La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°18/20324

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 18/20324


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

lv

N°2022/ 462













Rôle N° RG 18/20324 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRAH







[O] [D]





C/



[I] [U]

[G] [U]































Copie exécutoire délivrée le :

à :





SCP LOGOS



Me Victor DE CHANVILLE
>







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 13 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-0090.





APPELANT



Monsieur [O] [D]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

lv

N°2022/ 462

Rôle N° RG 18/20324 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRAH

[O] [D]

C/

[I] [U]

[G] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP LOGOS

Me Victor DE CHANVILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 13 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-0090.

APPELANT

Monsieur [O] [D]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin FABRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [U]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin FABRE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [D] est propriétaire de parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et section AD n°[Cadastre 3] sis [Adresse 11].

M. [I] [U] est propriétaire de parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 6] (devenue [Cadastre 1]), [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis [Adresse 11] et mitoyennes de celles de M. [D]. Outre son domicile, ce dernier a également établi le siège social de sa société, la SARL [U] JARDINS, dont il est gérant.

M. [G] [U], fils de M. [I] [U] et ouvrier de l'entreprise familiale, a également fait élection de domicile chez son père.

Ces derniers bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] appartenant à M. [D].

Déplorant un usage non-conforme de la servitude de passage par les véhicules de l'entreprise de M. [I] [U] d'une part et les agissements de M. [G] [U] qui avait apposé de la peinture verte sur certaines parties de sa propriété, outre l'absence d'élagage des arbres et arbustes avançant sur son fonds, M. [D] les a fait assigner, par acte d'huissier du 17 mars 2017, devant le tribunal d'instance d'Aubagne.

Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Aubagne a:

- donné acte à M. [O] [D] de son désistement d'instance de sa demande visant à ordonner M. [I] [U] la remise en l'état complète de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] sis [Adresse 11]

- enjoint M. [G] [U] de remettre en état le fronton en béton du portillon d'entrée appartenant à M. [O] [D], sis [Adresse 11], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que passé ce délai, M. [G] [U] sera redevable d'une astreinte provisoire d'un montant de 1 € par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de M. [O] [D],

- dit que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il a prononcée,

- débouté M. [O] [D] de sa demande formée à l'encontre de M. [I] [U],

- débouté M. [O] [D] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [D] d'une part et M. [I] [U], M. [G] [U] et la SARL [U] JARDIN d'autre part aux dépens par moitié,

-dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 21 décembre 2018, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2019, M. [O] [D] demande à la cour au visa des articles 544,671,672,697 et 1240 du code civil de:

- réformer le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne rendu le 13 novembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de sa demande relative à l'élagage des branches arbres et arbustes plongeant sur sa propriété ;

-réformer le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne rendu le 13 novembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de sa demande relative au versement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-réformer le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne rendu le 13 novembre 2018 en ce qu'il a partagé les dépens par moitié entre M. [D] d'une part et M. [I] [U], M. [G] [U] d'autre part ;

-confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne rendu le 13 novembre 2018 en ce qu'il a condamné M. [G] [U] à remettre en état le fronton en béton appartenant à M. [O] [D] ;

-débouter M. [I] [U] et M. [G] [U] de leur demande relative à l'élagage des branches d'arbre du pin appartenant à M. [O] [D] ;

-dire et juger que les branches des arbres et arbustes appartenant à M. [I] [U] dépassent sur le fond de M. [O] [D] ;

-ordonner à M. [I] [U] de procéder à l'élagage des branches des arbres et arbustes avançant sur le fonds de M. [O] [D] et ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- condamner in solidum M. [I] [U] et M. [G] [U] à verser à M. [O] [D] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum M. [I] [U] et M. [G] [U] aux entiers dépens.

Il soutient pour l'essentiel que:

- S'agissant de demande d'élagage des haies appartenant aux intimés:

* le tribunal de première instance a commis une erreur d'appréciation en ce qu'il a estimé que les clichés non géolocalisés qui étaient fournis, étaient insuffisants et ne permettaient pas de déterminer précisément les propriétés des parties respectives,

* les arbres et arbustes plantés sur la propriété de M. [I] [U] ne respectent pas les limites fixées par les articles 671 et 672 et il revient donc à ce dernier de procéder à leur élagage

* les photographies des limites séparatives (fussent-elles non géolocalisées), et le constat d'huissier dressé le 21 décembre 2017 font manifestement état de l'empiètement des végétaux et des arbres implantés sur le fonds de Monsieur [U] (parcelle n°AC [Cadastre 6] devenue [Cadastre 1]) sur son propre fonds (parcelle n° AC [Cadastre 5]).

-Sur la détérioration de sa propriété:

* il s'appuie sur un constat d'huissier dressé le l3 octobre 2015 qui atteste que le fronton en béton de son portail a été recouvert par une peinture verte par M. [G] [U],

* ce dernier a commis une faute engageant sa responsabilité en ce qu'il lui a causé un dommage résultant de la détérioration de sa propriété.

S'agissant de la prétendue présence et dangerosité des ouvrages qu'il aurait installés sur la servitude de passage, il fait valoir que:

- lesdits ouvrages ne sont pas implantés sur la servitude de passage au regard du plan de bornage.

- le chemin litigieux présente une largeur suffisante pour permettre l'accès des véhicules sans difficultés.

- l'existence d'accidents du fait de la présence de la marche et du tuyau d'écoulement de l'eau n'est pas rapportée, les attestations produites étant dépourvues de toute valeur probatoire,

- aucun élément ne permet d'affirmer que les aménagements effectués seraient de nature à mettre en danger les usagers de la servitude de passage, d'autant qu' un panneau a été installé sur le chemin à proximité de l'entrée de sa propriété: 'Danger, maçonnerie proéminente en aval à droite sur le passage, Accidents '

Il s'oppose à la demande présentée par les consorts [U] aux fins d'élagage des branches de son pin aux motifs qu'eu égard à la taille et à la circonférence de l'arbre, le pin litigieux est présent sur la parcelle de l'appelant depuis au moins 70 ans selon les observations de l'agent de l'Office National de Forêts diligenté, que la coupe des branches de pin aurait un effet négatif sur ce dernier et entrainerait des dégradations irréversibles, notamment des dégâts importants sur le mur de soutènement au niveau duquel cet arbre est implanté.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 07 juin 2019, M. [I] [U] et M. [G] [U] demandent à la cour de:

-réformer le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne du 13 novembre 2018 en ce qu'il a enjoint M.[G] [U] de remettre en état le fronton en béton du portillon d'entrée appartenant à M. [O] [D] ;

-en toute hypothèse, de leur donner acte que ledit jugement a été exécuté en ce que M. [G] [U] a procédé à la remise en état du fronton en béton du portillon d'entrée appartenant à M. [D] ;

-réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande reconventionnelle formée par les intimés devant le tribunal d'instance, par laquelle ils lui ont demandé de condamner M. [O] [D] à couper les branches d'arbre avançant sur le fonds [U] constatées par Huissier de justice le 30 novembre 2017 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

Par voie de conséquence:

- condamner M. [D] à couper les branches d'arbre avançant sur le fonds [U] constatées par Huissier de justice le 30 novembre 2017 dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à rendre et sous astreinte de 50 € par jour de retard.

-confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] qu'il soit enjoint à M. [I] [U] de procéder à l'élagage d'arbres et arbustes qu'avanceraient sur la propriété [D] ;

-réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation de M. [O] [D] à leur verser une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article700 du code de procédure civile ;

-condamner M. [O] [D] leur verser une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [U] invoquent la dangerosité des ouvrages réalisés par l'appelant d'autant plus qu'ils sont situés sur l'assiette de la servitude de passage:

- ils bénéficient, ainsi que d'autres riverains d'un droit de passage sur le fonds [D].

- ce chemin présente un état détérioration du chemin en raison de la réalisation par l'appelant d'ouvrages empiétant sur l'assiette de la servitude et avec conséquences de réduire sa largeur et obliger les véhicules à circuler sur le bord du revêtement, d'où les dégradations causées à la fois au revêtement de la voie et aux voitures,

- le marquage de couleur verte (soluble) était nécessaire pour réduire la dangerosité que suscitaient ces installations intempestives (marche et conduite d'évacuation des eaux), d'autant plus celles-ci se situent sur l'assiette de la servitude de passage,

- ce marquage a été réalisé dans le respect des dispositions de l'article 697 du code civil, dès lors que cette signalisation n'avait pour objet que de permettre l'usage normal et en toute sécurité de la servitude de passage eu égard au caractère dangereux des aménagements en saillie réalisés par Monsieur [D], à l'origine de plusieurs accidents, étant souligné que seuls deux ouvrages ont fait l'objet d'un tel marquage:

* en contrebas du premier portail d'accès à la propriété [D] (en partant de la voie publique), une partie d'une conduite d'évacuation des eaux pluviales.

* au niveau du portail d'accès pour les piétons, une partie des marches saillantes édifiées en bordure du chemin, difficilement discernables et situées juste après une chape en béton qui limite l'angle du virage pour les véhicules.

- L'acte de servitude du 12 décembre 1981 prévoit qu'une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres est due à la propriété [U] sur le fonds [D], que toutefois la réduction du chemin de servitude a été induite par les aménagements réalisés par l'appelant.

- les photographies du procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2017 montrent bien que les ouvrages édifiés par M. [D], en particulier la marche et la conduite d'évacuation des eaux pluviales, empiètent sur la partie bétonnée du chemin et ont conduit à la suppression du bas-côté au niveau de sa propriété.

- le danger résulte bien du rétrécissement du chemin au niveau desdits ouvrages qui ne permet pas, notamment, à deux véhicules d'emprunter la voie, et du fait que le revêtement du chemin et lesdits ouvrages étant en béton, ces derniers ne sont pas discernables.

Les intimés soutiennent par ailleurs que plusieurs branches d'un pin implanté sur la propriété de M. [D] avancent de plus de 5 mètres sur leur propriété, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation de ce dernier à procéder à l'élagage des branches concernées.

Enfin, ils ajoutent l''empiétement allégué de branches d'arbres sur le fonds [D] n'étant pas démontré, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes formées à ce sujet par l'appelant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la condamnation de M. [G] [U] à remettre en état le fronton en béton du portillon d'entrée appartenant à M. [O] [D]

Il ressort du procès-verbal de constat du 13 octobre 2015 retranscrivant des échanges de SMS entre M. [D] et M. [G] [U] que ce dernier a reconnu le 21 août 2015 avoir peint en vert le fronton en béton du portail, propriété du premier.

M. [U] a donc commis une faute en dégradant la propriété de M. [D], engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ( 1382 ancien).

L'intimé justifie le marquage de couleur verte sur cette marche ainsi que sur la conduite d'évacuation des eaux, ouvrages appartenant à l'appelant aux motifs que de tels aménagements, réalisés sur la servitude de passage, présentent un caractère dangereux.

Il considère que de tels marquages ont été effectués au visa de l'article 697 du code civil qui énonce que celui auquel est due une servitude, a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

Or les pièces produites par les consorts [U] ne permettent pas d'établir que les ouvrages litigieux empiètent sur l'assiette de la servitude de passage et ce, notamment au regard du plan de bornage versé par la partie adverse.

En outre, le caractère dangereux de cette marche et de la conduite d'évacuation des eaux en ce qu'il réduirait l'assiette de passage de la servitude n'est pas davantage démontré au regard notamment des constatations de l'huissier mandaté par M. [D] qui a procédé à des mesures que la largeur du chemin entre l'angle de la bordure de l'entrée du portillon qui a été peinte en vert par M. [G] [U] et le mur de clôture d'en face est de plus de quatre mètres.

L'huissier mandaté par les intimés note que le chemin desservant la propriété des intimés est recouvert d'un béton brut, en état d'usage et ne présentant pas de dégradation particulière.

Quant aux attestations produites par ces derniers, elles émanent soit de membres de la famille ou de proches, soit sont rédigés en des termes beaucoup trop généraux, tant sur les travaux qui auraient été effectués par M. [D], que le lieu concerné ou enfin ou la période des faits relatés.

C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [G] [U], sous astreinte, à remettre en état le fronton en béton du portillon d'entrée de M. [O] [D].

Sur la demande d'élagage des branches et arbustes s'avançant sur le fonds de M. [D]

Conformément à l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'ay ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

M. [D] se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2017 aux termes duquel l'huissier a relevé que ' La clôture dont il s'agit se trouve au Sud, en limite séparative de la propriété de son voisin, M. [U],. Il s'agit d'un mur en pierre sèches, en forme de restanque, surélevé d'un grillage, avec des végétaux. Nous matérialisons cette clôture par la prise d'un cliché photographique générale, que nous annexons à notre présent procès-verbal de constat ( cliché photographique n° 1) (....) Nous constatons que les végétaux débordent de la limite séparative, pour venir empiéter sur le terrain de notre requérant ( cliché photographique n° 3). Les arbres et arbrisseaux qui sont plantés contre la clôture, à moins de deux mètres, dépassent la hauteur de plus de 2 mètres, pour atteindre par endroit 4 ou 5 mètres (....)'.

Les photographies annexées à ce procès-verbal confirment que les végétaux implantés sur le fonds [U] ( parcelle AC n° [Cadastre 6] devenue [Cadastre 1]) empiètent sur la parcelle voisine AC n° [Cadastre 5], propriété de M. [D] et qu'ils ne respectent pas les distances et les hauteurs prescrites par l'article 671 susvisé.

Il convient en conséquence de condamner M. [I] [U] à procéder à l'élagage des branches des arbres et arbustes avançant sur le fonds de M. [O] [D] et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant trois mois.

Sur la demande d'élagage des branches du pin de M. [D] présentée par les intimés

Le premier juge a omis de statuer sur cette demande pourtant reprise dans les conclusions prises par les intimés devant le tribunal.

Les consorts [U] communiquent un procès-verbal en date du 30 novembre 2017 par lequel l'huissier, qui s'est d'abord rendu sur la parcelle des requérants sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation et, a constaté 'qu'en limite de propriété côté Nord-Ouest de la parcelle des requérants, se trouvait un pin de haute futaie, planté sur le fonds voisin Nord-Ouest. Celui-ci était accolé au mur de soutènement de la propriété de M. [U] [I]. Les branchages de ce pin s'avançaient sur plusieurs mètres, sur la parcelle des requérants.'

Les photographies qui ont été prises par l'huissier mettent en évidence que les branches de ce pin, très haut, empiètent largement sur la parcelle [U].

M. [D], qui ne conteste pas cette situation, invoque la prescription trentenaire et les dommages qui résulteraient de la coupe des branches de cet arbre.

Il ne produit aucun élément à l'appui de telles affirmations, les clichés photographiques du pin n'apportant aucun renseignement sur son âge. De même il prétend qu'un agent de l'Office National des Forêts lui aurait confirmé l'âge du pin mais sans en rapporter la preuve.

Il convient en conséquence de condamner M. [O] [D] à couper les branches de son pin avançant sur le fonds de M. [U] et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant trois mois.

L'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a engagée.

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal d'instance d'Aubagne déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [D] de sa demande formée à l'encontre de M. [I] [U] au titre de l'élagage des arbres et arbustes de sa propriété,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. [I] [U] à procéder à l'élagage des branches des arbres et arbustes avançant sur le fonds de M. [O] [D] et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 20€ par jour de retard pendant trois mois.

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [D] à couper les branches de son pin avançant sur le fonds de M. [U] et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant trois mois.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Disons que les dépens de la procédure d'appel seront supportés à hauteur de 50% par M. [O] [D] et à hauteur de 50% par M. [I] [U] et M. [G] [U].

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/20324
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;18.20324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award