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15/11/2022 | FRANCE | N°22/00162

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 15 novembre 2022, 22/00162


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2022



N° 2022/162



Rôle N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJJF







[Z] [E] [L] [D] [R]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]











MADAME LA PROCUREURE GENERALE







[U] [J]







Copie délivrée :

par courriel

le : 15 Novembre 2

022

- au Ministère Public

- le greffier du JLD de Grasse

-Mme [L] [D] [R] via le Directeur du CH de [Localité 4]

-Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]

-Me CEYRAC AUGIER

- Le tiers (et par LS)





Le greffier,







Décision déférée à la Cour ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2022

N° 2022/162

Rôle N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJJF

[Z] [E] [L] [D] [R]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

[U] [J]

Copie délivrée :

par courriel

le : 15 Novembre 2022

- au Ministère Public

- le greffier du JLD de Grasse

-Mme [L] [D] [R] via le Directeur du CH de [Localité 4]

-Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4]

-Me CEYRAC AUGIER

- Le tiers (et par LS)

Le greffier,

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 31 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00412.

APPELANTE

Madame [Z] [E] [L] [D] [R], personne faisant l'objet des soins

née le 21 Avril 1985 à [Localité 3] (portugal),

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Non comparante,

Représentée par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

TIERS A LA PROCEDURE

Monsieur [U] [J]

demeurant [Adresse 1]

Non comparant, régulièrement avisé

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 5]

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Aude ICHER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.3212-1du Code de la santé publique : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;(...) »

En vertu de l'article L.3211-3 suivant, « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. » Les modalités de son information et de son droit de faire valoir ses observations sur chaque décision de maintien des soins, par tout moyen et de manière appropriée à son état y sont prévues.

Aux termes de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique : « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L.3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;(...) »

En l'espèce, la patiente a été hospitalisée sous contrainte le 21 octobre 2022, à la demande d'un tiers, M.[J], et sur le fondement du certificat médical du docteur [H], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 4], en date du même jour, et selon lequel, elle présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins, avec un risque grave d'atteinte à sa propre intégrité, de sorte que son état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Il y est précisé que la patiente a été informée de la mesure de soins, de ses modalités, de ses droits et possibles recours.

Un certificat médical établi à 24 heures, le 22 octobre 2022 à 10 heures, par la doctoresse [Y], psychiatre, permet de vérifier qu'elle a conclu, après examen clinique de la patiente, que son état de santé mentale rendait nécessaire le maintien de la mesure de soins psychiatriques en milieu fermé, compte tenu d'une fuite des idées avec relâchement des liens associatifs, d'une adhésion à son délire et de la réticence aux soins.

Par certificat médical établi à 72 heures, le 24 octobre 2022, la doctoresse Pasquet Levy, psychiatre, a conclu au maintien de la mesure au regard de la persistance des éléments délirants de persécution et d'une méfiance pathologique, sans critique de ses troubles, une adhésion totale aux propos délirants et une alliance thérapeutique précaire, rendant l'hospitalisation complète nécessaire. Il y est précisé que la patiente a été informée de la mesure de soins, de ses modalités, de ses droits et possibles recours.

La notification de la décision de maintien de la mesure pour un mois par le directeur de l'établissement de soins, le 24 octobre 2022, permet de vérifier que la patiente a été informée de la décision et que ses observations ont été recueillies, mais qu'elle a refusé de signer l'accusé de réception le jour-même.

Le juge de la liberté et de la détention a été saisi le 27 octobre 2022 par le directeur de l'établissement de soins.

Par ordonnance en date du 31 octobre 2022, la juge des libertés et de la détention près le tribunal judicaire de Grasse a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Mme [L] [D] [R] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par courrier daté du 2 novembre suivant, reçu au tribunal judiciaire de Grasse le 7 novembre 2022, Mme [L] [D] [R] a formé appel de la décision notifiée le 31 octobre. Elle se présente comme étant une mère inquiète pour son enfant, dit n'avoir pas reçu de convocation pour l'audience du 31 octobre 2022 et craint une confusion de personne car nie avoir été admise aux urgences psychiatrique le 23 janvier 2022.

Il ressort de l'avis médical motivé de la doctoresse [Y] en date du 27 octobre 2022, que la patiente adhère à son délire de persécution, reste dans la méconnaissance de ses troubles et est opposante aux soins malgré un traitement psychotique, de sorte que son comportement désorganisé et sa sthénicité rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.

Il ressort du certificat du docteur [C], en date du 31 octobre 2022, que la patiente a refusé de se rendre à l'audience devant le juge de la liberté et de la détention, de sorte qu'elle ne peut valablement se prévaloir d'un défaut de convocation à l'audience.

L'erreur de date dans les motifs de la décision du juge de la liberté et de la détention, visant une hospitalisation le 23 janvier au lieu du 21 octobre 2022, n'est pas de nature à invalider la décision.

Il s'ensuit que, nonobstant le dernier certificat médical du docteur [Y] établi le 14 novembre 2022 et indiquant qu'après instauration d'un traitement neuroleptique, la patiente critique son délire et ses troubles du comportement, de sorte qu'une sortie avec retour à domicile est en cours de préparation et que la patiente ne souhaite plus se présenter à la cour d'appel, la procédure a été respectée et c'est à bon droit que la juge des libertés et de la détention a retenu que les certificats médicaux confirmaient l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins spécialisés et une surveillance constante en la forme d'hospitalisation complète sans qu'il en résulte une atteinte injustifiée, excessive ou disproportionnée à la liberté individuelle.

L'ordonnance par laquelle la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète a été maintenue le 31 octobre 2022 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Z] [E] [L] [D] [R].

Confirmons la décision déférée rendue le 31 octobre 2022 par la juge des libertés et de la détention de GRASSE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00162
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.00162 ?
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