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15/11/2022 | FRANCE | N°22/00165

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 15 novembre 2022, 22/00165


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2022



N° 2022/0165







Rôle N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJXQ







LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]





C/



[C] [J]

[R] [P] [Z]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE



















Copie délivrée :

par courriel

le : 15 Novembre 2022

- au Ministère Public<

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- jld ho.Marseille

-Le patient

-Le directeur



















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/10978.





APPELANT


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2022

N° 2022/0165

Rôle N° RG 22/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJXQ

LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

C/

[C] [J]

[R] [P] [Z]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE

Copie délivrée :

par courriel

le : 15 Novembre 2022

- au Ministère Public

- jld ho.Marseille

-Le patient

-Le directeur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/10978.

APPELANT

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

demeurant [Adresse 1]

INTIME

Madame [C] [J] (personne faisant l'objet de soins)

née le 16 Juillet 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] à [Localité 4]

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE

COUR D'APPEL - [Adresse 5]

ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2022 à 15h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement

Vu l'appel interjeté par le directeur du centre hospitalier [2] le 14 novembre 2022 à 12h22 ;

Vu les avis adressés aux parties ;

Mme [J] ne souhaitant pas l'assistance d'un avocat et n'ayant pas demandé à être entendue,

Vu l'avis du ministère public en date du 14 novembre 2022 tendant à l'infirmation de l'ordonnance,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L.3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

Selon la procédure figurant au dossier, Mme [J] a fait l'objet d'une admission en urgence en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [2] le 7 septembre 2022 à la demande d'un tiers dans le cadre de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [U] constatant un état maniaque avec fuite des idées, communication entravée par les troubles et épisode d'agitation violent.

Sur le délai de saisine du juge des libertés et de la détention

En application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Par ailleurs, et pour l'application des deux premiers alinéas du II de l'article sus-visé, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de 48 heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Mme [J] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 9 novembre 2022 à 19h14 par le Dr [V] en raison de 'violence ou hétéro-agressivité menace ou imminence état d'agitation non dirigé'. Il résulte du registre de placement à l'isolement que la mesure a été prolongée le 10 novembre à 7h14 et levée le 10 novembre à 19h14. La mesure a été à nouveau décidée le 11 novembre à 11h42 par le Dr [L], soit moins de 48 heures après la fin de la précédente mesure ; elle a été prolongée pour 12 heures le 11 novembre à 23h42 par le Dr [L], le 12 novembre à 11h42 par le Dr [F] et le 12 novembre à 23h42.

Il résulte de ces éléments et du texte sus-visé que le directeur de l'établissement a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention le 13 novembre à 11h11.

Sur le maintien de la mesure d'isolement :

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention.

Il résulte des éléments du dossier que la mesure a été décidée en raison de 'violence ou hétéro-agressivité menace ou imminence état d'agitation non dirigé' le 9 novembre 2022 à 19h14 par le Dr [V]. La mesure a été renouvelée le 10 novembre 2022 à 7h14 par le Dr [I] en raison de l'agressivité envers les autres patients, la nécessité de limiter les stimulations, et en mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat sur autrui. Une nouvelle mesure a été prise le 11 novembre 2022 à 11h42 par le Dr [L] pour 'violence ou hétéro-agressivité menace ou imminence état d'agitation non dirigée'. Elle a été prolongée le 11 novembre à 23h42 par le Dr [L] en raison d'une agitation psychomotrice incompatible avec la poursuite des soins, une désorganisation psychique, méfiance et impulsivité ; puis prolongée le 12 novembre à 11h42 par le Dr [F] en raison d'une accélération psychomotrice, désorganisation, dispersée, insomnie totale, irritable et impulsive, agitation avec crise clastique dans le service ; prolongée le 12 novembre à 23h42 par le Dr [E] en raison d'un épisode maniaque avec accélération psychomotrice, désorganisation, dispersée, insomnie totale, irritable et impulsive, agitation avec crise clastique dans le service.

Au vu des éléments médicaux énoncés, le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [2]

Infirmons la décision déférée rendue le 13 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Mme [J] [C].

Statuant à nouveau,

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Mme [J] [C] au-delà de la 72ème heure.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00165
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.00165 ?
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