La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°19/07113

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 08 novembre 2022, 19/07113


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 19/07113 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGHN

Ordonnance n° 2022/ M 142





M. [V] [H] [L] Exerçant l'activité d'agent artistique sous l'enseigne MC5

Représenté par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gilles MARINI, avocat au barreau de NICE



Appelant





SARL YUMA

Représentée par Me Isabelle CANTERO, avocat au barreau de NICE



Intimée









ORDONNANCE D'INCIDENT



du 08 novembre 2022







Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, as...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 19/07113 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGHN

Ordonnance n° 2022/ M 142

M. [V] [H] [L] Exerçant l'activité d'agent artistique sous l'enseigne MC5

Représenté par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gilles MARINI, avocat au barreau de NICE

Appelant

SARL YUMA

Représentée par Me Isabelle CANTERO, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 08 novembre 2022

Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Octobre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Novembre 2022, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Monsieur [V] [L] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 mai 2018 par le Tribunal de Commerce de NICE, dans une instance l'opposant à la société YUMA PRODUCTIONS, par déclaration du 26 avril 2019.

Par soit-transmis du 24 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur l'absence d'événement manifestant la volonté de l'une des parties de continuer l'instance depuis plus de deux ans.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, monsieur [V] [L] fait valoir qu'il n'y a pas lieu à opposer la prescription aux parties qui n'ont pas souhaité mettre un terme à l'instance, que le dossier est en état depuis les dernières conclusions du 17 janvier 2020, toutes les diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile ayant été accomplies par les parties, que le dossier était en attente de fixation de l'audience de plaidoirie. Il soutient que prononcer la péremption serait une atteinte au procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par observations du 28 avril 2022 en réponse au soit-transmis du 24 janvier 2022, la société YUMA PRODUCTIONS considère que l'instance reste susceptible de péremption et le délai de péremption court tant que l'affaire n'a pas été fixée, parce qu'il appartient aux parties de montrer leur intérêt pour l'instance, et dès lors de formaliser toute diligence utile en ce sens, notamment en demandant une date de fixation au conseiller de la mise en état. Elle fait valoir que cette obligation n'est pas contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle affirme qu'en l'absence d'événement manifestant la volonté de l'une des parties de continuer l'instance depuis les dernières conclusions notifiées par l'appelant le 17 janvier 2020, la péremption de l'instante n°19/07113 est acquise.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 4 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Aux termes de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance ou les charges qui leur incombent, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu'à la clôture des débats.

Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a pas, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l'article 2 du même code conduisent l'instance, peuvent jusqu'à la clôture de l'instruction invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau (Civ. 2ème, 4 juin 2015, n° 14-10.548).

La circonstance que le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure, ni de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise (Civ. 2ème, 8 septembre 2022, n° 843 F-D).

La péremption peut être interrompue par tout acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.

Ainsi, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court.

En procédure d'appel avec représentation obligatoire, le délai de péremption de l'instance ne court plus à partir de l'avis de fixation de l'affaire pour être plaidée, rendu par le conseiller de la mise en état (Civ. 2ème, 16 décembre 2016, n°15-26.083- Civ. 2ème, 30 janvier 2020, n°18-25012).

Au cas présent, s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation obligatoire, les parties ont respecté les délais prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile.

La dernière diligence interruptive de prescription est celle de la notification des conclusions de monsieur [V] [L] le 17 janvier 2020, de sorte que la péremption est acquise depuis le 18 janvier 2022. Force de constater que monsieur [V] [L] n'a accompli aucune diligence de nature afin de faire avancer l'affaire ou n'a formulé aucune demande de fixation avant le 18 janvier 2022. Ce faisant, il a laissé s'écouler le délai de péremption.

La péremption de l'instance qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable (civ. 2ème 16 décembre 2016,n° 15-27.917).

En conséquence, par application de l'article 386 précité, il convient de constater qu'en l'espèce l'instance est périmée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constate la péremption de l'instance engagée par monsieur [V] [L] et pendante devant la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 19/07113,

Constate que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [V] [L] aux dépens.

Fait à [Localité 2], le 08 Novembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/07113
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;19.07113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award