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15/11/2022 | FRANCE | N°21/01574

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-3, 15 novembre 2022, 21/01574


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2022



N° 2022/425









Rôle N° RG 21/01574 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4H4







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Me Sébastien BADIE

Me Isabelle THIBAUD




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Jugement du Juge aux affaires familiales de Draguignan en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05573.





APPELANTE



Madame [B] [Z] épouse [U]

née le 05 Mai 1956 à [Localité 2],

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Séb...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2022

N° 2022/425

Rôle N° RG 21/01574 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4H4

[B] [Z] épouse [U]

C/

[P] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Isabelle THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Draguignan en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05573.

APPELANTE

Madame [B] [Z] épouse [U]

née le 05 Mai 1956 à [Localité 2],

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [P], [N] [U]

né le 17 Novembre 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nassos Marcel CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Catherine VINDREAU, Président

Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller

Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2022.

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Reçoit l'appel,

Déclare recevable la demande de Monsieur [P] [U] au titre du report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à l'exception des dispositions relatives au prononcé du divorce, à la date des effets du mariage entre les époux concernant leurs biens et à la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce aux torts partagés des époux le divorce de :

Madame [B] [Z]

née le 05 mai 1956 à [Localité 2] (ALGERIE)

et de

Monsieur [P] [N] [U]

né le 17 Novembre 1959 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHÔNE)

Lesquels se sont mariés le 18 juin 1983, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHÔNE),

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er novembre 2016,

Condamne Monsieur [P] [U] à verser à Madame [B] [Z] la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 euros) en capital à titre de prestation compensatoire,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-3
Numéro d'arrêt : 21/01574
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;21.01574 ?
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