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10/11/2022 | FRANCE | N°22/09510

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 novembre 2022, 22/09510


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 10 NOVEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 443





Rôle N° RG 22/09510 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVLP





[C] [T]



C/



[A] [N]-[T]

[M] [W]

[E] [V]

[Z] [D]

[C] [H]

[B] [P] [Y] [G] veuve [H]

Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE LES DELPHES









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Huguette RUGGIRELLO



Me Grégory PILLIARD









Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/2632.





DEMANDEUR A LA REQUETE



Monsieur [C] [T]

demeurant [Adresse 5]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 10 NOVEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 443

Rôle N° RG 22/09510 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVLP

[C] [T]

C/

[A] [N]-[T]

[M] [W]

[E] [V]

[Z] [D]

[C] [H]

[B] [P] [Y] [G] veuve [H]

Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE LES DELPHES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Huguette RUGGIRELLO

Me Grégory PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/2632.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [C] [T]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS A LA REQUETE

Monsieur [M] [W]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON

Madame [E] [V]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON

Madame [B] [P] [Y] [G] veuve [H], venant aux droits de son époux Monsieur [C] [H], décédé le 4 décembre 2017

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE LES DELPHES, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice lui même pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt n° 2022/294 rendu le 16 juin 2022 par la chambre 1-5 de la cour de ce siège dans le litige opposant notamment M. [C] [T] et M. [Z] [D] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE LES DELPHES, procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02362.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la dite décision présentée le 26 juillet 2022 par le conseil de M. [C] [T] ;

Vu l'avis aux parties adressé les invitant à présenter leurs observations,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE LES DELPHES du 18 septembre 2022 indiquant s'en rapporter quant à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [C] [T] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

M. [C] [T] fait valoir que l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la chambre 1-5 de cette cour est entaché d'une erreur matérielle relativement à son nom de famille en ce qu'il mentionne:

- dans les motifs :

'Mme [A] [T]' ( page 1)

' M. [C] [T]' ( pages 7 et 8),

'M. [C] [T] ' et ' Mme [A] [T] ' ( pages 12)

- dans le dispositif:

' M. [C] [T]'

au lieu et place de ' [T]'

La requête est fondée au regard des pièces du dossier et il convient d'y faire droit , en rectifiant ainsi qu'il est dit au dispositif de la présente décision, l'arrêt précité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour de ce siège le 16 juin 2022 sous le n° 2022/294, en ce sens qu'au lieu de :

- dans les motifs:

'Mme [A] [T]' ( page 1)

' M. [C] [T]' ( pages 7 et 8),

'M. [C] [T] ' et ' Mme [A] [T] ' ( pages 12)

- dans le dispositif:

' M. [C] [T]'

il convient de lire :

[T]

DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

DIT que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09510
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.09510 ?
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