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08/11/2022 | FRANCE | N°19/14913

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 novembre 2022, 19/14913


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/14913 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5OZ

Ordonnance n° 2022/ M 144





SARL EKRD BEAUTE

Représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





SAS RADICAL DEVELOPPEMENT

assignée à personne habilitée le 5/11/2019



Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT



du 08 novembre 2022





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Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,



Après débats à l'audience du 04 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties q...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/14913 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5OZ

Ordonnance n° 2022/ M 144

SARL EKRD BEAUTE

Représentée par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

SAS RADICAL DEVELOPPEMENT

assignée à personne habilitée le 5/11/2019

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 08 novembre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 novembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société EKRD BEAUTE a relevé appel d'un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, dans une instance l'opposant à la société RADICAL DEVELOPPEMENT, par déclaration du 24 septembre 2019. La déclaration d'appel a été signifiée à la société RADICAL DEVELOPPEMENT qui a été assignée devant la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE par la société EKRD BEAUTE à la diligence de l'appelante le 5 novembre 2019.

Par soit-transmis du 4 mars 2022, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'événement manifestant la volonté de l'une des parties de continuer l'instance depuis plus de deux ans.

Il n'a pas été répondu à cette demande.

Un incident a été fixé à l'audience du 4 octobre 2022, et la société EKRD BEAUTE dûment convoquée en la personne de son conseil par avis de fixation transmis par RPVA le 5 mai 2022, accusé de réception portant la même date.

La société EKRD n'a pas conclu, ni n'a été représentée lors de l'audience du 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

La circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure, ni de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ. 2ème, 8 septembre 2022, n° 843 F-D).

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

Au cas présent, la dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de l'appelante en date du 19 novembre 2019, de sorte que la péremption est acquise depuis le 20 novembre 2021. Force de constater que la société EKRD BEAUTE n'a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant le 20 novembre 2021. Ce faisant, elle a laissé s'écouler le délai de péremption.

La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable (civ. 2ème 16 décembre 2016, n° 15-27.917).

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance engagée par la société EKRD BEAUTE et pendante devant la Cour d'Appel D'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 19/14913,

Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Condamne la société EKRD BEAUTE aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 08 novembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/14913
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;19.14913 ?
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