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03/11/2022 | FRANCE | N°22/03621

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 03 novembre 2022, 22/03621


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 321













N° RG 22/03621 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAUH







[G] [R]





C/



S.A.S. ANSEMBLE DURANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX



Me Stéphane MÖLLER















cision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 22 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021001484.





APPELANT



Monsieur [G] [R]

né le 08 Janvier 1978 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant Centre Médical [4] - [Adresse 1]



représenté par Me Agnès ERME...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 321

N° RG 22/03621 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAUH

[G] [R]

C/

S.A.S. ANSEMBLE DURANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Agnès ERMENEUX

Me Stéphane MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 22 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021001484.

APPELANT

Monsieur [G] [R]

né le 08 Janvier 1978 à [Localité 5] (BELGIQUE), demeurant Centre Médical [4] - [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Elisa GATTO WARBINGTON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

S.A.S. ANSEMBLE DURANCE, prise en la personne de sa Présidente, la Société ANSEMBLE, domiciliée ès qualités audit siège, sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat en date du 9 mars 2017, monsieur [R], médecin psychiatre, a confié à la SAS ANSEMBLE DURANCE, société d'expertise comptable, une mission d'établissement des comptes annuels, d'attestation, de transmission de liasse fiscale, télétransmission et télépaiement aux administrations.

Par lettre recommandée datée du 23 septembre 2020 monsieur [R] a informé la SAS ANSEMBLE DURANCE de la résiliation du contrat.

Par lettre recommandée du 30 avril 2021, il a réclamé à la société ANSEMBLE DURANCE divers documents comptables encore en sa possession afin de faire établir le bilan comptable 2020.

La société ANSEMBLE DURANCE refusant la restitution des documents du fait du non paiement du solde d'une facture, monsieur [R] l'a fait citer devant le juge des référés du tribunal de commerce de MANOSQUE afin d'obtenir sa condamnation sous astreinte à la production des pièces.

Suivant ordonnance datée du 22 février 2022, le juge des référés a fait droit à la demande reconventionnelle de la société ANSEMBLE DURANCE au paiement d'une provision de 3 120 € et a ordonné la communication par elle des fichiers des écritures comptables (FEC) des trois dernières années et leur transmission au cabinet CQFD EXPERTISE.

Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 mars 2022.

Le président de la chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance datée du 1er septembre 2022, l'audience d'évocation étant fixée au 22 septembre 2022.

A l'appui de son appel, suivant conclusions déposées par voie électronique le 8 avril 2022, monsieur [R] affirme que les conditions de l'exercice du droit de rétention par l'expert comptable n'étaient pas en l'espèce réunies puisque les honoraires réclamés n'étaient pas en lien avec la mission de comptabilité et ne constituaient en outre pas une créance exigible et liquide. C'est donc à tort que le juge des référés aurait conditionné la remise des documents comptables au paiement de la provision. Il soulève le caractère sérieusement contestable de la somme réclamée au titre d'une mission de conseil et affirme en conséquence que les conditions pour ordonner une provision n'étaient pas réunies. Il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à verser une provision d'un montant de 3 120 € et demande à la cour de condamner la société ANSEMBLE FRANCE à lui verser une somme de 1 500 € pour procédure abusive, outre 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ANSEMBLE, suivant conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2022, précise en premier lieu avoir respecté la procédure d'information de l'ordre pour exercer son droit de rétention puis avoir exécuté les termes de l'ordonnance attaquée en fournissant au nouvel expert comptable les FEC demandés. Sur la demande de provision, elle estime celle-ci fondée dès lors qu'elle justifierait avoir exécuté le travail de conseil, notamment en produisant le listing des heures passées et les échanges de courriel requis pour effectuer la mission de conseil dans le cadre de la création d'une SARL. Elle soutient que dès lors sa demande en paiement des honoraires ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et à l'octroi d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le dispositif de la décision ayant ordonné la communication des pièces comptables n'étant pas contesté en cause d'appel, et la décision ayant été au demeurant exécutée sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, la société ANSEMBLE DURANCE demande la condamnation de monsieur [R] à titre provisionnel au paiement d'un solde de la facture 91570 éditée le 12 avril 2021 correspondant à une prestation de conseil dans le cadre de la création d'une société par l'intéressé.

Les conditions générales et particulières signées par les parties le 9 mars 2017 ne prévoient pas une mission de conseil à la charge de la société ANSEMBLE DURANCE ; celle-ci, en sa qualité de société d'expertise comptable, est cependant habilitée à exercer une telle mission dans le cadre de ses compétences ; elle est en droit comme tout prestataire de services de demande le règlement du travail ainsi effectué ; en l'espèce, les échanges de courriels et les projets de documents versés aux débats démontrent que la société ANSEMBLE a bien exécuté un travail de conseil au bénéfice de monsieur [R] dans le cadre d'un projet de création d'une nouvelle structure dénommée Institut [3] ; il apparaît cependant que le montant même de cette rémunération, soit 2 600 € HT, n'a pas été soumis à un accord préalable de monsieur [R] ; le listing des heures comptabilisées par les collaborateurs de la société ANSEMBLE ne peut sur ce point être considéré comme un élément établissant sans contestation possible le montant de la dette due par monsieur [R], ce document émanant du demandeur lui-même ; il existe en conséquence une contestation sérieuse sur le montant de la somme due par monsieur [R] à la société ANSEMBLE ; en présence du caractère ainsi contestable de la créance, le juge des référés ne pouvait ordonner le paiement d'une provision ; la décision sera en conséquence infirmée.

L'intention de nuire de la société ANSEMBLE DURANCE n'étant pas démontrée, la décision ayant débouté monsieur [R] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive sera confirmée.

La société ANSEMBLE DURANCE succombant à la procédure, elle devra verser une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du juge des référés dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné monsieur [R] à verser à la société ANSEMBLE DURANCE la somme de 3 120 € à titre provisionnel.

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTE la société ANSEMBLE DURANCE de sa demande en paiement d'une somme de 3 120 € à titre provisionnel.

Ajoutant à la décision déférée,

- CONDAMNE la société ANSEMBLE DURANCE à verser à monsieur [R] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge de la société ANSEMBLE DURANCE dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/03621
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.03621 ?
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