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08/11/2022 | FRANCE | N°21/12725

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 novembre 2022, 21/12725


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 3-1

N° RG 21/12725 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAV4

Ordonnance n° 2022/ M 146





S.A.R.L. BATIR-VIT 19047

Représentée par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





Société GARCIA FAURA

Représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 08 novembre 2022









Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffie...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 3-1

N° RG 21/12725 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAV4

Ordonnance n° 2022/ M 146

S.A.R.L. BATIR-VIT 19047

Représentée par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Société GARCIA FAURA

Représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 08 novembre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 novembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal de Commerce D'AIX-EN-PROVENCE a condamné la société BATIR-VIT à payer à la société GARCIA FAURA la somme de 24.093,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de recouvrement et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société BATIR-VIT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 août 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 février 2022 puis par conclusions du 28 juillet 2022, la société GARCIA FAURA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite à titre subsidiaire la consignation des sommes auxquelles la société BATIR-VIT a été condamnée, la société BATIR-VIT étant déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Elle observe que la société BATIR-VIT n'a effectué aucun paiement, ni consigné une quelconque somme depuis le prononcé du jugement le 25 mai 2021. Elle fait valoir qu'en cas d'appel, seul le Premier Président de la Cour d'Appel est compétent pour arrêter l'exécution provisoire, qu'en première instance, cette société a sollicité l'exécution provisoire. Elle affirme que la société BATIR-VIT ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en considération de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, que cette dernière ne verse pas aux débats le bilan 2021 et que l'attestation de son expert-comptable du 30 juillet 2021 n'apporte aucune information pertinente, que la trésorerie de cette société est deux fois supérieure au montant de la dette.

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 2 mai 2022, la société BATIR-VIT demande au conseiller de la mise en état d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, et à titre subsidiaire de l'autoriser à consigner les sommes dues.

Elle fait état des difficultés liés à la pandémie, et affirme que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle serait en état de cessation des paiements si elle devait exécuter la décision.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 04 octobre 2022 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

En application de ces dispositions, seul le Premier Président de la Cour d'Appel est compétent pour prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire. Dès lors la demande susvisée présentée par la société BATIR-VIT devant le conseiller de la mise en état, au demeurant sur le fondement non pertinent de l'article 524 du code de procédure civile, est irrecevable.

Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Il n'est pas contesté que la société BATIR-VIT n'a pas exécuté la décision déférée.

La société BATIR-VIT qui fait état de conséquences manifestement excessives en considération de ses facultés de paiement, en soutenant que le règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée l'amènerait à se trouver en état de cessation des paiements, doit en rapporter la preuve.

Elle verse aux débats les bilans des exercices des années 2019, 2020 et ne communique pas le bilan de l'exercice 2021. L'attestation de son expert-comptable en date du 30 juillet 2021 concerne la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et fait état d'une trésorerie d'un montant de 55.552 euros à la date du 30 juin 2021. Ces données n'ont pas été actualisées alors que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 4 octobre 2022.

Au regard de cette carence dans l'administration de la preuve qui incombe à la société BATIR-VIT, il ne saurait être considéré comme établi que celle-ci est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.

Sur les demandes accessoires

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire,

ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 21/12725 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile

DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

REJETTE les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 08 novembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/12725
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.12725 ?
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