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08/11/2022 | FRANCE | N°22/02253

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 novembre 2022, 22/02253


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3SV

Ordonnance n° 2022/ M 147





M. [E] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000745 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX- EN- PROVENCE)

Représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Appelant





Société ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 3]r>
Représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON



Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT



du 08 novembre 2022



Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mi...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/02253 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3SV

Ordonnance n° 2022/ M 147

M. [E] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000745 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX- EN- PROVENCE)

Représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

Société ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 3]

Représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 08 novembre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 novembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 décembre 2021, le Tribunal Judieiciaire de DRAGUIGNAN a :

- Condamné monsieur [E] [H] à payer à la société ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 3] la somme de 24.050,91 euros,

- Débouté la société ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 3] de sa demande au titre des pénalités de retard pour l'année 2017 et de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Débouté monsieur [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts,

- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 22 juin 2018 sur le navire KALIOPPE de monsieur [E] [H],

- Condamné monsieur [E] [H] à procéder à l'enlèvement, à ses frais, de son navire KALIOPPE, dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,

- Condamné monsieur [E] [H] à payer à la société ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 5 avril 2022, puis par conclusions du 27 septembre 2022, la société ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite la communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des éléments suivants :

- L'ensemble de ses déclarations de revenus et avis d'imposition français,

- La copie intégrale de la déclaration de revenu remplie l'année d'émigration des PAYS-BAS vers la FRANCE (M-aangifte inkomstenbelasting)

- La copie du dernier avis d'imposition néerlandais.

Elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur [E] [H] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que malgré la notification de la décision le 15 février 2022, et ses réclamations, monsieur [E] [H] n'a pas procédé à l'exécution de la décision et n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences excessives de l'exécution, ni son impossibilité de procéder à celle-ci. Elle indique que monsieur [H] est de nationalité néerlandaise et n'a pas satisfait à la sommation de communiquer ses avis d'imposition néerlandais pour les années 2017 à 2022, qui lui a été délivrée.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 15 septembre 2022, monsieur [E] [H] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 3] de ses demandes et de réserver les dépens.

Il affirme qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dans la mesure où il a pour seuls revenus le revenu de solidarité active à hauteur de 500,49 euros et l'allocation logement à hauteur de 256 euros.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 4 octobre 2022, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Il n'est pas contesté que monsieur [E] [H] n'a pas exécuté la décision déférée. Il fait état de sa situation d'impécuniosité et se déclare dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard de ses revenus actuels. Il verse aux débats :

- l'attestation de paiement de l'allocation logement et du revenu de solidarité active à hauteur de la somme totale de 756,49 euros pour le mois de mai 2022,

- des avis de non-imposition en FRANCE sur les revenus 2020 et 2021,

- Un courrier non signé en date du ' 2 septembre 202 » de l'administration fiscale de [Localité 4] aux PAYS-BAS indiquant qu'elle n'a reçu aucun avis d'imposition néerlandais pour les années 2017 à 2022 car inscrit en FRANCE depuis 2015.

La société ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 3] fait valoir à juste titre que monsieur [E] [H] ne communique pas ses avis d'imposition sur les revenus pour les années 2015 à 2019 en FRANCE, ni malgré la sommation de communiquer délivrée le 16 septembre 2022, la copie de son dernier avis d'imposition aux PAYS-BAS, et la copie intégrale de la déclaration de revenu remplie aux PAYS-BAS l'année d'émigration vers la FRANCE. Elle fait valoir, sans être utilement contredite, que les déclarations de revenus aux PAYS-BAS informent de la totalité du patrimoine de l'intéressé.

Monsieur [E] [H] n'invoque, ni ne justifie de difficultés particulières qu'il aurait rencontré pour obtenir ces documents et les communiquer à la société ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU PORT DE [Localité 3].

Au regard de cette carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe monsieur [E] [H], il ne saurait être considéré comme établi que monsieur [E] [H] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire.

Sur la demande de communication de pièces

Le conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs conférés au juge de la mise en état en application de l'article 907 du code de procédure civile, qui renvoie aux dispositions de l'article 780 du même code.

Aux termes des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il s'agit toutefois d'une simple faculté dont l'exercice est réservé à l'appréciation discrétionnaire du juge.

Une partie peut demander au juge la production des pièces détenues par une autre partie, à la condition que les pièces demandées soient précisément identifiées, que leur existence entre les mains d'un tiers ou d'une partie désignée dans la demande soit justifiée. Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou les pièces dont il sollicite la production et ces dernières doivent être utiles à la solution du litige.

Monsieur [E] [H] n'a pas répondu à cette sommation de communiquer et reste taisant sur un patrimoine éventuel aux PAYS-BAS. Il en a été tiré toutes conséquences ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une communication de pièces sous astreinte.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETTE la demande de communication de pièces,

ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22/02253 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

REJETTE les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 08 novembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/02253
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;22.02253 ?
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