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03/11/2022 | FRANCE | N°21/09053

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 03 novembre 2022, 21/09053


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













N° RG 21/09053 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUZM







SAS JUDY





C/



S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON



Me Raymond RUDIO













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 26 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00012.







APPELANTE



SAS JUDY, représentée par sa Présidente, la Société MIJERTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

N° RG 21/09053 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUZM

SAS JUDY

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Raymond RUDIO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 26 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021R00012.

APPELANTE

SAS JUDY, représentée par sa Présidente, la Société MIJERTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], elle-même représentée par Monsieur [O] [T], son président, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, plaidant

INTIMEE

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2015, la société VALECAR, absorbée par la société d'exploitation AMIDIS & CIE (ci-après'» AMIDIS & CIE'»), filiale de la société CARREFOUR France, a donné en location-gérance à la société JUDY un fonds de commerce de supermarché et de station-service exploité sous l'enseigne CARREFOUR MARKET à [Localité 5] pour une durée de cinq années à compter du 4 janvier 2016. Il est précisé que la présidence de la société JUDY est assurée par la société MIJERTO elle-même présidée par monsieur [O] [T]

Ce contrat de location- gérance a été signé dans le cadre d'une opération globale conclue entre monsieur [O] [T], et le Groupe Carrefour, un protocole d'accord ayant été signé le 27 mai 2015 entre monsieur [O] [T] en nom personnel et ès qualité de la société GANI exploitante à [Localité 3], et la société CSF, approvisionneur et franchiseur, en présence de la société VALECAR, propriétaire du fonds de commerce de [Localité 5], ces dernières sociétés relevant du GROUPE CARREFOUR.

Aux termes du contrat de location-gérance, était prévue une redevance annuelle de base égale à 1.000.000 euros, payable mensuellement à termes échu, outre une redevance complémentaire annuelle correspondant à 1/7ème de la valeur brute des éventuels investissements réalisés par le bailleur en cours d'exécution du contrat. Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2016, les parties sont convenues de modifier le montant de loyer de location -gérance, de manière exceptionnelle et temporaire, sans autre modification des termes du contrat. Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la redevance HT s'établissait de manière dérogatoire à une somme équivalente à 4,5% du chiffre d'affaires total TTC hors essence réalisé par la société JUDY sans pouvoir être inférieur à 950.000 euros HT'/an.

A compter de février 2019, la société JUDY n'a plus payé de redevance au titre de ce contrat.

La clause de règlement des litiges insérée dans le protocole d'accord signé le 27 mai 2015, étant précisé que la société JUDY n'est pas partie à ce protocole, a été mise en 'uvre au cours de l'année 2020.

Par acte du 21 avril 2021, la société AMIDIS & CIE a fait assigner, dans le cadre de la procédure à bref délai, la société JUDY devant le président du tribunal de commerce de Grasse statuant en référé, en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.561.332,36 euros TTC représentant l'arriéré de redevance de location-gérance, et à titre subsidiaire, a sollicité la condamnation de la société JUDY à payer cette somme à titre provisionnel entre les mains de l'huissier ayant délivré l'assignation, constitué comme séquestre, à charge pour lui de représenter les fonds sur demande du tribunal saisi du fond du litige.

Par ordonnance du 26 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Grasse a':

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra,

Rejeté l'exception d'incompétence avant toute défense au fond et s'est déclaré compétent,

Condamné la société JUDY à payer les redevances de location gérance dues à la société AMIDIS,

Condamné la société JUDY à payer la somme de 1.250.000 euros à titre provisionnel';

Rejeté les autres demandes,

Condamné la société JUDY à payer à la société AMIDIS une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société JUDY a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 17 juin 2021.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du président de la chambre du 1er septembre 2022 et renvoyée à l'audience du 19 septembre 2022.

La société JUDY a cessé toute exploitation du fonds de commerce de [Localité 5] au terme du contrat et a libéré le fonds le 4 janvier 2021.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société JUDY demande à la cour de':

-DECLARER recevable et fonde l'appel formé par la société JUDY.

Y faisant droit,

INFIRMER l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 26 mai 2021 en ce qu'il a :

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée avant toute défense au fond et s'est déclaré compètent pour connaitre de l'instance,

- Condamne la société JUDY à payer les redevances de location-gérance dues à la SAS AMIDIS,

Et en conséquence,

- Condamné la société JUDY à payer à AMIDIS la somme de 1'250 000 € à titre provisionnel,

- Rejeté toute autre demande, -

- Condamné la société JUDY aux dépens de l'instance et aux frais irrépétibles.

Et statuant à nouveau,

IN LIMINE LITIS,

Vu l'article V du protocole d'accord cadre du 27 mai 2015,

Vu les dispositions du contrat de location-gérance renvoyant au protocole d'accord cadre du 27 mai 2015,

Vu l'article 1448 du Code de procédure civile,

Vu la compétence du Tribunal de Commerce de Lyon en qualité de Juge d'appui et de juridiction au fond,

DECLARER le Tribunal de Commerce de Grasse et la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE incompétents territorialement au profit du Tribunal de Commerce de Lyon,

DEBOUTER la société d'exploitation AMIDIS & CIE de l'ensemble de ses demandes présentées devant une juridiction territorialement incompétente,

Au fond,

Vu les dispositions de l'article 1448 et 1449 du Code de procédure civile,

Vu la saisine du Centre de Médiation et d'Arbitrage de [Localité 4],

Vu la médiation conventionnelle en cours à laquelle participait AMIDIS & COMPAGNIE lorsqu'elle a saisi le Juge des référés,

Vu la mise en 'uvre de la procédure d'arbitrage,

Vu l'absence d'urgence

Vu la précarité des droits revendiqués par la société AMIDIS & COMPAGNIE,

Vu les multiples et solides contestations sérieuses opposées par la société JUDY aux réclamations de la société AMIDIS tant sur le principe que sur le montant de la redevance de location gérance ;

Vu la mise en 'uvre d'un contentieux au fond,

DIRE n'y avoir lieu à référé,

DEBOUTER la société AMIDIS & COMPAGNIE, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel reconventionnel,

CONDAMNER la société d'exploitation AMIDIS & COMPAGNIE, à verser à la société JUDY une indemnité de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

CONDAMNER la société d'exploitation AMIDIS & COMPAGNIE, à verser à la société JUDY une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société d'exploitation AMIDIS & CIE aux entiers dépens.

La société JUDY fait valoir'notamment que :

S'agissant de la compétence, les relations des parties relèvent d'un accord-cadre du 27 mai 2015 dont il découlerait que l'ensemble des contrats conclus en exécution dudit accord formerait un tout indivisible, que cet accord-cadre comporte une clause d'arbitrage encadrée par le président du tribunal de commerce de Lyon et soumis à un éventuel recours devant la cour d'appel de Lyon, que c'est la juridiction commerciale lyonnaise qui a été désignée comme juge d'appui , de sorte que seul le président du tribunal de commerce de Lyon peut être saisi en référé

Le contrat de location -gérance renvoie expressément au protocole d'accord -cadre et lie toutes les opérations tant dans leur formation que dans leur exécution, contrairement à ce qu'a considéré le président du tribunal de commerce de Grasse, qu'en application du principe'» compétence-compétence'», le juge étatique n'a pas à se prononcer sur l'étendue de la clause compromissoire contenue dans le protocole d'accord indivisible, sauf à violer la priorité conférée au tribunal arbitral,

S'agissant des limites de la compétence du juge des référés,

. la cour de cassation considère que la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés saisi aux fins de provision, en présence d'une convention d'arbitrage, est soumise à la condition d'urgence- et cette condition reprise par l'article 1449 du code de procédure civile, n'est pas remplie en l'espèce

. il existe des contestations sérieuses, au regard de la nullité pour dol du contrat de location gérance

. il n'y a pas de trouble illicite au motif que la redevance ne serait pas réglée'car l' ensemble du montage contractuel est indivisible, la société Amidis & Cie a renoncé pendant 2 ans à revendiquer le paiement des redevances , et si la créance était consacrée, la société JUDY ne pourrait que déclarer l'état de cessation des paiements.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société AMIDIS & CIE demande à la cour de':

Vu les articles 31, 32, 873, 1448, 1449, 1456, 1457 et 1459 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1165 et 1291 anciens du Code Civil applicables au contrat de location-gérance conclu avant le 1er octobre 2016,

Vu les articles 1103, 1104, 1192, 1212, 1342 et 1728 du Code civil, applicables à l'acte du 1er décembre 2016 portant modification pour une durée déterminée de la modalité de calcul du contrat de location-gérance,

- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la compétence du Tribunal de Commerce de GRASSE pour statuer en référé et en ce qu'elle a condamné la Société JUDY au paiement d'une somme provisionnelle de 1 250 000 €, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais de procédure et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Infirmant la décision déférée sur le quantum de la condamnation provisionnelle :

En conséquence,

- Porter la condamnation provisionnelle de la Société JUDY à la somme de 1 561 332.36 € suivant décompte certifié (cf pièce n° 16).

- Déclarer irrecevable la Société JUDY en ses prétentions, faute de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir.

- En toute hypothèse, la débouter de l'ensemble de ses prétentions.

- Condamner la Société JUDY au paiement de la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l'instance.

- Sur la demande de condamnation provisionnelle : dire et juger que le Premier Juge a justement considéré qu'aucune difficulté sérieuse ne pouvait être opposée à la Société AMIDIS & CIE pour faire échec à sa demande de condamnation provisionnelle, laquelle repose sur une créance certaine, liquide et exigible.

Elle fait valoir notamment que':

- La clause compromissoire stipulée dans le protocole d'accord du 27 mai 2015 est inapplicable au litige né de l'exécution d'un contrat de location-gérance du 30 décembre 2015 ;

- En toute hypothèse, la compétence du Juge des référés est réservée par l'article 1449 du Code de procédure civile et par la convention invoquée par la Société JUDY elle-même.

- Le Juge des référés ne se confond pas avec la Juridiction d'appui seulement visée au profit du Tribunal de Commerce de LYON dans la convention invoquée par la Société JUDY.

- La condition d'urgence, à raison de la cessation d'activité de la Société JUDY et de son silence après l'envoi de deux mises en demeure successives, pouvant craindre sa volonté d'organiser son insolvabilité, caractérise en toute circonstance l'urgence d'avoir à saisir le Juge des référés pour obtenir une condamnation provisionnelle.

-c'est par contradiction de motifs que le Premier Juge a réduit la demande de condamnation provisionnelle de la Société AMIDIS & CIE à la somme de 1 250 000 € tout en reconnaissant l'absence de contestation sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent, les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Conformément à l'accord des parties et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2022 et de prononcer la clôture au 19 septembre 2022 avant ouverture des débats. Il n'y a pas lieu, dès lors, de rejeter des débats les dernières pièces communiquées par les parties.

Sur l'exception d'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Grasse

La société JUDY invoque la clause de règlement des litiges comportant une phase de règlement amiable, puis de médiation et enfin en cas d'échec, une clause d'arbitrage, - clause insérée dans le protocole d'accord du 27 mai 2015 dont elle n'est pas signataire. A ce titre, elle invoque la compétence du tribunal de commerce de Lyon désigné en qualité de juge d'appui par la clause d'arbitrage.

Le protocole susvisé a pour objet de déterminer la conclusion entre ses signataires d'opérations liées, lesquelles font ensuite l'objet de contrats distincts. Il sera relevé à cet égard que la clause compromissoire n'est pas reprise dans le contrat de location-gérance, alors qu'elle l'est dans le contrat d'approvisionnement passé entre les parties dans le cadre du «'protocole d'accord'», - ce qui démontre la volonté clairement exprimée des parties de dissocier le sort contentieux de chacun des contrats

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que la clause d'arbitrage ne devait manifestement produire d'effet que dans le cadre de ce qui était stipulé audit protocole la prévoyant, à savoir la seule conclusion d'opérations liées et non l'exécution de ces dernières dans le temps,- celles-ci une fois nouées obéissant aux règles qui leur sont propres.

Ce moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.

Sur la demande d'octroi d'une provision au titre des redevances de location-gérance

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au cas présent, l'existence de la créance tant en son principe qu'en son montant, ressort de l'application des termes du contrat conclu le 30 décembre 2015 et de l'avenant du 1er décembre 2016, du décompte certifié et non contesté de la créance versé aux débats en pièce 16, étant précisé que la société JUDY a exploité le fonds de commerce de [Localité 5] jusqu'à la fin du contrat de location-gérance et a libéré le fonds le 4 janvier 2021. La créance de loyers dont s'agit apparaît ainsi certaine, liquide et exigible, sans que puissent être valablement opposés des griefs sérieux relatifs à la nullité pour dol du contrat de location-gérance. Elle est tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur la validité par les juges du fond compétents, nul ne pouvant se faire justice à soi-même.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge relevant que la société JUDY reconnaît l'inexécution de son obligation de paiement sans opposer l'exception d'inexécution, a retenu que cette pratique constituait le trouble manifestement illicite prévu par les dispositions précitées, a fait droit à la demande de provision, qu'il y a lieu toutefois de fixer à la somme de 1'561'332,36 euros au regard de la pièce susvisée versée aux débats.

Sur les demandes accessoires

L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsqu'elle est caractérisée par une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'intimée n'est pas manifestement caractérisé, de sorte que la demande de l'appelante est rejetée.

La société JUDY, partie perdante est condamnée à payer à la société d'exploitation AMIDIS & CIE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

REVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2022 et fixe la clôture au 19 septembre 2022 avant ouverture des débats,

CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse le 26 mai 2021, sauf à fixer à la somme de 1'561'332,36 euros le montant de la provision au titre des redevances de location- gérance,

STATUANT A NOUVEAU de ce chef,

CONDAMNE la société JUDY à payer à la société d'exploitation AMIDIS & CIE au titre des redevances de location-gérance la somme provisionnelle de 1'561'332,36 euros,

CONDAMNE la société JUDY à payer à la société d'exploitation AMIDIS & CIE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

CONDAMNE la société JUDY aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/09053
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.09053 ?
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