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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00159

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 03 novembre 2022, 22/00159


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/0159







Rôle N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHNQ







[T] [W]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10] A [Localité 9]

LA PROCUREURE GENERALE

[J] [W]

[D] [H]

































Copie d

élivrée :

par courriel

le : 03 Novembre 2022

- au Ministère Public

- jld-ho Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat



par courrier

-Le curateur/tuteur



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/0159

Rôle N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHNQ

[T] [W]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10] A [Localité 9]

LA PROCUREURE GENERALE

[J] [W]

[D] [H]

Copie délivrée :

par courriel

le : 03 Novembre 2022

- au Ministère Public

- jld-ho Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

par courrier

-Le curateur/tuteur

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02124.

APPELANT

Monsieur [T] [W]

né le 14 Août 1974 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

et actuellement hospitalisé au centre hospitalier [10] à [Localité 9],

non comparant, et représenté de Me Jérôme CAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [10] A [Localité 9]

[Adresse 3]

non comparant

TIERS

Monsieur [J] [W] (son père)

né le 20 Octobre 1947 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

CURATEUR

Monsieur [D] [H]

(mandataire judiciaire à la protection des majeurs)

[Adresse 6]

non comparant

PARTIE JOINTE

Madame LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 7]

non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 03 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Aude PONCET,vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Madame Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 .

Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [T] [W] a fait l'objet le 15 octobre 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [10] à [Localité 9] à la demande d'un tiers, son père, Monsieur [J] [W], dans le cadre de l' article L.3212-1-II 1 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète restait fondée.

Par déclaration reçue le 27 octobre 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [T] [W] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 28 octobre 2022 à la confirmation de la décision querellée.

Par certificat de situation en date du 28 octobre 2022, le docteur [G] [I] a indiqué que le patient ne pouvait pas sortir de l'hôpital pour se rendre à [Localité 4] afin d'éviter de mettre en échec les soins.

Par certificat de situation du 2 novembre 2022, le docteur [U] [B] a fait parvenir à la juridiction un dans lequel elle précise que l'état de Monsieur [W] n'est pas compatible avec sa présence à l'audience, compte tenu d'un risque important de fugue ou d'agitation extrème.

A l'audience du 3 novembre 2022, Monsieur [T] [W] n'a donc pas comparu.

Son avocat, entendu, conclut : Si aucune difficulté ne peut être relevée sur la forme et la procédure, il apparait qu'il y a une différence notable entre le fait que les médecins indiquent dans leurs certificats médicaux que Monsieur [W] refuse les soins et les déclarations de ce dernier devant le JLD où il a indiqué accepter et comprendre les soins. Je demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

En l'espèce, par certificat médical en date du 15 octobre 2022, le Dr [Z] indique que le patient est psychotique en rupture de traitement et de suivi, que le contact est hostile, la présentation est négligée, le discours logorrhéique et désorganisé, incompréhensible par instant. Il explique que le patient a des idées délirantes à thématique mégalomaniaque, sexuelle et de persécution, mal systématisées. Il précise qu'il n'a pas conscience de ses troubles et refuse les soins. Il considère que les troubles mentaux rendent impossibles son consentement et que son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Par certificat médical de 24 heures en date du 16 octobre 2022, le Dr [O] [L] mentionne que le patient est schizophrène et connu de l'hopital, qu'il soit poursuivre son hospitalisation dans le même cadre.

Par certificat médical de 72 heures en date du 18 octobre 2022, le docteur [G] [I] indique que le contact avec le patient est hermétique et étrange, que son discours est cohérent et compréhensible avec des éléments délirants de thématique mégalomaniaque, bien systématisé en réseau, d'allure paraphrénique. Il indique que le patient explique avoir stoppé tout traitement depuis 6 mois, estimant ne plus en avoir besoin. Il précise que le patient présente une réticence pathologique vis à vis des traitements, disant refuser systématiquement tout traitement et soin psychiatrique. Il prescrit le maintien de l'hospitalisation complète afin de réintroduire un traitement de fond et d'éviter une rupture thérapeutique précoce.

Par avis médical motivé en date du 21 octobre 2022, le docteur [G] [I] indique noter depuis le précédent certificat un vécu persécutif des soins et des autres patients en général, avec nécessité de recadrage important et de rappel à la mesure dont il fait l'objet. Il précise que le contact est médiocre, la tension interne palpable, que l'humeur est exaltée avec mégalomanie. Il indique que le patient accepte avec négociation les traitements même si le déni de la pathologie et l'opposition aux soins est au premier plan. Il prescrit le maintien de l'hospitalisation complète afin d'éviter de mettre en échec les soins.

Le docteur [G] [I] a établi un certificat de situation daté du 28 octobre 2022 dans lequel il reprend les mentions du certificat précédent, ajoutant que le patient a présenté des troubles du comportement dans le service à type de menaces hétéroagressives sous tendues par des idées délirantes de persécution et considérant nécessaire le maintien de l'hospitalisation complète.

Enfin, le docteur [U] [B] a fait parvenir à la juridiction un certificat de situation du 2 novembre 2022 dans lequel elle explique que l'amélioration de la symptomatologie reste très partielle, que le contact est hostile, le discours désorganiséet que le patient présente des idées délirantes de persécution et de grandeur, avec une absence complète de conscience des troubles et de la nécessité de soins. Elle précise que son état n'est pas compatible avec sa présence à l'audience, compte tenu d'un risque important de fugue ou d'agitation extrème.

Il résulte des documents médicaux susvisés que Monsieur [T] [W] présente toujours des troubles mentaux liés à une schizophrènie dysthymique nécessitant des soins auxquels il n'adhère manifestement pas, n'ayant aucune conscience de ses troubles. Il ne peut manifestement pas consentir aux soins, qui, au regard des troubles décrits, apparaissent indispensables.

Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de son hostilité aux soins décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [W].

Confirmons la décision déférée rendue le 24 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00159
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00159 ?
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