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10/11/2022 | FRANCE | N°19/09073

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 novembre 2022, 19/09073


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022

LV

N° 2022/ 438













Rôle N° RG 19/09073 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMFH







[N] [T]

[Y] [V] épouse [T]





C/



[M] [Z]

[G] [B]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES



SELAS CABINET DR

EVET













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09195.





APPELANTS



Monsieur [N] [T]

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 10 NOVEMBRE 2022

LV

N° 2022/ 438

Rôle N° RG 19/09073 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMFH

[N] [T]

[Y] [V] épouse [T]

C/

[M] [Z]

[G] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES

SELAS CABINET DREVET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09195.

APPELANTS

Monsieur [N] [T]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

Madame [Y] [V] épouse [T]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant

INTIMES

Monsieur [M] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant

Monsieur [G] [B]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022,

Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [Z] et M. [G] [B] ont acquis en indivision par acte notarié en date du 20 novembre 1999, un immeuble sis [Adresse 8], cadastré section L n° [Cadastre 2] [Adresse 8].

Depuis le 3 février 2017, M. [Z] en est désormais le seul propriétaire.

M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] ont acquis, selon jugement d'adjudication en date du 21 janvier 2010, la propriété voisine et située en amont, cadastrée section [Cadastre 5] L n°5, [Adresse 4], avec mention dans le jugement de l'existence d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [R], par ordonnance de référé en date 18 septembre 2009, à la demande de M. [Z] et M. [B] contre les époux [P] ( leurs auteurs) à propos de l'existence d'un mur séparatif menaçant de s'effondrer et pour lequel les consorts [Z]-[B] réclament des travaux éventuellement de reconstruction.

M. [R] sera ultérieurement remplacé par M. [O].

M. [R] a, par ailleurs, été désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille, à la requête de la mairie de [Localité 7] et a déposé son rapport de visite le 20 décembre 2011 aux termes duquel il conclu à l'existence d'un péril grave et imminent.

Un arrêté de péril a été pris par la Ville de [Localité 7] le 21 décembre 2011 ordonnant aux propriétaires du mur alors qualifié de mitoyen, soit les consorts [Z]-[B], soit les époux [T], de prendre les mesures de renforcement préconisés par l'expert [R].

M. [O] a déposé, dans la procédure civile, son rapport définitif le 24 septembre 2012, révélant plusieurs causes de basculement du mur et préconisant la mise en place de travaux de confortement du mur pour un coût de 124.143,18 € , à savoir la pose d'une paroi clouée sur des micro-pieux, à exécuter dans les plus brefs délais.

Les consorts [Z]-[B] ont introduit une procédure en référé, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, afin d'obtenir la condamnation de M. et Mme [T] à payer une provision de 124.000 € à valoir sur le coût total des travaux de réparation tel que chiffré par M. [O].

Par ordonnance de référé du 14 septembre 2013, il a été fait droit à leurs demandes.

Les époux [T] ayant interjeté appel de cette décision et dans l'attente de l'arrêt de la cour, M. [Z] et M. [B] les ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de:

- dire et juger que le mur de clôture situé sur la limite commune des deux propriétés et qui s'effondre, appartient au fonds [T],

- condamner les époux [T] au paiement de la somme de 125.221,97 € correspondant au coût des travaux pour retenir les terres du fonds [T] outre 9.807,20 € au titre des travaux de protection effectués.

La cour de céans, par arrêt du 19 décembre 2013, a partiellement réformé l'ordonnance de référé du 14 septembre 2013, a débouté les consorts [Z]-[B] de leur demande d'indemnité provisionnelle mais a condamné les époux [T] à effectuer, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert [O], soit une paroi clouée reposant sur micro-pieux et tenue par des clous obliques.

M. et Mme [T] ont fait réaliser, en 2014, les travaux de confortement sur leur propriété.

En parallèle, la limite entre les deux propriétés a été fixée par un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 1er mars 2016 confirmé par un arrêt de cette cour du 7 décembre 2017 qui précise que la limite est définie par une ligne rouge désignée par les lettres D et E résultant du plan figurant en annexe 2 du rapport de M. [J], géomètre-expert. La limite entre les deux fonds est ainsi fixée en pied de mur du côté du fonds [T], avec pour conséquence que le mur en cause se trouve sur le fonds [Z], mettant ainsi fin au litige portant sur la propriété du mur.

Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a:

- dit que le mur litigieux est un mur de clôture,

- constaté que ledit mur appartient au fonds de M. [M] [Z],

- condamné M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] à reconstruire le mur de clôture sur toute sa longueur,

- dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte,

- débouté M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- débouté M. [M] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral,

- condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:

- le mur litigieux qui se trouve sur la propriété de M. [Z] est un mur de clôture qui n'a jamais été construit comme un mur de soutènement,

- ce mur qui a servi de limite spérative entre les deux fonds n'a été amené à jouer un rôle de mur de soutènement et à être détourné de sa fonction première qu'en raison des glissements de terre du fonds supérieur et il n'était donc pas dimensionné et préparé à faire face à ce phénomène,

- sur les causes de la ruine du mur, il ressort du rapport d'expertise que les terres en amont (celles provenant de la parcelle [T]) sont principalement à l'origine du basculement du mur litigieux, ledit basculement étant intervenu sous la poussée des terres [T] qui ont également glissé,

- la condamnation des consorts [T], par la cour d'appel le 19 décembre 2013, pour la réalisation de travaux et la construction d'un mur de soutènement sur leur fonds, confirme la nécessité qu'ils avaient de contenir leurs terres, à l'origine de la ruine du mur de clôture ,

- leur responsabilité est donc engagée au visa de l'article 1242 du code civil et il leur appartient de mettre fin aux désordres en procédant à la reconstruction tel qu'il existait avant sa destruction.

Par déclaration en date du 5 juin 2019, M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2011, M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] demandent à la cour de:

Vu les articles 1240,1241, 1242 et 1244 du code civil,

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence rendu le 6 mai 2019 en ce qu'il a :

* dit que le mur litigieux est un mur de clôture ;

* condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] à reconstruire le mur de clôture sur toute sa longueur ;

* débouté M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Statuant à nouveau,

- juger que la nature de soutènement d'un mur doit être déterminée au regard des normes et techniques de construction existant en la matière à l'époque de son édification et non au regard des normes et techniques actuelles ;

- juger que le mur litigieux est un mur de soutènement ;

- juger que le mur de soutènement litigieux est la propriété exclusive de M. [M] [Z];

- juger que l'entretien et la réfection du mur de soutènement litigieux sont à la charge

de son propriétaire M. [M] [Z] ;

- juger que la poussée des terres de la parcelle de M. et Mme [T] est un phénomène naturel pouvant être contenu au moyen d'un mur de soutènement bâti selon les normes de construction actuelles en matière de soutènement ;

- juger que la cause première de la ruine et des désordres affectant le mur litigieux réside dans sa grande vétusté et dans sa non-conformité aux normes de construction actuelles en matière de soutènement ;

En conséquence,

- juger que la cause première de la ruine et des désordres affectant le mur de soutènement litigieux réside dans son défaut d'entretien et son vice de construction ;

- juger que M. [M] [Z] est responsable du défaut d'entretien et du vice de construction affectant le mur de soutènement litigieux dans la mesure où il est le propriétaire exclusif de ce dernier ;

- juger que M. [M] [Z] est responsable de la ruine et des désordres du mur de soutènement litigieux ;

- juger que M. [M] [Z] est responsable des dommages causés par la ruine de son mur de soutènement étant donné que ce dernier souffre d'un défaut d'entretien et d'un vice de construction ;

- juger que, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [F] [O] et sur les préconisations du maître d''uvre des appelants, la solution technique de reconstruction du mur a imposé qu'il soit réalisé sur le fonds de M. et Mme [T] ;

- juger qu'il appartient à M. [M] [Z] de supporter les coûts de construction du nouveau mur de soutènement érigé en remplacement du mur litigieux et les coûts annexes ;

- condamner M. [M] [Z] à supporter et à rembourser à M. et Mme [T] la totalité du coût des travaux pour l'arasement du mur de soutènement litigieux et la construction du nouveau mur de soutènement, soit la somme de 95.464,50 € TTC avec intérêts à compter des règlements par M. et Mme [T], et avec capitalisation des intérêts conformément aux

dispositions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 22 avril 2014, date de la dernière facture relative aux travaux ;

- condamner M. [M] [Z] à payer la totalité des frais annexes et les conséquences de la construction du nouveau mur de soutènement, à savoir les sommes suivantes :

* 19.800 € TTC au titre des travaux de reconstruction du chemin et des escaliers menant à la mer,

* 255.000 € TTC au titre des conséquences dommageables dues à la construction du nouveau mur de soutènement ;

* 158.355 € au titre des pertes de loyers pour la période du mois d'août 2013 jusqu'au 1er avril 2020, à la suite de la vente de leur bien situé sis [Adresse 3];

* 46.578,92 € TTC au titre des frais et honoraires de procédure.

Soit la somme totale de 575.198,42 € TTC, étant précisé que la somme de 19.800 € TTC devra être assortie des intérêts à compter des règlements par M. et Mme [T], et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- condamner in solidum M. [M] [Z] et M. [G] [B] à verser la somme de 10.000 € à M. et Mme [T] en réparation de leur préjudice moral ;

- déclarer irrecevable la nouvelle demande d'indemnisation de M. [M] [Z] et de M. [G] [B] portant sur les travaux de consolidation de l'étaiement du mur litigieux réalisés par la société ALTITUDE PROTECTION en août 2012 pour un montant de 9.807,20€;

- rejeter l'argumentation développée par M. [M] [Z] et M. [G] [B] ainsi que l'ensemble de leurs demandes ;

- condamner M. [M] [Z] au paiement de la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire,.

Ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le mur litigieux, qui est la propriété de M. [Z], est un simple mur de clôture alors qu'il s'agit d'un véritable mur de soutènement:

- ledit mur a été érigé par les propriétaires du fonds inférieur qui ont excavé leurs terres pour pouvoir construire leur villa,

- ces derniers ont été alors dans l'obligation de mettre en place un mur de soutènement devenu indispensable pour retenir les terres du fonds supérieur à la suite du décaissement, de sorte que le besoin de soutènement n'a pas été causé par l'excavation des terres du fonds aval,

- ledit mur présente les caractéristiques d'un mur poids de soutènement ( présence de barbacanes, importance de son dimensionnement),

- l'expert [J] indique que ledit mur n'a pas été construit selon les normes modernes d'un mur de soutènement mais dans l'intention de son constructeur, il devait en assurer la fonction comme ayant été notamment construit sur un mètre de profondeur,

- M. [L], expert mandaté par l'assureur des intimés, et M. [R], qui est intervenu dans le cadre de la procédure administrative, n'émettent aucun doute quant au fait que le mur litigieux est un mur de soutènement,

- M. [H], expert- géomètre, dans son rapport de mission du 4 septembre 2013, confirme cette analyse.

Ils exposent que M. [J] a mis en évidence que les différents propriétaires des fonds inférieurs ont dû décaisser leurs terres pour pouvoir construire leurs habitations, les obligeant à ériger des murs de soutènement pour les sécuriser compte tenu de l'importance des décaissements ( plus de 2 mètres de hauteur pour le fonds [Z]), que la datation du mur litigieux est sans importance en ce que le seul fait d'admettre une excavation du talus au profit du fonds inférieur revient à admettre que ledit mur a été érigé pour assurer une fonction de soutènement, étant précisé que la lecture des actes notariés met en évidence que les propriétaires ont excavé leurs terres vers 1905.

Ils considèrent que la motivation de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 décembre 2013 est contestable, que le tribunal a repris à son compte une telle analyse, envers laquelle il n'était pourtant pas lié, pour estimer que le mur litigieux est un mur de clôture, ce qu'il n'est pas.

Ils contestent également avoir remblayé derrière ce mur puisque leur chemin et l'accès du chemin à la mer existent depuis 1987, le niveau altimétrique du passage indivis étant le même depuis cette date. Ils ajoutent que M. [J], dans son rapport, décide d'attribuer la propriété du mur litigieux à M. [Z], après avoir relevé que les différents indices démontrent que le soutènement du fonds supérieur a toujours été à la charge du fonds inférieur.

Ils soutiennent par ailleurs que ce mur de soutènement souffre d'un défaut d'entretien et d'un vice de construction:

- il ressort des conclusions de M. [O] que le mur querellé souffre d'une vétusté avancée due à un défaut manifeste d'entretien,

- dès lors que ce mur appartient à M. [Z], il lui appartient de l'entretenir, voir de le remplacer, afin d'assurer le confortement des terres du fonds supérieur, ce qui n'a pas été le cas,

- ce mur a commencé à se fissurer dès 2004 mais les intimés ont attendu 2008 pour faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur,

- au-delà de l'entretien, cet ouvrage souffre d'un vice de construction imputable à M. [Z], que les 2 autres fonds inférieurs n'ont subi aucun désordre sur leurs ouvrages de soutènement alors qu'ils sont situés en contrebas de leurs terres,

- la poussée des terres depuis leur parcelle est un phénomène naturel pouvant être contenu au moyen d'un mur de soutènement conforme aux normes de construction actuelles,

-le nouveau mur de soutènement qu'ils ont fait construire en mars 2014 remplit d'ailleurs pleinement sa fonction.

Ils en concluent que M. [Z], en tant que propriétaire exclusif du mur litigieux, est responsable des dommages résultant du défaut d'entretien et du vice de construction, qu'il doit donc à ce titre être condamné des préjudices subis par eux, à savoir:

- le coût de travaux d'arasement du mur litigieux et de construction d'un nouveau mur de soutènement plus en amont ( 95.464,50 €)

- les frais annexes ( reconstruction de l'escalier, remise en état du terrain, déboisement pour le passage des engins) , 19.800 €

- perte de jouissance d'une partie du terrain affecté par construction d'un mur ( 255.000 €)

- pertes de loyers subies à la suite de la vente d'un autre bien immobilier ( 158.355 €),

- frais honoraires de procédure ( 46.578,92 €).

M. [M] [Z], suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2022, demande à la cour de:

- débouter purement et simplement les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme absolument infondées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 6 mai 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

- condamner solidairement les époux [T] à payer la somme de 10.000 € à M. [Z] en réparation de son préjudice moral,

- condamner solidairement les époux [T] à payer la somme de 9.807,20 € à M. [Z] en remboursement des travaux de confortement qu'il a dû mettre en oeuvre pour éviter la ruine de son mur,

- condamner les époux [T] à payer la somme de 25.000 € à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Il fait grief aux appelants de confondre le mur, objet du litige, qui est un mur de clôture qui se trouve sur son fonds avec le mur de soutènement qui était indispensable au soutien de leurs terres qui glissaient depuis très longtemps et qu'ils ont dû construire, sous la contrainte de l'arrêt de la cour d'appel de céans et en lecture du rapport judiciaire [O], évidemment sur leur propre terrain comme il se doit.

Il rappelle que M. [O] a été désigné par le juge des référés avec précisément pour mission de rechercher la cause de la ruine de son mur, de sorte que les conclusions des géomètres [J] et [S] ne pourront qu'être écartées en ce que leurs missions n'avaient strictement rien à voir avec les causes de l'effondrement du mur querellé puisqu'ils étaient simplement chargés de proposer une limite entre les deux immeubles mitoyens.

Il considère que les conclusions de M. [O] en pages 23 à 25 de son rapport sont parfaitement claires et ne sont susceptibles d'aucune interprétation contrairement aux prétentions adverses:

- l'expert précise que même si le mur avait été construit à l'origine comme un mur de soutènement, il n'aurait pas pu s'opposer à la poussée des terres s'il n'avait pas été dimensionné à l'origine pour s'opposer au glissement de ces terres appartenant au fonds AGOUDGIL,

- l'expert est également catégorique en ce qu'il a dit que ce sont les terres en amont ( celles de la parcelle [T]) qui sont à l'origine principal du basculement du mur litigieux, en ce qu'il démontre que ce basculement est intervenu sous la poussée des terres des époux [T] mais que ces terres ont également glissé, ce qui est un autre phénomène, particulièrement aggravant.

Il en tire pour conséquence que les appelants, propriétaires des terres qui ont glissé sont les seuls responsables des désordres causés sur sa propre propriété.

Il souligne que les consorts [T] ont acheté leur propriété en toute connaissance de cause de l'existence du litige qui résultait du glissements des terres de cette propriété, parfaitement visible sur le terrain endommageant le mur de clôture existant à la limite des deux propriétés et que dans ces conditions, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice qui n'existe pas puisqu'il est inhérent à l'immeuble qu'ils ont acquis.

Il soutient qu'à l'issue de ses investigations, M. [O] confirme que le mur de clôture se trouvant sur sa propriété n'a jamais été construit comme un mur de soutènement, qu'il s'agit donc d'un mur de clôture depuis l'origine, que peu importe l'existence d'un vice de construction affectant cet ouvrage ( non établi) en ce que l'expert a précisé que le phénomène de glissement des terres de la propriété en amont aurait de toute façon emporté un mur qui aurait été conçu comme un mur de soutènement.

Il ajoute que c'est précisément parce qu'il s'agit d'un mur de clôture destiné à clore sa seule parcelle que le tribunal d'instance va fixer la limite séparative de cette parcelle avec le fonds [T] du côté de ce fonds au pied du mur litigieux et qu'en tout état de cause, les appelants n'apportent aucune explication technique contraire, se contenant de prétendre, sans le prouver, que son terrain aurait été excavé il y a 100 ans.

S'agissant de la réparation des désordres causés à son mur de clôture, il fait valoir que:

- les époux [T] ont mis en oeuvre une solution de réparation qui n'a rien à voir avec la solution retenue par M. [O] puisque cette dernière consistait à démolir et reconstruire le mur litigieux,

- le mur de soutènement de leurs propres terres destiné à mettre un terme à leur glissement a été construit par les appelants sur leur terrain selon un devis nettement moins important que celui validé par l'expert et pour des travaux différents,

- ces derniers restent responsables des éventuelles conséquences des travaux qu'ils commandés et payés à l'intérieur de leur propriété et non conformes aux recommandations de l'expert.

Il insiste également sur son préjudice moral ayant été sous le coup d'un arrêté de péril, ce qui l'a obligé à quitter sa maison et formule une demande complémentaire d'indemnisation à hauteur de 9.807,20 e au titre des frais qu'il a engagés pour conforter son mur et ce sur la demande impérative de la ville de [Localité 7].

M. [G] [B], par ses conclusions en date du 3 janvier 2020, demande à la cour de:

- débouter purement et simplement les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme absolument infondées,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 6 mai 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

- condamner solidairement les époux [T] à payer la somme de 10.000 € à M. [B] en réparation de son préjudice moral,

- condamner solidairement les époux [T] à payer la somme de 9.807,20 € à M. [B] en remboursement des travaux de confortement qu'il a dû mettre en oeuvre pour éviter la ruine de son mur,

- condamner les époux [T] à payer la somme de 6.000 € à M. [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Il reprend, pour l'essentiel, les observations de M. [Z].

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 février 2022.

MOTIFS

Sur la nature du mur litigieux en état de ruine

Il a été définitivement tranché par un arrêt confirmatif de cette cour du 7 décembre 2017 que le mur litigieux se trouve sur le fonds [Z].

Les parties s'opposent désormais sur la nature dudit mur, les appelants soutenant qu'il s'agit d'un mur de soutènement alors que, pour leur part, les intimés considèrent qu'il s'agit d'un mur de clôture mitoyen.

M. [O], à l'issue de ses investigations, conclut que ( page 23):

' - Les calculs montrent que le mur n'est pas dimensionné comme un mur poids pouvant faire soutènement,

- Le mur ne comporte pas de ferraillage.

- Le mur comporte deux parties: une partie maçonnée en face aval, et des pierres mal jointées en face arrière, remblayées en sommet.

Il s'agit donc d'un mur séparatif et non d'un soutènement, bien qu'il ait joué ce rôle durant semble t'il 80 ans s'il a bien été construit en même temps que la maison. Il a sans doute été construit en deux temps, les pierres disjointes et le mur ont pu former un premier ensemble, le parement maçonné ayant été réalisé ensuite.'

Il précise, en outre, que même si le mur avait été construit à l'origine comme un mur de soutènement, il n'aurait pas pu s'opposer à la poussée des terres s'il n'avait été également dimensionné à l'origine pour s'opposer au glissement des terres de la parcelle [T].

L'analyse des titres relatifs à la parcelle L [Cadastre 2], propriété de M. [Z] et réalisée par l'expert [J] révèle que:

- la création de cette propriété apparaît pour la première fois comme ayant été acquise par adjudication le 26 février 1903 par M. [D] [I], l'extrait de ce jugement rapportant que le terrain est ' clos de mur sur le chemin du littoral' mettant en évidence qu'il n'est pas clos de tous les côtés,

- l'acte notarié des 20 et 24 février 1923 par lequel M. [I] vend à M. et Mme [A] fait état ' d'une villa dénommée Villa Ancostini élevée sur caves d'un rez-de-chaussée et de deux étages avec terrasse devant' , acte qui fait allusion aux limites de la propriété et précise pour la première fois ' le tout est clos de murs',

- l'acte suivant du 16 avril 2025 reprend la description de la villa avec la précision que ' le tout est clos de murs'.

Il ressort en conséquence de la lecture de ces titres que le mur litigieux a été construit par M. [D] [I] , entre 1903 et 1923, comme un mur de clôture et donc comme un mur séparatif.

Au demeurant, il ressort des constatations faites sur le terrain par les deux expert [S] et [J] que le mur querellé et situé à l'arrière de la villa des intimés comporte un four en briques, encastré dans le mur et donnant à l'intérieur de leur propriété, ce qui est incompatible avec l'existence d'un mur de soutènement.

De surcroît, ces deux experts ont examiné les autres parcelles contiguës à celle de M. [Z] et également situées en contrebas de la propriété [T]. Ils relèvent qu'il aurait été logique de se trouver en présence d'un seul mur si un tel mur avait été construit dans l'objectif de soutenir les terres du fonds supérieur. Or, ils ont constaté l'existence de trois ouvrages de construction différente.

Les appelants soutiennent qu'il s'agit d'un mur de soutènement depuis l'origine construit à la suite du décaissement de la parcelle [Z] pour construire la villa, décaissement qui a rendu indispensable la mise en place d'un soutènement pour retenir les terres. Ils considèrent que c'est l'excavation des terres du fonds aval qui a créé le besoin de soutènement.

Or, une telle hypothèse n'est pas documentée d'un point de vue technique.

En effet, s'il n'est pas contesté que compte tenu de la nature pentue du terrain, il a été nécessaire d'excaver le fonds [Z] pour y édifier la villa d'habitation, l'examen des titres sus relatés ne permet pas de dater la construction du mur, à l'exception d'une fourchette entre 1903 et 1923. Il n'est donc pas établi, comme l'a relevé le premier juge, une éventuelle concomitance de sa construction avec l'excavation qui aurait créé un besoin de soutènement, d'autant que l'importance et le rôle de cette excavation ne sont pas à la hauteur des allégations des appelants.

L'expert [O], en réponse à dire du conseil des époux [T] sur l'impact de ce décaissement, considère qu'il ' est peu vraisemblable qu'une excavation de la hauteur du mur actuel ait été crée au moment de la construction de la maison. Il existe plutôt des remblais à l'arrière du mur litigieux sur le fonds supérieur, qui augmente l'impression d'excavation initiale.'

Il ajoute, en outre, que:

- l'on ne connaît pas non plus l'allure du profil amont du terrain en 1908 et au final si du poids a été rapporté ou non derrière le mur litigieux et combien,

- le moteur principal des mouvements du mur est la poussée des terres en amont.

Enfin, la cour observe que l'affirmation selon laquelle l'excavation du terrain en aval serait à l'origine de la nécessité des propriétaires du fonds inférieur de soutenir le remblai est démentie par le fait que ce décaissement est, en tout état de cause, très ancien par rapport aux désordres apparus sur le mur près d'un siècle plus tard.

En d'autres termes, le mur litigieux n'a pas été construit comme un mur de soutènement mais bien comme un mur séparatif entre les deux fonds et a été détourné de cette fonction première et ainsi n'a joué un rôle de soutènement qu'en raison des glissements de terres du fonds supérieur mais n'était pas conçu pour faire face à ce phénomène naturel. Ce n'est donc pas l'excavation qui a créé le besoin de soutènement et qui est à l'origine du basculement du mur mais bien les terres en amont.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le mur litigieux n'est pas un mur de soutènement mais bien un mur de clôture.

Sur les causes de la ruine du mur

L'expert [O] attribue l'origine des désordres aux éléments suivants ( page 24):

' - Entretien du mur . Il n'existe pas d'indice d'un entretien quelconque du mur, ni d'un côté, ni de l'autre.

- Poussées des terres en amont. Ce facteur apparaît comme étant le moteur principal du basculement du mur.

- Instabilité des terres en amont. L'instabilité des terres en amont fait qu'un ouvrage de soutènement quelconque n'est pas en mesure de supporter la poussée actuelle des terres. Seul un ouvrage dimensionné en faisant intervenir une modélisation intégrant les surfaces de rupture possible est susceptible de supporter l'accumulation de poussée du versant.

- Absence de dimensionnement du mur actuel en soutènement. Cependant, d'après les investigations effectuées, un mur dimensionné simplement au soutènement et non au glissement, ne serait pas suffisant pour assurer la stabilité du site et la sécurité pour la villa de M. [Z] et M. [B]'.

En réponse aux dires du conseil des époux [T] ( page 35 à 37), M. [O] précise que ' En bref ces observations ne changent pas le fait que le moteur principal des mouvements du mur est la poussée des terres ' et confirme que ' La cause des désordres est donc bien l'accumulation de poussée de terres au cours des années. On notera que presque tous les murets du versant en amont du mur litigieux sont basculés, trahissant une déformation lente des horizons superficiels'

Les époux [T] ne peuvent donc utilement soutenir que la cause des désordres du mur réside dans un vice de construction et un défaut d'entretien alors que:

- l'existence d'un vice de construction ne ressort d'aucun élément technique du dossier, d'autant que les fissures ne sont apparues dans le mur qu'à compter de 2004, de sorte qu'il a tenu pendant près d'un siècle et qu'il a été conçu comme un mur de clôture pour servir de limite séparative entre les deux fonds avant d'être détourné de cette fonction première pour jouer un rôle de soutènement,

- l'expert est formel en ce qu' il indique que les terres en amont ( provenance du fonds [T]) sont principalement à l'origine du basculement du mur,

- il apparaît que ce mur a basculé sous l'effet de la poussée de ces terres mais également de leur glissement, phénomène aggravant,

- en effet, le glissement des terres provenant du fonds [T] aurait de toute façon emporté le mur, même si celui-ci avait été un mur de soutènement dimensionné pour s'opposer à la poussée des terres,

- le manque d'entretien du mur n'est donc pas à l'origine de son basculement, lequel était inévitable compte tenu de l'accumulation des terres sur le terrain en amont et de leur instabilité.

Comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal, la condamnation des appelants, par arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2013, à la construction, sous astreinte, d'un mur de soutènement conformément aux préconisations de l'expert [O], confirme la nécessité pour eux de retenir leurs terres, à l'origine du basculement du mur qui n'était pas dimensionné pour faire face à la poussée et l'instabilité de leurs terres.

Dès lors, les consorts [T] ne peuvent solliciter le remboursement des frais engendrés par la construction de ce mur de soutènement qui a pour vocation de retenir leurs terres et qu'ils se doivent d'assumer.

Le basculement du mur litigieux étant imputable aux terres en amont, la responsabilité des appelants est, en revanche, engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil ( 1382 ancien) à l'égard de M. [Z]

C'est donc à juste titre que les premiers juges les ont condamnés à la reconstruction du mur de clôture, propriété de M. [Z], l'identique et sur toute sa longueur.

Ce dernier fait, en revanche, grief au tribunal de l'avoir débouté de sa demande au titre du préjudice moral.

Il ressort des pièces produites que la maison de M. [Z] a été sous la contrainte d'un arrêté de péril, l'obligeant à quitter les lieux. L'expert [O], dans son rapport, note d'ailleurs qu'actuellement ( au moment de ses investigations) , 'le mur litigieux présente un danger grave pour la propriété en aval, la poussée des terres en amont ayant été reportée sur le mur Nord de la propriété [Z]'.

Ce danger important puisque les terres en amont pouvaient également détruire sa propre maison, associé à l'impossibilité pour M. [Z], de vivre chez lui, lui a nécessairement occasionné un préjudice moral en raison de l'angoisse qui en est résulté pour des risques et des conséquences dommageables de la situation.

Il convient en conséquence de lui allouer une somme de 1.500 € en réparation de ce chef de préjudice.

M. [B] réclame également la même somme en réparation de ce préjudice. A la lecture du jugement entrepris, le tribunal a manifestement omis de statuer sur les demandes de ce dernier.

Il résulte des pièces du dossier qu'il a vendu la totalité de sa propriété à M. [Z] selon acte du 3 février 2017. Il a donc subi le même préjudice que M. [Z] en ce les travaux de confortement de leur propriété ont été entrepris par les appelants en 2014, alors qu'il était encore propriétaire indivis de la maison en cause.

Il lui sera également alloué une somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral.

Les intimés formulent une demande complémentaire d'indemnisation, exposant avoir été contraints de débourser une somme de 9.807,20 € pour procéder au confortement du mur de clôture menaçant de ruine sur la demande impérative de la ville de [Localité 7].

Les époux [T] leur oppose l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel.

En application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Tel est le cas en l'espèce en ce que M. [Z] et M. [B] ont introduit la présente instance recherchant la responsabilité des consorts [T] dans les désordres à l'origine de la ruine de leur mur de clôture et en conséquence que ces derniers soient condamnés à réparer leurs préjudices, conséquences de la poussée et du glissement des terres en amont.

Une telle demande est donc recevable.

Les intimés produisent l'arrêté de péril, la lettre à la mairie de [Localité 7] du 29 octobre 2012 de leur conseil transmettant la facture de la société ALTITUDE PROTECTION d'un montant de 9.807, 20 € du 31 août 2012 concernant la mise en place de travaux de confortement.

Leur demande est donc justifiée et les appelants seront condamnés au paiement de cette somme.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] à payer à M. [G] [B] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice moral,

Condamne M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] à payer à M. [M] [Z] et M. [G] [B] la somme de 9.807,20 € au titre des travaux de confortement qu'ils ont été contraints de mettre en oeuvre,

Condamne M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] à payer à M. [M] [Z] la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] à payer à M. [G] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [N] [T] et Mme [Y] [V] épouse [T] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/09073
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;19.09073 ?
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