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04/11/2022 | FRANCE | N°21/03679

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 04 novembre 2022, 21/03679


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT DE RADIATION

DU 04 NOVEMBRE 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/03679 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC4R







[K] [X]

[E] [P] épouse [X]





C/



Organisme [3]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Monsieur [K] [X]



- Madame [E] [P] épouse [X]




r>- CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE

































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 12/8595.





APPELANTS



Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]



non comparant



Ma...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT DE RADIATION

DU 04 NOVEMBRE 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03679 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC4R

[K] [X]

[E] [P] épouse [X]

C/

Organisme [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [K] [X]

- Madame [E] [P] épouse [X]

- CAF 13 DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 12/8595.

APPELANTS

Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [E] [P] épouse [X], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

[3], demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 septembre 2012, la [4] ([3]) des Bouches du Rhône a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur [K] [X] et de son épouse Madame [E] [X] au remboursement d'indu de prestations familiales pour la période du 1er août 2008 au 30 avril 2009, indument versées selon elle alors qu'ils avaient quitté le territoire français, résidant en Israël depuis le 25 juillet 2008.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2019, notifié le 18 juillet suivant, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l'instance, a condamné les époux [X] à payer à la [3] la somme de 7.664,42 euros au titre des prestations familiales indûment perçues (2.503,15 euros pour des allocations familiales, 1 575,65 euros pour l'allocation de base, 3.313,03 euros pour le complément d'activité, 272,59 euros pour l'allocation de rentrée scolaire et à la somme de 87,48 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour du 21 août 2019, les époux [X] ont régulièrement interjeté appel du jugement. Ce recours a été enregistré sous le RG 19/13670.

L'affaire a cependant été radiée pour défaut de diligences des parties le 5 février 2021, pour être ré-inscrite à la demande des appelants sous le RG 21/03679.

L'affaire, appelée à l'audience du 9 mars 2022, a été contradictoirement renvoyée au 7 mars 2022.

A l'audience du 7 septembre 2022, les appelants ne sont ni présents ni représentés.

La [3] n'est ni comparante ni représentée.

MOTIFS DE L'ARRET

La procédure a déjà fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences des parties en 2021 et l'affaire a été réenrôlée à la demande des appelants; un renvoi de l'affaire serait totalement contraire à l'exigence d'un délai raisonnable qui préside les instances judiciaires.

A l'audience du 22 mars 2022, un calendrier d'audience avait été fixé,laissant aux appelants un délai fixé au 31 mars suivant pour transmettre leurs pièces à la [3] et à l'intimée, un délai de trois mois pour conclure, et le renvoi de l'affaire avait été ordonné au 7 septembre 2022.

Au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut manifeste de diligence des parties qui retarde considérablement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.

Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelant.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03679
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;21.03679 ?
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