COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2022
N° 2022/160
Rôle N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKI7P
[R] [B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE ([Localité 4])
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
LA PROCUREURE GENERALE
Copie adressée :
par courriel le :
15 Novembre 2022
à :
- Le Ministère Public
-Mme [B] via le Directeur du CH d'[Localité 3]
-Le directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 3]
-Me CEYRAC AUGIER
-Le préfet des BOUCHES DU RHONE
-L'association SHM
Le greffier,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 17 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00065.
APPELANTE
Madame [R] [B], personne faisant l'objet de soins
née le 17 Juillet 1966 à HENNAYA (ALGERIE)
actuellement hospitalisée au [Adresse 6]
Comparante en personne,
Assistée de Me Prunelle CEYRAC AUGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
Représentée par l'association SHM - Soutien au handicap mental
Demeurant [Adresse 1]
en sa qualité de curateur de l'appelante, en vertu d'une ordonnance du juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] du 17 octobre 2022
Régulièrement avisée, non comparant
INTIMES
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - AGENCE REGIONALE DE SANTE PACA
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Audrey BOITAUD, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Aude ICHER,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022,
Signée par Madame Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Aude ICHER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Mme [B] a été hospitalisée sous contrainte par arrêté du maire en date du 6 octobre 2022, à l'appui du certificat médical établi par le docteur [J] le même jour et confirmé par arrêté préfectoral du 7 octobre 2022.
Par certificat médical de 24 heures, en date du 7 octobre 2022 à 10h38, il a été constaté, après examen clinique, que l'état de santé de la patiente nécessitait la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte sous forme d'une hospitalisation complète.
Par certificat médical de 72 heures, en date du 9 octobre 2022, il a été confirmé, après examen clinique de la patiente que la poursuite des soins psychiatrique sous forme d'hospitalisation complète était nécessaire.
Le maintien en hospitalisation complète de la patiente a été confirmé par arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2022, notifié à Mme [B] le 17 octobre 2022 avec mention des voies de recours, le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'un recours systématique.
Par décision du 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarascon a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [B].
Mme [B] a formé appel de la décision par courrier daté du 26 octobre suivant.
A l'audience du 15 novembre 2022, Mme [B] explique qu'elle a fait appel sous le coup de la colère, mais qu'elle a entamé une réflexion sur elle-même et que son hospitalisation lui a finalement fait du bien. Elle indique ne plus contester cette mesure et souhaiter se désister de son appel.
Il convient donc de constater le désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Constatons le désistement de Mme [B] de son appel à l'encontre de la décision rendue le 17 octobre par le juge des libertés et de la détention, et l'extinction de l'instance,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président