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10/11/2022 | FRANCE | N°19/12593

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 novembre 2022, 19/12593


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 436













N° RG 19/12593 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWRU







[L] [A]

[E] [N]





C/



[G] [B]

[J] [C] divorcée [B]



[L] [N] épouse [A]

[W] [A]

[V] [A]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :


Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO



Me Patricia CHEVAL



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01865.



APPELANTES



Madame [L] [A], demeurant [Adresse 15]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022

lv

N° 2022/ 436

N° RG 19/12593 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWRU

[L] [A]

[E] [N]

C/

[G] [B]

[J] [C] divorcée [B]

[L] [N] épouse [A]

[W] [A]

[V] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO

Me Patricia CHEVAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01865.

APPELANTES

Madame [L] [A], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [N], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [G] [B]

né le 17 Février 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [J] [C] divorcée [B]

née le 04 Janvier 1966 à [Localité 21], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIES INTERVENANTES

Madame [L] [N] épouse [A]

Ayant droit de Monsieur [S] [A]

née le 07 Octobre 1973 à [Localité 19] (06), demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [A]

Ayant droit de Monsieur [S] [A]

née le 01 Avril 1994 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [A]

Ayant droit de Monsieur [S] [A]

née le 07 Juillet 1998 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [B] et Mme [J] [C] épouse [B] ont acquis, par acte notarié du 28 septembre 2002, une propriété située à [Localité 20], composée d'une maison d'habitation édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 8], d'un cabanon cadastré A [Cadastre 11], de trois parcelles de terre cadastrées A [Cadastre 6], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ainsi que les droits au patecq des [Adresse 16] cadastré A [Cadastre 7].

Les consorts [N]-[A] sont propriétaires d'une maison contigüe cadastrée section A [Cadastre 9], d'un cabanon cadastré A [Cadastre 10], de diverses parcelles de terre cadastrées A [Cadastre 12], ainsi que les droits au patecq des [Adresse 16] cadastré A [Cadastre 7].

Par ordonnance en date du 9 mai 2012, M. [T], ultérieurement remplacé par M. [O], a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins notamment de rechercher les limites du patecq des [Adresse 16].

Par jugement du 12 novembre 2013, confirmé par un arrêt de cette cour du 23 avril 2015, le tribunal d'instance de Brignoles a dit que les limites du patecq formant la parcelle cadastrée section A [Cadastre 7] passe par les points matérialisés par les bornes 2006, 2009, 2010, 2011, le point A, les bornes 2013, 2024, 2016, 2001, 2002, 2015, 2003, 2004 et 2008pour la limite extérieure du patecq et par les murs anciens du bâtiment d'origine cadastré section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de la commune de [Localité 20].

Par acte d'huissier en date des 20 février et 3 mars 2017, M. [G] [B] et Mme [J] [C] épouse [B] ont fait assigner M. [S] [A], Mme [L] [A] et Mme [E] [N] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir ordonner la suppression des constructions et aménagements réalisés par eux sur le patecq ainsi que la remise en état de ce dernier.

Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- débouté M. [G] [B] et Mme [J] [C] épouse [B] de leur demande de suppression de la fontaine et de l'appentis,

- ordonné à M. [S] [A], Mme [L] [A] et Mme [E] [N] de supprimer la parement en pierre réalisé sur tout le pignon Est,

- ordonné à M. [S] [A], Mme [L] [A] et Mme [E] [N] de remettre en état le patecq suite au décaissement réalisé côté Nord et de nettoyer le patecq des gravats et palettes en bois,

- débouté M. [G] [B] et Mme [J] [C] épouse [B] de leur demande d'astreinte,

- débouté M. [S] [A], Mme [L] [A] et Mme [E] [N] de leurs demandes reconventionnelles,

- rejeté la demande d'exécution provisoire,

- condamné M. [S] [A], Mme [L] [A] et Mme [E] [N] aux dépens,

- condamné M. [S] [A], Mme [L] [A] et Mme [E] [N] à payer à M. [G] [B] et Mme [J] [C] épouse [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 31 juillet 2019, Mme [L] [A] née [N] et Mme [E] [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Elles ont fait signifier par RPVA le 25 octobre 2019, en leur deux seuls noms, des conclusions aux fins de:

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a condamné les appelantes et feu M. [S] [A] à supprimer les empierrements et les décaissements,

- condamner les époux [B] à retirer toute pierre et éboulement provenant de leur fonds et encombrant la parcelle [Cadastre 7], objet du patecq et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner les époux [B] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2021, Mme [L] [N] veuve [A], Mme [W] [A] et Mme [V] [A], ayants droits de M. [S] [A], sont intervenues volontairement à l'instance et demandent à la cour de:

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a condamné les appelantes et feu M. [S] [A] à supprimer les empierrements et les décaissements,

- condamner les époux [B] à retirer toute pierre et éboulement provenant de leur fonds et encombrant la parcelle [Cadastre 7], objet du patecq et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner les époux [B] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elles contestent l'existence d'un quelconque empiètement sur le patecq en rappelant que leur maison à usage d'habitation, située le long de la parcelle [Cadastre 7] à usage de patecq, est une maison très ancienne dont les fondations et soubassements sont constitués en rochers et pierres sur lesquels le gros oeuvre a été au fil du temps construit, qu'ainsi en pied de façade, préexistait un enrochement qui n'empiète pas sur la patecq mais fait corps avec l'habitation. Elles exposent qu'elles se sont bornées à poursuivre le soubassement sur toute la hauteur de la façade, rénovant et empierrant celle-ci sur la base d'un existant. Elles en tirent pour conséquence que les travaux ainsi réalisés ne constituent en aucun cas un empiètementen ce qu'ils reposent sur des fondations et des soubassements qui existaient dès l'origine des constructions et donc de l'institution du patecq. Elles ajoutent que les limites du patecq avec les bâtis des parcelles concernées correspondent des bâtiments, dans leur configuration ancienne, de sorte qu'en édifiant un mur de parement sur un muret déjà existant, elles n'ont pas modifié les limites du patecq, étant relevé que la superficie de ce patecq n'a jamais changé, corroborant l'absence de tout empiètement.

Elles contestent avoir effectué un quelconque décaissement que ce soit au fil des années, cette problématique n'ayant pas été abordée par l'expert [O].

Reconventionnellement, elles s'appuient sur un procès-verbal de constat du 30 août n2016 qui atteste que le patecq est entravé par les éboulements provenant du fonds [B], que l'absence d'entretien par les intimés de la restanque outre de fortes précipitations sont à l'origine de tels désordres, alors que les époux [B] se doivent de retenir leurs terres, d'autant qu'elles peuvent, par éboulements, venir limiter l'usage commun du patecq.

M. [G] [B] et Mme [J] [C] divorcée [B], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, demandent à la cour de:

- débouter Mme [L] [N] veuve [A], tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant droit de M. [S] [A], Mme [E] [N], Mme [W] [A] et Mme [V] [A] des fins de leur appel et, par conséquent, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 mai 2019 en ce qu'il a ordonné à feu [S] [A], Mme [L] [A] et Mme [E] [N] de:

* supprimer la parement en pierre réalisé sur tout le pignon Est,

* remettre en état le patecq suite au décaissement réalisé côté Nord,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné feu [S] [A], Mme [L] [A] et Mme [E] [N] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 mai 2019 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- ordonner à Mme [L] [N] veuve [A], tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant droit de M. [S] [A], Mme [E] [N], Mme [W] [A] et Mme [V] [A] de supprimer la fontaine et le petit appentis couvert en plaques sous tuiles aménagé à l'Ouest,

- assortir l'ensemble des obligations mises à la charge des consorts [N]/[A] d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum Mme [L] [N] veuve [A], tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant droit de M. [S] [A], Mme [E] [N], Mme [W] [A] et Mme [V] [A] à verser à M. [B] et Mme [C] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum Mme [L] [N] veuve [A], tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant droit de M. [S] [A], Mme [E] [N], Mme [W] [A] et Mme [V] [A] aux entiers dépens d'appel.

Se prévalant d'un constat d'huissier en date du 28 juillet 2016, ils reprochent aux consorts [A]/[N] d'être à l'origine des empiètements suivants sur le patecq:

- la fontaine et l'appentis couvert en plaques sous tuiles aménagé à l'Ouest:

* c'est à tort que le tribunal les a déboutés de leur demande à ce titre au motif qu'il n'est pas démontré que ces constructions auraient été effectuées par les appelants, alors qu'il est de jurisprudence constante que les différents propriétaires sont tenus de démolir toutes les constructions réalisées par leur auteur sur le patecq sans pouvoir opposer qu'ils n'en sont pas à l'origine,

* il est établi que la fontaine était présente sur la parcelle [Cadastre 12] acquise par les consorts [N]/ [A] et que l'appentis est attenant au bâtiment édifié sur la parcelle A [Cadastre 10], également acquise par les appelants,

- le parement en pierres réalisé sur tout le mur pignon Est:

* il ressort du rapport de M. [O] et du constat d'huissier que ce parement réalise une emprise sur le patecq quand bien même il s'appuierait sur une construction située en dehors du patecq et réaliserait un embellissement ou une rénovation de ladite construction,

* il importe peu que les travaux aient bénéficié d'une autorisation administrative, laquelle ne saurait valider la régularité des aménagements effectués sans le consentement unanime des propriétaires,

- le décaissement:

* la réalité de ce décaissement a été également constaté tant par l'expert [O] que par l'huissier,

* si ce décaissement préexistait à l'acquisition de leur bien par les appelants, ces derniers l'ont agrandi, de sorte que désormais plus de deux mètres ont été décaissés.

Ils insistent sur leur demande d'astreinte dès lors que les appelants ne s'exécuteront jamais spontanément.

Ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle adverse en l'absence d'une quelconque preuve que des éboulements et pierres en provenance de leur fonds encombreraient le patecq et soulignent qu'en outre cette demande paraît nouvelle en appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 septembre 2022.

MOTIFS

Il convient, au préalable, de recevoir Mme [L] [N] veuve [A], Mme [W] [A] et Mme [V] [A], ayants droits de feu [S] [A], en leurs interventions volontaires.

En cause d'appel, M. [B] et Mme [C] précisent que les appelants ont nettoyé le patecq des gravats et palettes en bois en 2019.

Le patecq, institution de droit coutumier provençal reconnue par la jurisprudence, est un espace généralement non bâti, à vocation originairement agricole, que l'on laisse autour d'un ou plusieurs bâtiments, à l'usage de ce ou ces bâtiments.

Le patecq constitue ainsi un droit collectif sur une cour, une aire de battage, un chemin ou un passage.

Les droits au patecq sont rattachés aux immeubles au service desquels le patecq est affecté. Il a le caractère accessoire du droit de propriété et est soumis à un régime d'indivision forcée et perpétuelle, nul ne pouvant y mettre un terme, par dérogation au régime d'indivision classique, les droits en patecq ne se perdant pas, même par le non usage.

Les ayants droits peuvent user de la totalité du patecq et de ses diverses parties sous la double condition de ne pas le faire servir à des usages particuliers et, de ne pas porter atteinte au droit égal et réciproque des autres ayants droits.

En d'autres termes, le patecq est un espace commun devant rester totalement disponible pour la libre jouissance de l'ensemble des titulaires des droits indivis, aucun des titulaires ne pouvant diminuer l'usage des autres.

Dès lors, toute construction, aménagement ou modification de l'assiette du patecq nécessite un accord unanime des titulaires des droits sur le patecq, pue importe que les constructions aient été préexistantes à l'installation des propriétaires actuels et aient fait l'objet d'une autorisation administrative.

Sur les demandes de M. [B] et de Mme [C]

Ces derniers ont introduit la présente instance, dénonçant un certain nombre d'empiètements de la part des consort [N]/[A] sur le patecq et dont ils réclament la suppression.

Sur la fontaine et l'appentis couvert en plaques sous tuiles aménagés à l'Ouest

Me [H], dans son procès-verbal de constat du 30 septembre 2016, relate que ' Compte tenu de la limite retenue par l'expert judiciaire ( référence A sur le plan entre la borne 2013 et 2027), la fontaine se trouve sur le patecq. Je constate également qu'attenant au bâtiment édifié sur la parcelle A [Cadastre 10] à l'Ouest, a été aménagé un petit appentis couvert en plaques sous tuiles'

La fontaine et l'appentis se trouvent dans le périmètre du patecq.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la circonstance qu'il n'est pas démontré que ces constructions aient été réalisées par les appelants eux- mêmes est parfaitement indifférente dès lors qu'il est établi que:

- la fontaine était présente sur la parcelle [Cadastre 12] lors de son acquisition part les consorts [N]/[A],

- l'appentis aménagé est attenant au bâtiment édifié sur la parcelle A [Cadastre 10], également acquise par ces derniers en 2001.

En effet, les différents propriétaires sont tenus de démolir toutes les constructions réalisées par leur auteur sur le patecq sans pouvoir opposer qu'ils n'en sont pas à l'origine.

Au demeurant, dans leurs écritures devant la cour, les appelants ne formulent aucune contestation sur ce chef de demande des intimés.

En conséquence, les consorts [N]/[A] seront condamnés à supprimer la fontaine et l'appentis couvert en plaques sous tuiles aménagé à l'Ouest dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois.

Sur le parement en pierres réalisé sur tout le pignon Ouest

L'expert [O] a relevé, dans son rapport d'expertise déposé le 17 janvier 2013, que ' un parement pierres a été accolé au pignon Est de la maison avec une épaisseur d'environ 25 cm, en emprise sur la surface du patecq, et sur une petite distance en retour du côté Nord.'

Il ajoute que ' Par rapport à la limite ancienne entre le patecq et bâti privé, la limite a donc été modifiée de cette distance, au détriment du patecq, même si cet habillage est une amélioration esthétique'.

L'huissier, dans son procès-verbal dressé le 28 juillet 2016, constate également que ' Côté Est de la parcelle, la bâtisse cadastrée section A [Cadastre 9], le parement en pierres sur tout le pignon Est a été réalisé sur sa largeur sur le patecq'.

Le parement constitue donc un empiètement irrégulier du patecq, peu importe qu'il constitue une amélioration esthétique ou que sa réalisation ait fait l'objet d'autorisation administrative. Dès lors qu'il a été construit sans l'accord unanime des propriétaires, il convient d'en ordonner la suppression.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sauf à assortir cette obligation à la charge des consorts [N]/[A] d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, qui courra, passé un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Sur le décaissement

L' expert judiciaire a, par ailleurs, constaté qu' ' un terrassement en déblai a été réalisé par [N]/[A] dans le patecq, côté Nord et au droit de sa partie de bâti, créant un dénivelé qui interdit le passage continu qui existait encore lorsque M. [T] a dressé son plan en juillet 2001".

L'huissier, toujours dans son procès-verbal du 28 juillet 2016, note que ' Sur le patecq cadastré section A [Cadastre 7], côté Nord de la bâtisse section A [Cadastre 9], le décaissement qui avait été commencé lors de mes constatations le 13 mars 2012, s'est poursuivi de sorte que c'est plus de 2 mètres qui ont été décaissées sans qu'aucun mur de soutènement ne soit réalisé de sorte que le terrain en amont, cadastré section A [Cadastre 14], propriété de mes requérants, continue de raviner faute de retenue des terres.'

Les appelants se contentent de contester l'existence de ce décaissement mais sans apporter le moindre élément à l'appui de cette affirmation.

Le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné aux consorts [N]/[A] la remise en état du patecq suite au décaissement réalisé côté Nord sera confirmé, sauf à assortir cette obligation de la même astreinte que pour les empiètements précédents.

Sur la demande reconventionnelle des consorts [N]/[A]

Ces derniers sollicitent la condamnation les époux [B] à retirer toute pierre et éboulement provenant de leur fonds et encombrant la parcelle [Cadastre 7], objet du patecq et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Les intimés indiquent qu'une telle demande ' paraît' nouvelle en appel mais n'en tirent aucune conclusion dans le dispositif de leurs écritures qui pourtant seul lie la cour.

Les consorts [N]/ [A] s'appuient sur un procès-verbal établi le 30 août 2016, comportant en annexe des photographies en noire et blanc illisibles dont inexploitables. Or, les constatations de l'huissier ne permettent pas de déterminer que des pierres ou des éboulements en provenance du fonds des intimés encombreraient le patecq, en ce qu'il est notamment fait état d'eau se déversant sur le chemin d'accès des requérants, sans que l'on sache s'il s'agit du patecq. Enfin, il n'est pas démontré que la restanque ancienne dont l'état se dégrade soit située sur la propriété de M. [B] et Mme [C].

Les appelants seront en conséquence déboutés de cette demande reconventionnelle.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Mme [L] [N] veuve [A], Mme [W] [A] et Mme [V] [A], ayants droits de feu [S] [A], en leurs interventions volontaires,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan sauf en ce qu'il a:

- débouté M. [G] [B] et Mme [J] [C] épouse [B] de leur demande de suppression de la fontaine et de l'appentis,

- débouté M. [G] [B] et Mme [J] [C] épouse [B] de leur demande d'astreinte,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne Mme [L] [N] veuve [A], tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant droit de M. [S] [A], Mme [E] [N], Mme [W] [A] et Mme [V] [A] à supprimer la fontaine et le petit appentis couvert en plaques sous tuiles aménagé à l'Ouest, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois.

Dit que Mme [L] [N] veuve [A], tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant droit de M. [S] [A], Mme [E] [N], Mme [W] [A] et Mme [V] [A] seront tenues de supprimer le parement en pierres réalisé sur tout le pignon Est et à remettre en état le patecq suite au décaissement réalisé côté Nord, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois.

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] [N] veuve [A], tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant droit de M. [S] [A], Mme [E] [N], Mme [W] [A] et Mme [V] [A] de leur demande de condamnation les époux [B] à retirer toute pierre et éboulement provenant de leur fonds et encombrant la parcelle [Cadastre 7], objet du patecq et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Condamne in solidum Mme [L] [N] veuve [A], tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant droit de M. [S] [A], Mme [E] [N], Mme [W] [A] et Mme [V] [A] à payer à M. [G] [B] et Mme [J] [C] divorcée [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [L] [N] veuve [A], tant à titre personnel qu'es qualité d'ayant droit de M. [S] [A], Mme [E] [N], Mme [W] [A] et Mme [V] [A] aux dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12593
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.12593 ?
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