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10/11/2022 | FRANCE | N°22/02951

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 novembre 2022, 22/02951


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR DEFERE

DU 10 NOVEMBRE 2022



N°2022/ 325













N° RG 22/02951 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6FE







S.A.R.L. SARL SOGEFY

S.A.R.L. QUESTION DECO





C/



SA SNCF RESEAU





































Copie exécutoire délivrée le :

à : Me François SU

SINI



Me Rachel SARAGA-BROSSAT









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE en date du 10 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M37.





DEMANDERESSE SUR DEFERE



S.A.R.L. SARL SOGEFY, prise en ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR DEFERE

DU 10 NOVEMBRE 2022

N°2022/ 325

N° RG 22/02951 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6FE

S.A.R.L. SARL SOGEFY

S.A.R.L. QUESTION DECO

C/

SA SNCF RESEAU

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me François SUSINI

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE en date du 10 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M37.

DEMANDERESSE SUR DEFERE

S.A.R.L. SARL SOGEFY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

S.A.R.L. QUESTIONS DECO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDERESSE SUR DEFERE

SA SNCF RESEAU, anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX- EN- PROVENCE, assistée de Me Maxime BUSCH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes datés des 18 juin 1999, 16 juin 2003 et 10 mai 2005, l'etablissement public industriel et commercial RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF), aujourd'hui SNCF RESEAU, a conclu avec la société DECAPAIX, aujourd'hui QUESTIONS DECO, et la société SOGEFY trois conventions intitulées 'conventions d'occupation d'un immeuble bâti ou non bâti dépendant du domaine public du réseau ferré de FRANCE non constitutive de droits réels' concernant des terrains situés commune de [Localité 3].

Par acte en date du 12 février 2021, les sociétés QUESTIONS DECO et SOGEFY ont fait assigner la société SNCF RESEAU devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AIX EN PROVENCE afin de faire requalifier les conventions en baux commerciaux et faire juger dépourvus de motif légitime leur non renouvellement par la société SNCF RESEAU.

Suivant jugement daté du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire a jugé qu'il était incompétent au profit de la juridiction administrative, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a débouté la société SNCF RESEAU de ses demandes aux fins d'amende civile et en condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné les demanderesses au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés SOGEFY et QUESTIONS DECO ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 avril 2021.

L'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai par ordonnance du président de la chambre datée du 2 juillet 2021 fixant l'audience au 7 décembre 2021.

La société SNCF RESEAU a formé un incident devant le président de la chambre par conclusions du 23 août 2021 soulevant l'irrecevabilité et la caducité de la déclaration d'appel.

Suivant ordonnance datée du 10 février 2022, le président de la chambre a déclaré caduc l'appel et a condamné les appelantes à verser à la société SNCF RESEAU la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés SOGEFY et QUESTIONS DECO ont déféré cette ordonnance devant la cour par requête déposée le 24 février 2022.

A l'appui de leur recours, suivant conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2022, les sociétés SOGEFY et QUESTIONS DECO soutiennent que le jugement déféré n'a pas statué uniquement sur la compétence, mais a aussi tranché une

partie du fond du litige en débouté la société SNCF RESEAU de sa demande en dommages-intérêts fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile et en statuant sur la qualification de domaine public des locaux litigieux. Elles se réfèrent pour cela aux motifs adoptés par le tribunal judiciaire.

Les sociétés SOGEFY et QUESTIONS DECO soutiennent en outre qu'en admettant même que la décision relève de l'article 83 du code de procédure civile, la violation des dispositions entraînerait non une caducité de l'appel, mais une nullité de l'acte d'appel. Or la société SNCF RESEAU ne justifierait en l'espèce d'aucun grief.

Répondant aux conclusions adverses, elles affirment que la requête en déféré a été déposée le 24 février 2024, et donc dans les délais prévus par l'article 916 du code de procédure civile, rappellent que le jugement a été signifié par la société adverse, et non notifié par le greffe et affirment enfin que la déclaration d'appel n'est pas soumise aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile et est conforme aux dispositions de l'article 901 du même code.

Les sociétés SOGEFY et QUESTIONS DECO concluent en conséquence à la réformation de l'ordonnance et demandent à la cour de déclarer la société SNCF RESEAU irrecevable et mal fondée, de la débouter de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SNCF RESEAU, suivant conclusions déposées par voie électronique le 21 septembre 2022, concluent à l'irrecevabilité de la requête en référé, celle ci n'ayant pas été présentée dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 916 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle affirme que le jugement relève bien des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile comme ayant statué uniquement sur la compétence de la juridiction. Le président de la chambre aurait en conséquence à bon droit relevé la caducité de la déclaration, sanction prévue à l'article 84 du même code. Subsidiairement, la société SNCF RESEAU soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de la motivation prévue par l'article 85 et de l'absence d'objet, nulle mention n'indiquant si l'appelant vise la nullité ou la réformation de la décision attaquée. La société SNCF RESEAU conclut en conséquence à la confirmation de la décision, subsidiairement à l'irrecevabilité et nullité de l'appel et en tout état de cause à la condamnation des sociétés SOGEFY et QUESTIONS DECO à lui verser la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête en déféré

Il résulte de la consultation du RPVA et de l'apposition par le greffe d'un tampon dateur sur le document papier que la requête en déféré a été déposée au greffe le 24 février 2022, et donc dans le délai de quinze jours prescrit par l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance contestée étant datée du 10 février 2022 ; la requête en déféré apparaît en conséquence recevable.

Sur le fond

Il résulte de la combinaison des articles 83 et 84 du code de procédure civile que lorsque le juge du premier degré s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, la partie qui souhaite interjeter appel doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai de quinze jours le premier président afin d'être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

En l'espèce, le jugement frappé d'appel a dans son dispositif jugé que le tribunal judiciaire était incompétent au contraire de la juridiction administrative et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; si dans ces motifs, le tribunal judiciaire a évoqué la question du classement des terrains occupés dans le domaine public ferroviaire et les conditions générales stipulées aux conventions d'occupation, c'est uniquement pour en tirer la conclusion que l'affaire ne relevait pas de la compétence judiciaire ; le tribunal, ainsi, n'a pas statué sur le fond du litige, mais a examiné les éléments de fait et de droit lui permettant de statuer sur sa compétence.

Dans son dispositif, le premier juge a débouté la société SNCF RESEAU de ses demandes en amende civile et en dommages-intérêts pour procédure abusive, et a condamné les sociétés QUESTIONS DECO et SOGEFY au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a ainsi statué sur des demandes accessoires au vu de la décision d'incompétence par lui prononcée, sans statuer sur le fond du litige et sur le bien fondé ou non des demandes principales ; il n'a en conséquence là encore pas de ce fait statué sur le fond du litige.

Il résulte de cette analyse que le conseiller de la mise en état a à bon droit constaté que le jugement dont appel était interjeté était une décision soumise aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, et que l'appelante n'ayant pas saisi le premier président dans les délais requis, la déclaration d'appel devait être jugée caduque.

Les sociétés QUESTIONS DECO et SOGEFY succombant à la procédure de déféré, elles devront verser une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état datée du 10 février 2022 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNE les sociétés QUESTIONS DECO et SOGEFY in solidum à verser à la société SNCF RESEAU la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge des sociétés QUESTIONS DECO et SOGEFY.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/02951
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.02951 ?
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