Neptune Immobilier,

N° [Cadastre 15] appartenant alors à [Y]

(ces trois parcelles constituant le fonds dominant)

Vu l'obstacle par [I] [R] veuve [D] à la mise en 'uvre de la servitude de passage dont bénéficient les époux [F] et ainsi que cela résulte de l'acte de constitution de servitude dressé le 6 novembre 1998 dressé par Maître [O] et repris dans l'acte dressé le 20 novembre 1998 dressé par Maître [P] et également repris dans l'acte du 25 janvier 2001 par Maître [G].

-condamner [I] [R] veuve [D] à dégager immédiatement et sans délai l'accès à la propriété des époux [F] se faisant par le chemin des Roses de Mai et à démolir tout ouvrage sur le terrain d'assiette de la servitude de passage consentie aux termes de l'acte notarié dressé le 6 novembre 1998 par Maître [O], et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir.

Vu l'atteinte portée par [I] [R] veuve [D] à la servitude de passage issue des dispositions de l'acte du 30.11.2007.

-constater que [I] [R] veuve [D] a apposé un portillon portant atteinte à leurs droits.

-constater le comportement dolosif de [I] [R] veuve [D] a obligé les époux [F] à aménager une voie d'accès provisoire.

Vu le comportement de [I] [R] veuve [D] constitutif d'un trouble anormal de voisinage ainsi que cela résulte des différents PV de constat versés aux débats.

Vu la faute commise par [I] [R] veuve [D] qui est à l'origine d'un préjudice financier et de jouissance pour les époux [F].

Vu le cahier des charges du lotissement [Adresse 22] faisant interdiction à [I] [R] veuve [D] de plus fort d'obstruer le chemin existant.

Vu le comportement de [I] [R] veuve [D] qui constitue un trouble anormal de voisinage et de nature à porter atteinte au droit de propriété des époux [F].

-condamner [I] [R] veuve [D] à dégager immédiatement et sans délai l'accès à la propriété des époux [F] se faisant par le [Adresse 14] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir

-condamner [I] [R] veuve [D] à procéder à des travaux de remise en état de la voie d'accès à la propriété [F] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et à rembourser les époux [F] des frais par eux engagés.

-condamner [I] [R] veuve [D] à déposer immédiatement sans délai le portillon, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir.

Vu le déversement des eaux par [I] [R] veuve [D] en violation avec les dispositions des articles 540 et suivants du code civil.

Vu le défaut de gestion de ses eaux pluviales et/ou vannes par [I] [R] veuve [D] ainsi que cela résulte des PV de constat dressés par Maître [Z].

-condamner [I] [R] veuve [D] à supprimer immédiatement sans délai la canalisation en PVC déversant les eaux pluviales sur le fonds [F] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard.

-faire interdiction à [I] [R] veuve [D] de déverser ses eaux pluviales et usées sur le fonds [F] ;

-condamner [I] [R] veuve [D] au paiement de la somme de 50 000 € aux époux [F] en réparation du trouble de jouissance et patrimonial qu'ils subissent.

-condamner [I] [R] veuve [D] au paiement de la somme de 20 000 € aux époux [F] en réparation de leur préjudice moral.

-débouter [I] [R] veuve [D] de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions, lesquelles sont manifestement infondées et injustifiées, tant en fait qu'en droit, en leur principe et en leur quantum.

-dire n'y avoir lieu au paiement d'aucune somme au profit de [I] [R] veuve [D] par et [F].

-condamner [I] [R] veuve [D] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner [I] [R] veuve [D] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux en date du 8/3/2012, des 8 et 10/3/2012, du 10/10/2012, des 7 et 18/06/2013 et du 11/09/2014, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj, Avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [I] [R] veuve [D] entend voir :

-infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral,

statuant à nouveau de ce chef,

-condamner les époux [F] à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts,

-les condamner aux dépens avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile et à leur payer 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Il résulte de l'examen des dispositifs des conclusions des époux [F] qu'ils comportent des demandes exprimées sous la forme de « constater », « dire et juger », qui constituent des rappels de moyens et non des prétentions.

Dès lors, la cour n'est pas saisie de prétentions de ces chefs, hormis celle exprimée sous cette forme par :

-constater que [I] [R] veuve [D] a apposé un portillon portant atteinte à leurs droits.

-constater le comportement dolosif de [I] [R] veuve [D] a obligé les époux [F] à aménager une voie d'accès provisoire.

Sur l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds des époux [F] :

Selon acte notarié reçu par Maître [O] le 6 novembre 1998, une servitude de passage pour tous véhicules et toutes canalisations a été constituée, rédigée comme suit :

« Mr et Mme [J] [B] et le mineur [A] [V], comparants de première part, ainsi que Monsieur [K], comparant de seconde part,

Consent à :

la société Prosol, comparante de 3ème part,

Monsieur [W] [Y], comparant de 4ème part,

et la société Neptune Immobilier, comparante de 5ème part,

Une constitution de passage la plus étendue, pour tous véhicules et toutes canalisations, sur les propriétés leur appartenant.

L'assiette de cette servitude consiste en un chemin délimité en teinte rouge sur le plan ci-annexé, ledit chemin d'une largeur de 3,50 M environ et d'une longueur de 100 M environ.

Étant précisé que monsieur [Y] consent le droit de passage sur son terrain au profit des sociétés Prosol et Neptune Immobilier.

Fonds servant :

Les parcelles cadastrées section A numéros :

[Cadastre 2] pour 12 a 70 ca,

[Cadastre 4] pour 3 a 14 ca

Appartenant à Mr et Mme [B] pour l'usufruit, et au mineur [A] [V] pour la nue-propriété,

2764 pour 12 a-10 ca

[Cadastre 5] pour 2 a 90 ca

Appartenant à Monsieur [M] [K].

et la parcelle A [Cadastre 15], appartenant à Monsieur [Y] au profit des parcelles A [Cadastre 17] ( société Prosol) et A [Cadastre 1] ( société Neptune Immobilier).

Fonds dominant :

Les parcelles cadastrées section A numéros :

[Cadastre 17], pour 19a 40ca, appartenant à la société Prosol,

[Cadastre 15], pour 19a 3P ca, appartenant à Monsieur [W] [Y],

[Cadastre 1], pour 23 a 42 ca, appartenant à la société Neptune Immobilier.

PRECISION PARTICULIERE.

Le chemin traversant la propriété de Monsieur [Y], sa propriété A [Cadastre 15], et à la fois fonds dominant et fonds servant mais uniquement fonds servant pour les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 1].

Suivant acte notarié du 20 novembre 1998, [I] [R] veuve [D] a acquis de [W] [Y] et de la société Prosol les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] pour 4a 40 ca (provenant de la division de la parcelle n°[Cadastre 15]) et n°[Cadastre 7] pour 10a 60ca (provenant de la division de la parcelle n°[Cadastre 17]), ce titre rappelant intégralement la constitution de servitude prévue à l'acte du 6 novembre 1998.

Suivant acte notarié du 25 janvier 2001, les époux [F] ont acquis de la société Neptune Immobilier et de [W] [Y], un terrain à bâtir cadastré section A n° [Cadastre 10] (anciennement A n°[Cadastre 1] et plus anciennement section A n°[Cadastre 18]) et [Cadastre 8] (anciennement section A n°[Cadastre 17]) pour une superficie totale de 1 702 m².

Ce titre rappelle en page 9 que le bien vendu profite de la servitude constituée à l'acte du 6 novembre 1998, et mentionne son annexion à l'acte.

Aux termes de ces actes, les époux [F], dont le fonds est en partie issu de la parcelle A [Cadastre 17] (fonds dominant) revendiquent un passage sur le fonds [D] (fonds servant A [Cadastre 15]) pour accéder chez eux.

Le plan mentionné comme annexé à l'acte constitutif de la servitude de passage n'est pas versé aux débats.

Toutefois, il ressort des plans produits, en pièces 14 et 17 par les époux [F] ou en pièce 2 par [I] [D], que la servitude de passage constituée par l'acte du 6 novembre 1998, se dirigeant du nord vers le sud, (à partir du chemin des roses de mai) prend fin au nord de la parcelle A [Cadastre 17].

Les époux [F] ayant acquis la partie sud du fonds issu de la division de la parcelle A n°[Cadastre 17] (tandis que [I] [D] est propriétaire de sa partie nord) ne sont donc pas desservis par le chemin dont la longueur est de 100 m environ.

Les propriétés cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 9] les séparent du chemin.

Seul un prolongement de ce chemin sur le fonds de [I] [D] ( [Cadastre 7] ) ou de la société Carpe Diem ([Cadastre 11] et [Cadastre 9] ) permettrait leur desserte.

Ce point est notamment confirmé par le courrier très précis, adressé par le Cridon à [U] [F], lui-même notaire, sur la base du plan qui lui avait été communiqué et qui correspond à celui de la pièce 14 des époux [F].

Il y est notamment indiqué :

« Au cas présent, la servitude de passage doit donc, par principe, bénéficier à chacune des trois parcelles issues de la division. Pour autant, la configuration géographique des lieux et la division telle qu'elle est envisagée ne permet pas matériellement à la propriété portant le n°3 (celle des époux [F]) sur le plan transmis, d'être desservie par le passage dont s'agit. »

L'avis donné poursuit en indiquant :

- qu'une modification du tracé de la servitude sur le fonds servant serait nécessaire et nécessiterait l'accord du propriétaire du fonds servant ;

-qu'il serait conseillé de prévoir une prolongation du tracé existant le long de la propriété 2 ([Cadastre 11] et [Cadastre 9] Carpe Diem) avec constitution d'une nouvelle servitude.

L'article 700 du code civil prévoit que : « Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. »

En principe, sur cette base juridique régissant la division des fonds dominants, ils doivent bénéficier de la servitude instituée au profit du fonds divisé, mais à la condition de ne pas aggraver la condition du fonds assujetti.

Hors en l'espèce, la division opérée est telle que le fonds [F] n'est pas directement relié au chemin créé initialement et que seule une prolongation du chemin sur la propriété [D] les desservirait, ce qui aggraverait la condition du fonds servant, dans des conditions incompatibles avec les dispositions précitées.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions des époux [F] tendant à se voir reconnaître une desserte conventionnelle par le fonds [D].

En appel, les époux [F] se prévalent d'un droit sur un chemin traversant la propriété [D] en invoquant le cahier des charges du lotissement d'[Adresse 22] dont font partie leurs deux propriétés, et qui énonce :

«... les sentiers et chemins à l'exception du [Adresse 20] frappé de servitude communale, de l'[Adresse 19] et du chemin communal de [Localité 25] vers [Localité 23], seront considérés comme des chemins d'exploitation soumis au régime de la loi du 20 août 1881, c'est-à-dire que chaque copropriétaire riverain sera propriétaire en droit soi, mais que l'usage en sera commun à tous les intéressés... ».

Toutefois, et bien que [I] [D] soit taisante sur cette pièce, la preuve n'est pas rapportée que ce document manuscrit, daté du 30 décembre 1920, constitue le cahier des charges en vigueur dans le lotissement d'[Adresse 22], qui, suivant l'information contenue dans les titres de propriété des parties, a été approuvé et autorisé par la mairie de [Localité 25] le 30 mars 1925.

La preuve n'est pas non plus rapportée que le chemin revendiqué sur le fonds [D] existait au moment de la rédaction du document du 30 décembre 1920, et qu'il ait pu être l'un des chemins qui y sont mentionnés.

Enfin, la constitution des servitudes dans l'acte du 6 novembre 1998 aurait été inutile si l'usage des chemins avait été commun.

Pour l'ensemble de ces raisons, il ne pourra être considéré que les époux [F] ont un droit de passage sur le fonds [D] en vertu du cahier des charges du lotissement.

Les demandes des époux [F] tendant à voir condamner [I] [R] veuve [D] à :

- dégager l'accès à la propriété des époux [F] se faisant par le chemin des Roses de Mai et à démolir tout ouvrage sur le terrain d'assiette de la servitude de passage consentie aux termes de l'acte notarié dressé le 6 novembre 1998 par Maître [O]

- procéder à des travaux de remise en état de la voie d'accès à la propriété [F],

seront également rejetées en ce qu'elles découlent de leur première demande qui a été rejetée.

Sur la demande de condamnation de [I] [D] sous astreinte à déposer le portillon et dégager l'accès à la propriété des époux [F] se faisant par le [Adresse 14] :

Par acte du 30 novembre 2007, deux servitudes de passage ont été constituées au profit des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10] ( propriété [F]) sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 11] et [Cadastre 9] ([N]).

-la première, est due sur le chemin existant sur la parcelle n°[Cadastre 11] à partir du [Adresse 14], elle est notamment prévue pour tous véhicules ;

-la seconde, pour un passage à pied, est due sur une bande de terrain de 1,5 x1,5 m dans l'angle sud-est de la parcelle n° [Cadastre 9].

Les époux [F] se plaignent de ce que [I] [D] a ouvert un portillon lui donnant accès à leur servitude de passage débouchant sur le [Adresse 14], et de ce qu'ainsi elle entraverait leur circulation.

Le premier juge les a déclarés irrecevables aux motifs que le portillon ouvert est situé sur le fonds [D] et qu'il donne sur le fonds de la société Carpe Diem.

Toutefois, les époux [F] étant titulaires d'un droit réel sur le fonds cadastré section A n°[Cadastre 11], ont un intérêt et une qualité à agir dans le but de protéger ce droit réel.

Ils seront donc déclarés recevables en leur prétention.

Les procès-verbaux établis par huissier les 8 et 10 mars, puis le 12 octobre 2012 dont ils se prévalent à cet égard permettent d'établir :

- la présence d'un portillon ouvrant de la propriété [D] sur le fonds cadastré section A n°[Cadastre 11],

-la présence, le 8 mars 2012, d'une boite aux lettres et de deux containers à poubelles, au commencement de la voie d'accès débouchant sur le [Adresse 14], attribués au [Adresse 16],

-la présence, le 12 octobre 2012, de branchages de mimosa fraîchement coupés à partir de la propriété [D] et d'une barrière de chantier sur la voie d'accès débouchant sur le [Adresse 14].

L'ensemble de ces éléments sont insuffisants à caractériser une quelconque entrave à leur servitude de passage, d'une part car rien ne prouve un quelconque empiétement du portillon sur l'assiette de la servitude de passage, d'autre part, car rien ne permet d'établir un lien entre la boite aux lettres, les containers à poubelles et [I] [D], et enfin car les branchages ou la barrière correspondent à un seul cas éphémère constaté en 2012, aucun autre encombrement n'étant dénoncé depuis.

La preuve que des installations de [I] [D] entravent le droit de passage des époux [F] sur le fonds cadastré section A n°[Cadastre 11] n'est donc pas rapportée, en sorte que leurs demandes seront rejetées.

Sur les demandes de condamnation de [I] [D] à supprimer la canalisation en PVC déversant les eaux pluviales sur le fonds [F], et à cesser de déverser ses eaux pluviales et usées sur le fonds [F] :

Sur la base de photographies et d'un procès-verbal établi par huissier le 11 septembre 2014, les époux [F] prétendent que [I] [D] éverse ses eaux pluviales et usées sur leur fonds.

Ils fondent leurs prétentions sur les articles 640 alinéa 3 et 641 alinéas 2 du code civil et sur la théorie du trouble anormal de voisinage.

Aux termes des articles invoqués, et en particulier des alinéas 3 de l'article 640 et 2 de l'article 641 « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur... »

Le constat établi par huissier le 11 septembre 2014 relève que depuis la voie publique, au niveau du chemin démarrant du 580 [Adresse 14], « en amont de la paroi rocheuse , une canalisation en PVC est visible et dirige, aux dires de Monsieur [F], l'évacuation des eaux de Madame [D] sur son fonds ».

Or, le premier juge a pertinemment relevé que le fonds de [I] [D] est séparé de celui des époux [F] par une bande de terrain appartenant à la société Carpe Diem (sur laquelle s'exerce la servitude de passage créée par acte du 30 novembre 2007).

Les photographies produites n'apportent aucune contradiction à cette situation.

Il sera ajouté que rien ne vient établir des écoulements en provenance de la canalisation discutée jusqu'au terrain des époux [F] qui ne peuvent se prévaloir ni des dispositions des articles relatifs à la servitude d'écoulement des eaux, aucune aggravation de ruissellement sur leur fonds n'étant établie, ni d'un quelconque trouble anormal de voisinage à défaut d'un quelconque préjudice.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé.

Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [F] :

Toutes leurs prétentions étant rejetées, ils ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et patrimonial ou pour préjudice moral.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc également confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de [I] [D] :

Le droit d'agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée.

[I] [D] fait valoir que la demande persistante depuis des années des époux [F] de passer sur son fonds à l'endroit où elle a construit sa piscine lui occasionne un préjudice lié à l'inquiétude découlant d'une telle situation, mais ainsi que relevé par le premier juge, elle ne produit aucun élément permettant d'étayer son préjudice.

Le jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement, uniquement en ce qu'il a déclaré les époux [F] irrecevables à solliciter la condamnation de [I] [R] veuve [D] à déposer le portillon ouvert dans la clôture Sud de sa propriété,

Statuant à nouveau de ce chef,

Les déclare recevables,

Rejette la demande des époux [F] tendant à la condamnation de [I] [R] veuve [D] à déposer le portillon ouvert dans la clôture Sud de sa propriété,

Pour le surplus,

Confirme le jugement,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [U] [F] et [X] [F] aux dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/03334
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;19.03334 ?
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