COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° 2022/414
Rôle N° RG 20/05446 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF5E2
[U], [T] [F]
C/
[V] [I] divorcée [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Daniel RIGHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge aux affaires familiales de TOULON en date du 02 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01659.
APPELANT
Monsieur [U], [T] [F]
né le 25 Mars 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique GARNIER-COURTY de l'ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [I] divorcée [F]
née le 02 Décembre 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant chez Mme [N] [I] - [Adresse 1]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Président
Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller
Mme Aurélie LE FALC'HER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2022.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Présidente et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
En la forme,
Reçoit l'appel,
Au fond,
Confirme l'intégralité de la décision entreprise,
Déboute M. [U] [F] de ses demandes tendant à voir :
"Ordonner que le divorce est devenu définitif le 5 août 2020, jour du dépôt des conclusions d'incident à l'exception des mesures relatives à la prestation compensatoire dont appel. Subsidiairement ordonner que le jugement de divorce est devenu définitif le 11 décembre 2020 à l'exception des mesures relatives à la prestation compensatoire dont appel. Supprimer toute pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter de cette date. Condamner Madame [I] au remboursement des sommes indûment perçues depuis cette date",
Condamne M. [U] [F] au paiement des dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT