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08/11/2022 | FRANCE | N°19/16485

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 novembre 2022, 19/16485


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/16485 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCEA

Ordonnance n° 2022/ M 145





SARL IL TAVOLINO (LE CRISTAL)

Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante

Société LE CAVEAU DE VAUBAN (MIDI BOISSONS)

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau

de MARSEILLE



Intimée





ORDONNANCE D'INCIDENT



du 08 novembre 2022





Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/16485 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCEA

Ordonnance n° 2022/ M 145

SARL IL TAVOLINO (LE CRISTAL)

Représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Société LE CAVEAU DE VAUBAN (MIDI BOISSONS)

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 08 novembre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 novembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société IL TAVOLINO (LE CRISTAL) a relevé appel d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, dans une instance l'opposant à la société LE CAVEAU DE VAUBAN (MIDI BOISSONS), par déclaration du 24 octobre 2019.

Par soit-transmis du 31 mai 2022, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'événement manifestant la volonté de l'une des parties de continuer l'instance depuis plus de deux ans.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la société IL TAVOLINO s'oppose au prononcé de la péremption. Elle fait valoir que l'article 386 du code de procédure civile n'impose pas aux parties d'accomplir des démarches dans le seul but de faire obstacle à la péremption, que lorsque les parties ont respecté l'intégralité des charges leur incombant en accomplissant les actes de la procédure dans les formes et délais requis, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir effectué d'autres diligences interruptives de péremption que la loi n'a pas mis expressément à leur charge, que seul le magistrat de la mise en état a alors le pouvoir de prononcer la fixation de l'affaire. Elle soutient que prononcer la péremption serait une atteinte au procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle affirme que l'affaire est en état d'être jugée depuis le 14 mai 2020, les parties ayant réalisé toutes les diligences leur incombant, que ces dernières ne peuvent être tenues pour responsables de l'incapacité structurelle dans laquelle se trouve l'autorité judiciaire pour fixer les dossiers dans un délai raisonnable, que retenir la péremption priverait la société IL TAVINO de son droit à la défense.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société LE CAVEAU DE VAUBAN demande que soit constatée la péremption, et sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'après signification des conclusions d'intimée le 14 mai 2020, deux ans se sont écoulées sans qu'aucune diligence n'ait été accomplie, de sorte que la péremption a été acquise au plus tard le lundi 16 mai 2022, en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile qui sanctionne toute inactivité des parties pendants deux ans.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-10.548).

La circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure, ni de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ. 2ème, 8 septembre 2022, n° 843 F-D).

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ .2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.

La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de l'intimée le 14 mai 2020, de sorte que le délai a expiré le lundi 16 mai 2022 à 24 heures. Force de constater que la société IL TAVOLINO n'a accompli aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire, telle qu'une demande de fixation avant cette date. Ce faisant, elle a laissé s'écouler le délai de péremption.

La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable (civ. 2ème 16 décembre 2016, n° 15-27.917).

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.

Les circonstances de l'espèce imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance engagée par la société IL TAVOLINO (LE CRISTAL) et pendante devant la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 19/16485,

Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IL TAVOLINO (LE CRISTAL) aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 08 novembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/16485
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;19.16485 ?
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