La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°22/02519

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 novembre 2022, 22/02519


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 10 NOVEMBRE 2022



N°2022/ 324













Rôle N° RG 22/02519 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4L2







Pierre-Alexandre LECA





C/



S.A. LIXXBAIL





































Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Florent LADOUCE



Me Joseph MAGNAN









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de [Localité 4] en date du 12 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021/4021.





APPELANT



Maître Pierre-Alexandre LECA demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S2L...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 10 NOVEMBRE 2022

N°2022/ 324

Rôle N° RG 22/02519 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4L2

Pierre-Alexandre LECA

C/

S.A. LIXXBAIL

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Florent LADOUCE

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de [Localité 4] en date du 12 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021/4021.

APPELANT

Maître Pierre-Alexandre LECA demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S2L,

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIMEE

S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] - - [Localité 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2021 la société Lixxbail a assigné la SARL S2L devant le juge des référés du tribunal de commerce de [Localité 4] afin d'obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 9.521,52 euros en exécution d'un contrat de crédit bail signé entre les parties le 28 septembre 2015 et afin d'obtenir la restitution du tracteur routier de marque Volvo, objet du crédit-bail, et ce, sous astreinte.

La SARL S2L, placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2016 puis bénéficiaire d'un plan de redressement adopté par jugement du 24 octobre 2017 ayant désigné Maître Pierre-Alexandre Leca en qualité de commissaire au plan, n'a pas comparu à l'audience.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 janvier 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de [Localité 4] a :

-renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision,

-condamné la SARL S2L à payer à la société Lixxbail la somme de 9.521,52 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021,

-ordonné la restitution du véhicule Volvo modèle FH 500 série 584987 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant signification de la présente,

-condamné la SARL 2L à payer à la société Lixxbail la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

-------------

Par jugement du 18 janvier 2022 la société S2L a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de [Localité 4].

Par acte du 18 février 2022 Maître Pierre-Alexandre Leca, liquidateur judiciaire de la société S2L, a interjeté appel de la décision.

--------------

Par conclusions enregistrées le 16 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître Pierre-Alexandre Leca, liquidateur judiciaire de la société S2L fait valoir que :

-au visa de l'article L.622-21 du code de commerce, n'est pas une instance en cours interrompue par l'effet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective une instance en référé tendant à obtenir une condamnation provisionnelle, même aux fins de fixation au passif,

-il n'est pas contesté que le véhicule Volvo est bien la propriété de la société Lixxbail ; néanmoins, ce véhicule ne fait pas partie de l'actif de la société S2L dès lors qu'il est entre les mains d'un tiers, la société ME.VA.VI, garagiste qui a exercé son droit de rétention en l'absence de règlement de sa facture de réparation ; il appartient à la société Lixxbail, propriétaire, d'agir contre ce tiers.

Ainsi, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions formées contre Maître Pierre-Alexandre Leca, liquidateur judiciaire de la société S2L,

- condamner la société Lixxbail au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

--------------

Par conclusions enregistrées le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lixxbail (SA) réplique que :

- l'ouverture de la liquidation judiciaire en date du 18 janvier 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de référé du 12 janvier 2022, marque l'arrêt des poursuites individuelles et interdit également à la cour de fixer la créance déclarée par la société Lixxbail au passif de la liquidation judiciaire ; l'appel de Maître Pierre-Alexandre Leca, liquidateur judiciaire de la société S2L est sans objet dès lors que seul le juge-commissaire aura éventuellement à statuer en application de l'article L.624-2 code de commerce,

- l'action en restitution engagée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, et concrétisée en l'espèce par l'ordonnance de référé, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L.624-10 du code de commerce et peut donc être poursuivie par application de l'article L.622-23 du code de commerce, y compris devant la cour d'appel.

Ainsi, l'intimée demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a admis la demande de restitution de son matériel formulée par la société Lixxbail,

Y ajoutant,

- condamner Maître Pierre-Alexandre Leca, liquidateur judiciaire de la société S2L, à restituer à la société Lixxbail le tracteur routier Volvo modèle FH 500 série 584987 sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- juger sans objet l'appel de Maître Pierre-Alexandre Leca, liquidateur judiciaire de la société S2L portant sur la contestation de la créance de la société Lixxbail déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société S2L le 10 février 2022,

- condamner Maître Pierre-Alexandre Leca, liquidateur judiciaire de la société S2L à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction.

--------------

Le président a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 1° septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 26 septembre 2022.

A cette date, l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande provisionnelle :

Au visa des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

En l'espèce, la société S2L, locataire d'un tracteur Volvo au titre d'un contrat de crédit-bail conclu le 28 septembre 2015 dans le cadre de son activité de transporteur routier, a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2016. Le 15 décembre 2016 la société S2L a opté pour la poursuite du contrat.

Il n'est pas contesté qu'à compter du 4 mai 2020 la société S2L n'a plus été en capacité de faire face au paiement des échéances du crédit-bail. Le 4 décembre 2020 le contrat est parvenu à son terme sans règlement de l'option d'achat.

Par jugement du 24 octobre 2017 le tribunal de commerce de [Localité 4] a adopté un plan de redressement. Le 18 janvier 2022 le tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société S2L.

Au visa de l'article L.622-21 du code de commerce il a été jugé que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur (Com.19 septembre 2018 n°17-13.210) .

Dès lors, considérant qu'au cours de l'instance d'appel la société S2L a été placée en liquidation judiciaire, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de juger qu'il n'y a pas lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L.622-21 du code de commerce.

Sur la restitution du tracteur Volvo :

Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Au cas particulier, les parties ne soulèvent pas de contestation s'agissant de la propriété du véhicule qui serait celle de la société Lixxbail.

Pour autant, au regard du procès-verbal d'inventaire et de prisée d'actifs effectué le 25 février 2022 par Maître Jean-Dominique Grossetti, commissaire-priseur, faisant état du droit de rétention de la société ME.VA.VI en l'absence de paiement d'une facture de réparation du véhicule, il existe une contestation sérieuse quant aux droits respectifs des parties.

Dès lors, ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de trancher le litige.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire n'y avoir lieu à référé et d'inviter les parties à mieux se pourvoir.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance rendue le 12 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de [Localité 4],

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édicté par l'article L.622-21 du code de commerce,

Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande en restitution du véhicule Volvo, objet du crédit-bail consenti par la société Lixxbail en l'état de contestations sérieuses,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens en cause d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/02519
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.02519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award