La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°22/00161

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 15 novembre 2022, 22/00161


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2022



N° 2022/161



Rôle N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJG7







[F] [P]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] DE [Localité 4]











MADAME LA PROCUREURE GENERALE













Copie adressée :

par mail le :

15 Novembre 2022

à :>
-M. [P] via le Directuer du CH de [Localité 4]

-Le directeur du CH de [Localité 4]

-Me CEYRAC AUGIER

- Le ministère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence

- Le JLD du TJ de [Localité 4]







Le greffier,









Décision déférée à la cour :



Ordonnan...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 15 NOVEMBRE 2022

N° 2022/161

Rôle N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJG7

[F] [P]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] DE [Localité 4]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Copie adressée :

par mail le :

15 Novembre 2022

à :

-M. [P] via le Directuer du CH de [Localité 4]

-Le directeur du CH de [Localité 4]

-Me CEYRAC AUGIER

- Le ministère Public près la Cour d'Appel d'Aix en Provence

- Le JLD du TJ de [Localité 4]

Le greffier,

Décision déférée à la cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 03 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02211.

APPELANT

Monsieur [F] [P], personne faisant l'objet de soins

né le 02 Avril 1997 à ST MANDE (94160),

actuellement hospitalisé au [Adresse 1]

Non comparant,

Représenté par Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] DE [Localité 4]

Non comparant, non représenté

PARTIE JOINTE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE,

demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Aude ICHER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022,

Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Aude ICHER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

M. [P] a été hospitalisé sous contrainte le 25 octobre 2022, sur le fondement du certificat médical établi le jour-même par le docteur [J], psychiatre, attestant après examen clinique, de troubles mentaux justifiant une hospitalisation complète et de l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade nécessitant l'admission en soins psychiatriques en péril imminent sans tiers en vertu de l'article [3] du code de la santé publique.

Par certificat médical établi à 24 heures par le docteur [C], psychiatre, il a été constaté la necessité du maintien de la mesure pour poursuite du sevrage des toxiques et évaluation clinique.

Par certificat médical établi à 72 heures, par le docteur [W], psychiatre, il a été constaté, après examen clinique du patient, que son état mental nécessitait de maintenir la mesure de soins psychiatrique sous forme d'hospitalisation complète pour péril imminent.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement de soins psychiatriques en date du 28 octobre 2022.

Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a dit qu'en l'état, la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont bénéficiait M. [P] était bien fondée, la date de sa décision faisant courir les délais légaux pour qu'il soit procédé à un nouvel examen de la situation, dans l'hypothèse où l'hospitalisation complète continue perdurerait à la date d'échéance de ce nouveau contrôle périodique.

Par courrier daté du 4 novembre 2022, M. [P] a formé appel de la décision.

A l'audience du 15 novembre 2022, M. [P] n'a pas comparu mais a fait parvenir à la cour, un courrier daté du 14 novembre 2022, en indiquant qu'il ne souhaitait plus faire appel.

Il convient donc de constater le désistement d'appel et l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Constatons le désistement de l'appel formé par [F] [P] et l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00161
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.00161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award