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08/11/2022 | FRANCE | N°19/08613

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 novembre 2022, 19/08613


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/08613 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK2T

Ordonnance n° 2022/ M 143





SAS HYDROCHEM

Représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

Représentée par Me Roselyne SIMON- THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX- EN- PROVENCE, assistée de Me Jérémy REGADE, avo

cat au barreau de PARIS



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT



du 08 Novembre 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la co...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/08613 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEK2T

Ordonnance n° 2022/ M 143

SAS HYDROCHEM

Représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

Représentée par Me Roselyne SIMON- THIBAUD de la SCP BADIE SIMON- THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX- EN- PROVENCE, assistée de Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 08 Novembre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Novembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société HYDROCHEM a relevé appel d'un jugement rendu le 18 avril 2019 par le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, dans une instance l'opposant à la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, par déclaration du 27 mai 2019.

Par soit-transmis du 24 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'événement manifestant la volonté de l'une des parties de continuer l'instance depuis plus de deux ans.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la société HYDROCHEM demande au conseiller de la mise en état de juger que l'instance pendante devant la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n'est pas périmée. Elle fait valoir que le dossier est en état d'être plaidé depuis le 10 octobre 2019, toutes les diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile ayant été accomplies par les parties, et le dossier en attente de fixation de l'audience de plaidoirie. Elle sollicite le débouté de la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 11 février 2022, la société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE considère que la circonstance que l'affaire soit à fixer ne décharge pas les parties d'avoir à éviter la péremption en accomplissant des diligences telles que la sollicitation d'une fixation lorsque le dossier est prêt. Qu'en l'espèce l'instance est bien périmée. Elle sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-10.548).

La circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure, ni de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ. 2ème, 8 septembre 2022, n° 843 F-D).

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.

La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de l'intimée en date du 10 octobre 2019, de sorte que la péremption est acquise depuis le 11 octobre 2021. Force de constater que la société HYDROCHEM n'a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant le 11 octobre 2021. Ce faisant, elle a laissé s'écouler le délai de péremption.

La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable (civ. 2ème 16 décembre 2016, n° 15-27.917).

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.

Les circonstances de l'espèce imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance engagée par la société HYDROCHEM et pendante devant la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 19/08613,

Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société HYDROCHEM aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 08 Novembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/08613
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;19.08613 ?
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