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17/11/2022 | FRANCE | N°18/03688

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 17 novembre 2022, 18/03688


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

sa

N°2022/ 460













Rôle N° RG 18/03688 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBEF







[P] [W]





C/



[L] [U]

[H] [J] NÉE [U] épouse [U]

Syndicat des copropriétaires SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] (83)





















Copie exécutoire délivrée le :

à :


r>SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES



SCP SEBASTIEN GUENOT





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05795.





APPELANT



Monsieur [P] [W]

demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

sa

N°2022/ 460

Rôle N° RG 18/03688 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCBEF

[P] [W]

C/

[L] [U]

[H] [J] NÉE [U] épouse [U]

Syndicat des copropriétaires SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] (83)

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES

SCP SEBASTIEN GUENOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05795.

APPELANT

Monsieur [P] [W]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [L] [U]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [J] épouse [U]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] (83), représenté par Maître [R], administrateur provisoire

assignation portant signification de la déclaration d'appel le 09.05.18 à étude

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022..

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [P] [W], propriétaire du lot A (lot n°1), et les époux [L] [U] et [H] [J] épouse [U], alors propriétaires du lot B (lot n°2), étaient les seuls copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5].

Cet immeuble est issu de la division d'un plus grand terrain sur lequel un permis de construire concernant deux maisons a été accordé le 11 mars 2008.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Lieudit Adrech était représenté par Maître [R], administrateur provisoire.

Le 17 juin 2013, les époux [U] ont intenté une action contre M. [W] auquel ils reprochent un empiètement sur les parties communes de la copropriété, notamment par la construction de terrasses.

Par acte d'huissier du même jour, les époux [U] ont également attrait à l'instance, le syndicat des copropriétaires pour que le jugement lui soit déclaré commun et opposable.

Par acte d'huissier du 2 août 2016, les époux [U] ont appelé en cause le syndicat des copropriétaires, représenté par son nouveau syndic, la société Corneille Saint Marc Sud.

Suivant ordonnance du 14 octobre 2016, la jonction des deux procédures a été prononcée.

En défense et à titre reconventionnel, Monsieur [W] a fait grief aux époux [U],

- d'avoir procédé à un branchement non autorisé sur les compteurs EDF et Télécom situés sur sa propriété.

-d'avoir fait bétonner le chemin d'accès à la copropriété sans autorisation.

Chacune des parties a sollicité la condamnation de la partie adverse, à opérer sous astreinte la remise en état des ouvrages litigieux.

Suivant jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté l'ensemble des demandes présentées par les parties, statuant ainsi :

-Rejette les demandes présentées par [L] [U] et [H] [J] épouse [U],

-Rejette les demandes présentées par [P] [W],

-Rejette la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

-Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 CPC aux conseils des parties respectives, qui en ont fait la demande,

-Rejette les demandes fondées sur l'article 700 CPC.

Le tribunal a retenu, en particulier, pour débouter les époux [U]:

-qu'ils produisaient un constat d'huissier du 11 avril 2013 attestant que Monsieur [W] avait implanté un portail sur le chemin d'accès aux lots, constituant une partie commune, mais que ce dernier produisait de son côté, un constat postérieur démontrant qu'il avait enlevé ledit portail,

-qu'ils se prévalaient du même constat qui ne confirmait pas la construction par M. [W] des terrasses empiétant sur des parties communes, et n'établissait pas que celui-ci avait remblayé son jardin, également partie commune mais à jouissance privative, ni que ce remblai débordait sur leur lot,

-que la demande d'expertise formulée n'était pas destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve,

Et pour rejeter les demandes reconventionnelles de M. [W] :

-que s'agissant du raccordement 'sauvage' des époux [U] à ses compteurs privatifs d'électricité et de téléphone, la preuve n'en était pas rapportée, d'autant que le règlement de copropriété qualifiait de parties communes, notamment, les réseaux de toutes nature,

-que s'agissant des troubles de jouissance constatés par huissier le 2 mai 2014, aucune preuve ne permettait de les imputer aux agissement des époux [U],

-que s'agissant de la remise en état d'origine du chemin d'accès que les époux [U] auraient fait bétonner sans son autorisation, l'ouvrage était une partie commune qui selon le règlement de copropriété, devait être bétonné aux frais partagés des copropriétaires, de sorte que l'autorisation de l'assemblée générale n'était pas requise.

Par déclaration du 27 février 2018, M. [W] a relevé appel partiel de ce jugement en ce que l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ont été intégralement rejetées.

Par arrêt avant dire droit en date du 5 mars 2020, le cour de céans a ordonné une médiation, qui n'a pas abouti.

M. [W] indique que les époux [U] ne sont plus propriétaires du lot n° 2 pour l'avoir vendu en cours de procédure.

Une sommation de communiquer leur acte de vente, qui leur a été délivrée le 23 août 2022, est demeurée infructueuse.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 09 septembre 2022, M. [W] demande à la cour, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile et de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :

-Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 30 janvier 2018 mais seulement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles,

- Confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- Déclarer M. [L] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] irrecevables en leurs demandes incidentes, ceux-ci n'étant plus propriétaires et n'ayant d'ailleurs nullement justifié être toujours propriétaires n'ayant pas déféré à la sommation de communiquer qui leur a été notifiée le 23 août 2022,

-Rejeter l'intégralité des demandes formulées par les époux [U],

-Condamner conjointement et solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation des préjudices subis,

- Condamner les époux [U] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les époux [U] en tous les frais et dépens, comprenant notamment les frais d'établissement de constats d'huissier, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Fourmeaux & Associés, représentée par Maître Jean-Philippe Fourmeaux avocat sur affirmation de son droit.

L'appelant soutient, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes des époux [U], faisant valoir qu'ils ne sont plus propriétaires du lot n°2 pour l'avoir vendu en cours de procédure et qu'ils n'ont plus qualité pour solliciter sa condamnation à réaliser quelques travaux que ce soit.

À titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes principales des époux [U].

L'appelant indique qu'il démontre avoir procédé à la dépose du portail au regard du procès-verbal de constat d'huissier du 6 juin 2013.

Au sujet des terrasses prétendument édifiées sur les parties communes, il précise que les consorts [U] n'en rapportent pas la preuve pas plus que celle selon laquelle le remblai auquel il a procédé empièterait sur l'emprise de leur lot et aggraverait l'écoulement naturel des eaux pluviales.

L'appelant ajoute que la demande d'expertise formée par les époux [U] doit être rejetée comme n'étant pas destinée à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Ils n'établissent pas leur préjudice de jouissance.

Sur l'infirmation du jugement du 30 janvier 2018 concernant les demandes reconventionnelles de l'appelant :

Les éléments d'équipements communs constituent des parties communes dans une copropriété horizontale.

Toutefois, les compteurs EDF et TELECOM sont des compteurs individuels réalisés sur chacun des lots de la copropriété. Ils ne sont nullement des parties communes.

Selon les stipulations du règlement de copropriété, sont réputées parties communes : « Les canalisations, gaines, conduits, prises d'air, regards, transformateurs et réseaux de toute nature ».

Le règlement ne vise pas les compteurs individuels, ni d'ailleurs plus précisément l'installation et la niche nécessaire à l'implantation de ces compteurs.

Suivant procès-verbal de constat d'huissier du 6 juin 2013, les époux [U] utilisent de manière inconvenante le compteur privatif de M. [W]. En effet, ils ont raccordé leurs réseaux privatifs à un compteur situé dans une niche qui constitue aucunement une partie commune selon le règlement de copropriété.

Les consorts [U] ne pouvaient légalement se brancher à cet endroit dès lors que la niche litigieuse n'est pas une partie commune mais privative, en application de l'article 3 de la loi de 1965 ainsi que du Règlement de copropriété de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5].

Il s'agit ainsi d'une utilisation illégale constituant un trouble manifestement illicite générateur de préjudice.

Sur les travaux de remise en son état initial du chemin d'accès entre les deux propriétés :

Les époux [U] n'ont pas agi conformément audit règlement de copropriété dès lors qu'ils ont entièrement bétonné le chemin d'accès entre les deux propriétés (constat d'huissier du 2 juin 2016)

Il est vrai que celui-ci prévoit, en page 7, la réalisation du chemin d'accès aux frais partagés des copropriétaires. Or, le bétonnage du chemin ne constitue pas une modalité d'aménagement du chemin prévue par ledit règlement.

Par conséquent, la construction de cet ouvrage aurait dû être soumise à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 août 2018, les époux [U] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de :

-Réformer le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

-Déclarer, commun et opposable au syndicat des copropriétaires Adrech, l'arrêt à intervenir,

- Condamner M. [W] à démolir les terrasses qu'il a fait construire sur les parties communes de la copropriété ainsi qu'à rétablir les lieux dans leur état initial.

-Le condamner à remettre le portail des intimés dans sa position initiale.

-Condamner M. [W] à enlever le remblaiement qu'il a effectué dans son jardin dès lors que ces travaux ont été réalisés dans une partie commune à jouissance exclusive et qui relèvent des dispositions l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965.

Subsidiairement sur ce point,

-Le condamner à réaliser tous travaux de soutènement de nature à contenir les terres de remblai qui débordent sur le lot privatif des époux [U].

Très subsidiairement,

-Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec mission décrite dans les motifs des présentes conclusions.

-Assortir les condamnations d'une astreinte de 5.000 € par semaine de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.

-Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir pendant l'exécution des travaux.

-Confirmer la décision de débouté de M. [W] des prétentions tendant à obtenir l'enlèvement du compteur électrique individuel installé dans la niche située sur une partie commune de la copropriété, à remettre en état les ouvrages qui auraient été endommagés par les travaux, alors que la preuve de ce que les dégradations ainsi invoquées auraient été causées par Monsieur et Madame [U] n'est pas apportée,

-Confirmer également la décision de débouté en ce qui concerne le bétonnage du chemin d'accès,

-Le condamner au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-Le condamner aux entiers dépens

Les intimés font valoir en substance que :

Sur la réformation du jugement relatif au débouté de leurs demandes principales :

Ils indiquent que l'appelant a fait édifier des terrasses envahissant une partie du chemin d'accès et qu'il a déplacé l'entrée de leur lot.

En outre, il a procédé au remblaiement de son jardin, sur une surface d'environ 600 m2 sur une hauteur de 2 à 3 mètres, qui empiète dans l'emprise de leur lot.

Au surplus, le talus résultant de ce remblaiement altère l'écoulement naturel des eaux pluviales en contravention avec l'article 640 alinéa 3 du code civil.

Sur la confirmation du rejet des demandes reconventionnelles de M. [W], ils font valoir que la niche dans laquelle ont été installés les compteurs électriques est une partie commune et que le règlement de copropriété rappelle au chapitre des conditions particulières que les travaux relatifs à la constitution et la réalisation du chemin d'accès, la viabilisation des deux terrains seront supportés par chaque propriétaire à concurrence de la moitié chacun.

Par ailleurs, ils estiment que les demandes de condamnation à leur encontre concernant le bétonnage du chemin d'accès sont injustifiées dans la mesure où ces travaux relèvent de la viabilisation du terrain dont le règlement de copropriété précise qu'ils étaient à frais partagés des deux copropriétaires.

Ils considèrent enfin que M. [W] ne démontre pas que les désordres qu'il déplore leur soient imputables.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires assigné en étude et n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

Motifs de la décision:

1-Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Lieudit les Adrech a été assigné par M. et Mme [U] et intimé par M. [W] de sorte qu'il est partie à l'instance d'appel et que l'arrêt à intervenir lui sera nécessairement opposable sans qu'il soit besoin d'en faire mention dans le dispositif du présent arrêt.

2-L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

M. [W] affirme que M. et Mme [U] ne sont plus propriétaires du lot 2, pour l'avoir vendu en cours de procédure, ce dont, en dépit de l'absence de réponse à l'injonction de communiquer qui leur a été adressée le 23 août 2022, il n'est pas justifié.

Par ailleurs, la qualité à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et il n'est ni établi, ni d'ailleurs allégué, qu'à cette date ils n'étaient déjà plus propriétaires du lot n°2.

Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.

3-Selon l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au présent litige, un copropriétaire ne peut, sans autorisation de l'assemblée générale, entreprendre des travaux sur les parties communes de l'immeuble.

En l'espèce, l'état descriptif de division- règlement de copropriété de l'immeuble en cause, établi le 5 décembre 2008 par Me [I], notaire à [Localité 4], régulièrement publié à la conservation des hypothèques de [Localité 3] le 21 janvier 2009, définit en sa page 7, les parties communes comme celles affectées à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires et indique qu'elles se composent notamment :

-du chemin d'accès aux villas,

-des murs de soutènement du chemin d'accès,

-du talus séparant le chemin d'accès de la route départementale, tels que ceux-ci figurent sous teinte jaune au plan ci-après annexé.

3-1: M. [W] fait grief à M. et Mme [U] d'avoir entrepris des travaux sur les parties communes mais il ne sollicite plus en cause d'appel leur condamnation à remettre les lieux en état.

En premier lieu, pour débouter M. [W] de sa demande au titre des travaux que M. et Mme [U] ont fait réaliser, qui auraient, selon l'appelant, porté atteinte à son droit de propriété, le tribunal a retenu, à juste titre, qu'il n'était pas démontré que les désordres déplorés leur soient imputables, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 2 mai 2014 ne suffisant pas à en rapporter la preuve.

La cour ajoute que cette preuve n'est pas davantage rapportée:

-par le procès-verbal de constat du 6 juin 2013, qui ne permet pas d'imputer aux époux [U] les désordres constatés -grillage et dalle de béton endommagés, pilier du portail tordu, enlèvement de pierres, manque de stabilisation du talus, dispersion de terre végétale sur la parcelle voisine-;

-par le procès-verbal de constat du 21 janvier 2014, qui se limite à faire état d'une accumulation de remblais « en limite de propriété », sans autre précision.

En second lieu, si un litige oppose les parties sur la qualification de la niche, partie commune ou partie privative, il sera relevé que :

-la liste des parties communes énoncée par le règlement de copropriété n'est pas limitative,

-l'observation faite par l'huissier de justice dans le procès-verbal de constat du 21 janvier 2014 selon laquelle « Nous constatons que les compteurs électriques se trouvent sur la partie appartenant en propre de Monsieur [W] » est dépourvue de toute portée, l'huissier n'étant pas fondé à se prononcer sur la nature, privative ou commune, d'une partie, étant, au surplus observé d'une part, que selon ce même constat, la niche abritant les compteurs se trouve sur le terrain, qui est une partie commune, d'autre part que selon le règlement de copropriété, « les gaines, conduites, transformateurs et réseaux de toute nature » sont des parties communes,

-si, à l'inverse, les compteurs d'électricité doivent être considérés comme des parties privatives, il n'est, en toute hypothèse, pas établi que M. et Mme [U] aient porté atteinte au compteur d'électricité de M. [W].

Aucun grief ne peut donc être retenu de ce chef contre M. [U] et Mme [U].

En troisième lieu, M. [W] fait grief aux époux [U] d'avoir entièrement bétonné le chemin d'accès entre les deux propriétés, sur le fondement de deux procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 2 mai 2014 et 1er juin 2016.

M. et Mme [U] ne contestent pas avoir réalisé ces travaux.

Il ressort incontestablement des dispositions du règlement de copropriété rappelées ci-dessus, que le chemin d'accès est une partie commune.

Ce règlement énonce, en page 7 que « les travaux concernant la constitution et la réalisation du chemin d'accès, la viabilisation des deux terrains seront supportés par chaque propriétaire à concurrence de la moitié chacun ».

Or, cette disposition ne saurait s'interpréter comme une dispense, pour les copropriétaires, de solliciter préalablement à la réalisation de tels travaux, l'autorisation de l'assemblée générale sur le fondement de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, que M. et Mme [U] ne justifient pas avoir obtenue.

En sa qualité de copropriétaire, M. [W] est fondé à dénoncer les atteintes portées aux parties communes et à solliciter une indemnisation de son préjudice de ce chef, qui sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, au paiement de laquelle M. et Mme [U] seront condamnés conjointement, mais sans solidarité, la preuve qu'une telle solidarité devrait être prononcée n'étant pas rapportée.

3-2: Pour débouter M. et Mme [U] des demandes de remise en état qu'ils ont formées à l'encontre de M. [W], ainsi que de leur demande subsidiaire d'expertise, le tribunal a justement retenu :

-qu'il résultait d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 juin 2013 produit par M [W] que le portail que ce dernier avait installé sur le chemin d'accès, tel qu'il apparaissait sur le constat d'huissier adverse dressé le 11 avril 2013, avait été retiré,

-que ce procès-verbal de constat d'huissier sur la foi duquel M. et Mme [U] fondaient leurs demandes en démolition des terrasses que M. [W] aurait édifiées sur le jardin, partie commune à jouissance privative, ne suffisait pas à démontrer un tel empiètement, la cour ajoutant qu'en cause d'appel, aucune autre pièce ne l'établit;

-qu'une mesure d'expertise judiciaire n'était pas destinée à suppléer la carence des parties.

Cependant, par un procès-verbal de constat d'huissier du 24 septembre 2013, auquel sont annexées des photographies, a été mis en évidence un remblaiement par M. [W] du jardin, partie commune dont il a la jouissance privative, en ces termes :

« -nous constatons que le terrain de M. [W] est beaucoup plus haut que la parcelle de notre requérant,

-nous constatons une surélévation manifeste entre 2 et 3 mètres,

-nous constatons que le terrain surélevé n'est pas retenu et que le remblai tombe sur la parcelle de notre requérant ».

Il n'est pas justifié que ces travaux entrepris par M. [W] sur les parties communes aient fait l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

M. et Mme [U] sont donc fondés à se prévaloir d'une atteinte aux parties communes, en violation du règlement de copropriété, étant toutefois observé que la preuve selon laquelle ce talutage aggraverait l'écoulement naturel des eaux pluviales, n'est pas rapportée.

Néanmoins, le procès-verbal de constat d'huissier précité ne saurait suffire à ordonner une remise en état, ni à prononcer une condamnation à des travaux de soutènement, dès lors :

-qu'aucune pièce n'est produite attestant de la situation des terrains, antérieure à ce remblaiement,

-qu'en particulier, il n'est pas indiqué si, naturellement, le jardin dont M. [W] a la jouissance privative était déjà surélevé ou pas, par rapport à celui des intimés;

-que le procès-verbal de constat d'huissier n'est pas suffisamment précis quant à la hauteur de cet exhaussement -« entre 2 et 3 mètres »-,

-qu'il n'apporte aucune précision quant à la surface du remblaiement,

-que M. et Mme [U] n'ont produit aucune pièce émanant d'un technicien, géomètre par exemple, sans pour autant que cette carence probatoire puisse être palliée par une mesure d'expertise,

-que si le procès-verbal de constat d'huissier fait état d'une chute du remblai sur la parcelle voisine, il n'est pas démontré, sur la base de ce seul constat d'huissier, que la chute serait permanente.

Cependant, les atteintes commises par M. [W] aux parties communes de l'immeuble, consistant en des travaux effectués sans autorisation, ont causé un préjudice de jouissance à M. et Mme [U], consécutif à l'empiètement du portail de M. [W] et au remblaiement, justifiant que leur soit allouée la somme de 1500 euros de dommages-intérêts à titre de réparation intégrale, par voie d'infirmation du jugement entrepris.

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile.

La cour,

statuant par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W].

Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan, sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] et M. [W] de leur demande respective de dommages-intérêts.

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne conjointement M. [L] [U] et à Mme [H] [J] épouse [U] à payer à M. [P] [W] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamne M. [P] [W] à payer à M. [L] [U] et à Mme [H] [J] épouse [U], ensemble, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.

Dit que chacune des deux parties aura la charge de ses propres dépens d'appel.

Ordonne la distraction des dépens au profit de l'avocat de l'appelant, qui en a fait la demande.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 18/03688
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;18.03688 ?
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