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10/11/2022 | FRANCE | N°22/04166

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 novembre 2022, 22/04166


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR DEFERE

DU 10 NOVEMBRE 2022

LV

N° 2022/ 444













Rôle N° RG 22/04166 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3H







Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 3]





C/



[D] [W] [X]

[C] [T] [V]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Da

nielle FERRAN-LECOQ



SELARL IN SITU AVOCATS













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M052.





DEMANDEUR AU DEFERE



SYNDIC...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR DEFERE

DU 10 NOVEMBRE 2022

LV

N° 2022/ 444

Rôle N° RG 22/04166 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3H

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 3]

C/

[D] [W] [X]

[C] [T] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Danielle FERRAN-LECOQ

SELARL IN SITU AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président de la chambre 1.5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M052.

DEMANDEUR AU DEFERE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société D4 Immobilier, dont le siège social est situé [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié.

représenté par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU DEFERE

Madame [D] [W] [X]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [T] [V]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon exploit d'huissier délivré le 2 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner M. [C] [V] et Mme [D] [X] devant le tribunal de grande instance de Marseille en recouvrement de charges.

Par jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

Le 14 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement et par arrêt du 16 mai 2019, la cour d'appel de ce siège a réformé cette décision, condamnant, notamment, M. [V] et Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1858,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016, et déclarant irrecevable leur demande en restitution des sommes de 689,87 € et de 1206,65 € au titre de charges prétendument irrégulières.

M. [C] [V] et Mme [D] [X] ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.

Par un arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. [V] et de Mme [X] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à restituer à leur compte individuel les sommes de 689,87 € et 1206,65 €, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Par déclaration du 3 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi la cour d'appel de renvoi.

Par avis de fixation du 4 octobre 2021, le greffe a avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 5 avril 2022 avec une clôture fixée au 22 mars 2022 et a invité le syndicat des copropriétaires à signifier la déclaration de saisine de la cour de renvoi dans les 10 jours de l'avis.

M. [V] et Mme [X] ont alors saisi le président de la chambre d'un incident.

Par ordonnance présidentielle en date du 3 mars 2022, le président de la chambre a:

- débouté M. [C] [V] et Mme [D] [X] de leur demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de ce siège,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes tendant à voir déclarer l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, à défaut, prononcer la radiation de l'instance et encore plus subsidiairement, ordonner un sursis à statuer,

- condamné in solidum M. [C] [V] et Mme [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société D 4 Immobilier, la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M.[C] [V] et Mme [D] [X] aux dépens de l'incident.

Pour statuer en ce sens, il a retenu que:

- sur la caducité de la déclaration de saisine:

* les actes de signification de la déclaration de saisine à M. [V] et Mme [X] comportent bien la date du 11 octobre 2021, à savoir la date de signification de ladite déclaration,

*il ne ressort pas de l'article 1037-1 du code de procédure civile l'obligation de faire figurer sur la déclaration de saisine les termes de cet article et encore moins à peine de caducité de la déclaration de saisine,

* la mention sur ces actes de signification d'un texte erroné n'emporte pas davantage caducité de la déclaration de saisine,

- le président de la chambre n'est pas compétent pour se prononcer sur les autres demandes de M. [V] et Mme [X] tendant à voir déclarer l'action et les demandes du syndicat irrecevables et, à défaut prononcer la radiation de l'instance ou le sursis à statuer, la liste des attributions conférées à ce magistrat en vertu de l'article 1037-1 précité étant limitative.

Par requête signifiées par RPVA le 18 mars 2022, M.[C] [V] et Mme [D] [X] ont déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de:

Principalement,

- infirmer l'ordonnance du président de la chambre du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,

- prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi,

- faire droit aux fins de non recevoir des consorts [X]-[V],

- déclarer l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et l'en débouter,

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils concluent à la caducité de la déclaration de saisine aux motifs que:

- concernant la signification de la déclaration de saisine:

* les actes d'huissier de signification à leur encontre ne comportent pas de date comme l'atteste la pièce 4,

* une telle mention est pourtant prescrite à peine de nullité au visa de l'article 648 du code de procédure civile,

* les actes doivent également rappeler, toujours à peine de nullité, les articles du code de procédure civile afférents aux délais applicables à la procédure alors qu'en l'espèce l'acte de signification vise un article inapplicable ( l'article 905-2 du code de procédure civile)

* la mention de délais erronés leur a occasionné un grief, leur défense ayant été perturbée,

- concernant la signification des conclusions: les actes d'huissier visent également l'article 911 du code de procédure civile qui renvoie à l'article 905, de sorte qu'une telle signification, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, est entachée de nullité.

Ils considèrent que le président de la chambre est parfaitement compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, que le caractère limitatif des pouvoirs de ce magistrat ne concerne que les trois cas de figure où celui-ci est tenu de relever d'office la caducité. Ils estiment en revanche que l'article 1037-1 ne fait pas obstacle à l'application des articles 112 et suivants s'agissant des exceptions de nullité et de l'article 122 relatif aux fins de non recevoir, à savoir en l'espèce:

- le défaut de qualité à agir en ce que le syndic n'a pas été régulièrement réélu lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, les résolutions litigieuses étant entachées d'irrégularités avec pour conséquence que tous les actes de procédure diligentés par le syndic D4 Immobilier en cette qualité sont nuls et irrecevables,

- une action en recouvrement tirée de l'approbation comptable sans réserve de l'exercice 2017 par l'assemblée figeant leur solde débiteur est également irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société D4 Immobilier, suivant ses conclusions en réponse sur déféré notifiées le 16 septembre 2022, demande à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance présidentielle du 3 mars 2022,

- débouter M. [C] [V] et Mme [D] [X] de leur demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes tendant à voir déclarer l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables,

- subsidiairement, rejeter comme non fondées les fins de non recevoir soulevées par M. [C] [V] et Mme [D] [X],

- déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] devant la cour d'appel de renvoi,

- débouter M. [C] [V] et Mme [D] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens du déféré.

Il soutient que la déclaration de saisine de la cour de renvoi n'encourt aucune caducité aux motifs que:

- concernant la signification de la déclaration de saisine:

* contrairement aux affirmations adverses, l'expédition de l'acte de signification de cette déclaration à M. [V] et Mme [X] porte bien la date du 11 octobre 2021 aussi bien en en tête de l'acte que sur le procès-verbal de chacun des destinataires,

* la signification de la déclaration est bien intervenue dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe,

- concernant la mention des délais de procédure:

* il n'existe aucune obligation de faire figurer sur la signification de la déclaration de saisine les termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile,

* c'est à juste titre que cet acte mentionne les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,

* en toute hypothèse, les consorts [V]/[X] ne justifient d'aucun grief résultant de l'irrégularité invoquée, alors qu'il s'agit d'un vice de forme,

- concernant la signification des conclusions:

* la signification des conclusions en date du 4 novembre 2021 est bien intervenue conformément à l'article 911 du code de procédure civile, à savoir dans le délai prescrit par ce texte,

- au demeurant, le non respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de caducité de la déclaration de saisine.

Il sollicite également la confirmation de l'ordonnance querellée s'agissant des autres demandes présentées par les consorts [V]/[X] , notamment les fins de non recevoir qui ne relèvent pas de la compétence du président de la chambre mais de la formation collégiale de la cour.

En toute hypothèse, il fait valoir que les fins de non recevoir invoquées par les consorts [V]/[X] ne peuvent qu'entrer en voie de rejet:

- sur le défaut de qualité à agir du syndic:

* ce dernier a bien été élu lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021,

* cette assemblée reste valable tant qu'elle n'a pas été annulée par une décision de justice,

* il est donc parfaitement indifférent que les consorts [V]/[X] aient introduit un recours en annulation de ladite assemblée par assignation du 24 septembre 2021, l'affaire étant toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,

- l'action en recouvrement est parfaitement recevable, peu importe l'existence d'une rectification du décompte individuel des copropriétaires.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi

L'article 1037-1 en son alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, dispose que ' En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.'

Il est constant que l'avis de fixation à bref délai a été adressé au syndicat des copropriétaires , par les soins du greffe, via le RPVA le 4 octobre 2021. Or ce dernier justifie avoir fait signifier la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation par exploit d'huissier en date du 11 octobre 2021, soit dans le délai de 10 jours imparti par l'article susvisé.

Les consorts [V]/ [X] ne peuvent utilement soutenir que l'acte de signification ne comporte aucune date alors que le syndicat produit ( pièce n° 43):

- le procès-verbal de signification de l'acte destiné à M. [V], à la lecture duquel l'huissier instrumentaire mentionne ' que l'acte lui a été remis le lundi 11 octobre 2021 à sa personne, ainsi déclarée rencontrée à son domicile',

- le procès-verbal de signification de l'acte destiné à Mme [X], révélant que l'huissier instrumentaire indique ' que l'acte lui a été remis le lundi 11 octobre 2021 à domicile, à une personne présente M. [V] [C], qui l'a accepté, n'ayant pu signifier à personne pour les motifs suivants: le destinataire est absent lors de notre passage. ',

La signification de la déclaration de saisine étant intervenue le 11 octobre 2021, soit dans le délai de 10 jours de l'envoi de l'avis de fixation, aucune caducité n'est encourue de ce chef.

Concernant le surplus des moyens invoqués par M. [V] et Mme [X], à savoir l'absence de reproduction des termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile et la mention de délais de procédure erronés sur l'acte de signification, il y a lieu de relever que:

- il ne ressort nullement de l'article 1037-1 susvisé, une quelconque obligation de faire figurer les termes de ce texte sur la signification de la déclaration de saisine et encore moins à peine de caducité de ladite déclaration,

- la circonstance que l'acte de signification de ladite déclaration se réfère l'article 905-2 du code procédure civile qui n'est pas applicable au cas d'espèce ne saurait davantage emporter sa caducité une telle sanction n'étant pas prévue par l'article 1037-1, ni par aucun autre texte.

Quant aux irrégularités invoquées par ces derniers et qui affecteraient les actes de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires en ce qu'ils viseraient l'article 911 du code de procédure civile faisant lui-même référence 905-2 qui n'est pas applicable, elle ne saurait davantage emporter la caducité de la déclaration de saisine, la seule sanction prévue par l'article 1037-1 pour les parties qui ne respectent pas les délais afférents à la notification des conclusions étant qu'elles sont réputées sans tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

M. [V] et Mme [X] doivent donc être déboutés de leur demande de caducité de la déclaration de saisine.

Sur les autres demandes de M. [V] et Mme [X]

Ces derniers demandent à la cour de déclarer l'action et les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.

Dans le cadre du déféré, ils ne sollicitent plus ni la radiation de l'instance, ni que soit ordonné un sursis à statuer.

L'article 1037-1 du code de procédure civile énonce en son dernier alinéa que 'Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.'

Il s'ensuit que les pouvoirs du président de la chambre de la cour d'appel saisie sur renvoi de cassation sont strictement limités à ce qui est prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile, à savoir:

- la caducité de la déclaration de saisine qui n'a pas été signifiée par son auteur dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation,

- l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé qui remet et notifie ses conclusions plus de deux mois à compter de la demande d'intervention.

En effet, seules ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un déféré dans le cadre de la procédure prévue par les alinéas 2 et 4 du code de procédure civile.

Ainsi la liste des attributions conférées à ce magistrat, faisant exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel, est limitative.

Il n'est donc pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'action ou des demandes du syndicat des copropriétaires.

L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance présidentielle du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [C] [V] et Mme [D] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société D 4 Immobilier, la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [C] [V] et Mme [D] [X] aux dépens du présent déféré.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/04166
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.04166 ?
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