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03/11/2022 | FRANCE | N°21/06514

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 03 novembre 2022, 21/06514


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 NOVEMBRE 2022



N°2022/ 93





N° RG 21/06514 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL5L





[E] [W]





C/



[X] [D]





































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Fr

ançois TENDRAIEN



- Me Anne LAMARCHE





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Fabrice ANDRAC rendue le

12 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me François TEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 NOVEMBRE 2022

N°2022/ 93

N° RG 21/06514 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL5L

[E] [W]

C/

[X] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me François TENDRAIEN

- Me Anne LAMARCHE

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Fabrice ANDRAC rendue le

12 Février 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [X] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 17183,18 € TTC le montant des honoraires dus par M. [E] [W] à Me [X] [D], a donné acte à Me [X] [D] de ce qu'il déclare avoir perçu une provision de 5099,98 € et a dit qu'un solde de 11063,21 € TTC restait dû à Me [D].

Par courrier recommandé adressé le 30 avril 2021 , M. [E] [W] a relevé appel de cette décision lui ayant été signifiée le 31 mars 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2022 pour plaidoirie.

Lors de cette audience, M. [E] [W] se référant à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires dus à Me [X] [D] à la somme de 495,02 € TTC ainsi que la condamnation de l'intimé aux entiers dépens outre la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [X] [D] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée , au rejet de l'ensemble des demandes de M. [W], à la fixation de ses honoraires à la somme de 17183,18 € TTC ainsi qu'à la condamnation de M. [E] [W] à lui payer la somme de 11063,11 € TTC déduction faite de la provision perçue ainsi que la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il est constant que Me [X] [D] est intervenu dès décembre 2014 pour la défense de M. [E] [W] suite à un accident de la circulation lui ayant occasionné des conséquences dommageables survenu le 10 juin 2013 et impliquant un véhicule de pompiers ayant franchi un feu rouge en actionnant son gyrophare et sa sirène. Le juge des référés ayant, par ordonnance en date du 6 février 2015, rejeté la demande d'indemnité provisionnelle de M. [W], le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement en date du 15 janvier 2016, reconnu le droit à indemnisation de M. [W] et lui a alloué les sommes de 4000 € à valoir sur son préjudice corporel et 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite à l'appel de cette décision par l'assureur de la partie adverse, un arrêt a été rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix en Provence confirmant le droit à indemnisation de M. [W] et portant l'indemnisation provisionnelle à la somme de 10000 € tout en lui allouant celle de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après expertise ordonnée le 23 juin 2017 et dépôt du rapport d'expertise, Me [X] [D] a pris des écritures devant le tribunal de grande instance aux fins de liquidation du préjudice de M. [W] puis a été dessaisi par son client en novembre 2019 avant qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice par une décision juridictionnelle irrévocable.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'occurrence , il est constant qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 14 juin 2017 stipulant un honoraire forfaitaire de 666,66 € HT soit 800 € TTC ainsi qu'un forfait équivalent en cas d'appel, outre un honoraire complémentaire de 15 % HT sur la totalité des sommes de toutes natures obtenues au profit du client. Ladite convention prévoyait en outre dans son article III qu'en cas de rupture à l'initiative du client avant le terme de l'indemnisation ou avant l'épuisement des voies de tous recours relatifs à celle-ci, les honoraires de complément seraient calculés pour le suivi du dossier à hauteur de 280 € HT de l'heure, les frais de procédure étant en outre remboursés sur présentation de facture et les sommes perçues au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant demeurer acquises à l'avocat et qu'en cas de rupture de la convention avant le terme de l'indemnisation, le client recevrait une facture d'honoraires selon les modalités prévues par cette convention.

Cette convention bien que signée en 2017 apparaît applicable à l'ensemble de l'intervention de Me [D] depuis 2014, les parties ayant voulu s'entendre sur les conditions de rémunération de ce dernier pour l'ensemble de ses diligences, en ce qu' il n'avait perçu aucune rémunération pour celles dores et déjà effectuées.

Par ailleurs, il est constant que M. [E] [W] s'est acquitté le 14 juin 2017 d'une provision d'un montant de 5099,98 € HT soit 6119,98 € TTC sur les honoraires de son conseil.

Si le dessaisissement de Me [D] avant l'obtention d'une décision irrévocable sur l'indemnisation de son client, ne permet pas en principe l'exécution de la convention d'honoraires conclue, tel n'est pas le cas lorsqu'il existe une clause prévoyant la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement par son client.

En conséquence, il doit être fait application de l'article III susvisé de la convention prévoyant notamment le calcul des honoraires de complément pour le suivi du dossier à hauteur de 280 € HT de l'heure, les autres modalités de rémunération prévues par la convention (forfait et article 700) restant acquises.

Le taux horaire de rémunération accepté par les parties, ne peut être diminué, conformément aux dispositions de l'article 1103 du code civil.

Me Fabrice ANDRAC a émis le 24 août 2020 une note d'honoraires définitive n° 2020/850 se décomposant comme suit :

- ouverture du dossier 50 €

- réception du client le 23 mars 2016 et le 12 octobre 2016 (2h30)280 et 420 €

* référé expertise provision (temps passé 7 heures)

rédaction de l'assignation, étude des conclusions et pièces adverses, préparation du dossier de plaidoirie, rédaction de cotes de plaidoirie, audience du 15 janvier 2015)

* procédure au fond (temps passé 9 heures outre le forfait de la convention de 666,66 € HT et la somme de 500 € allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile)

rédaction de l'assignation avec premier chiffrage, étude des conclusions adverses, suivi de la mise en état, communication de pièces, audience du 6 novembre 2015

* appel de la compagnie d'assurance ( 4 heures outre le forfait de la convention de 666,66 € HT et la somme de 1500 € allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile)

constitution, rédaction de conclusions, audience du 1er décembre 2017

* expertise médicale du 2 juillet 2018 durée 1h30

* reprise de la procédure devant le tribunal après dépôt du rapport d'expertise (10 heures)

rédaction de conclusions, communication de 3 bordereaux de pièces complémentaires

* correspondances et suivi du dossier sur une base de 7 € le mail , 10 € par courrier et 20 € par courrier recommandé, 20 mn de travail par courrier et 10 mn de travail par mail pour un montant de 1416 € ,

soit un total de 14319,32 € HT et un solde restant dû après déduction de la provision de 5099,98€ HT, de 9219,34 € HT soit 11063,20 € TTC.

Il appartient donc au juge de l'honoraire d'apprécier la durée de travail rendue nécessaire par les diligences réalisées.

Sur les honoraires dus au titre de la procédure de référé ayant donné lieu à une ordonnance de rejet en date du 6 février 2015 :

M. [E] [W] soutient que la procédure introduite en référé tendant à obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle sur l'indemnisation du préjudice alors que l'assureur du responsable contestait le droit à indemnisation et qu'il n'était même pas argué de l'implication du véhicule et du caractère indéterminé des circonstances de l'accident susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation, était manifestement inutile.

Toutefois, si cette action s'exposait le client à un risque de rejet pour contestation sérieuse, cette issue n'était pas certaine au regard précisément du caractère indéterminé des circonstances de l'accident ne permettant pas de retenir une faute de M. [E] [W] dans la survenance de l'accident susceptible de limiter son indemnisation. Dès lors, il ne peut être retenu qu'elle était manifestement inutile. Il sera rappelé en outre qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité d'un avocat en prenant en compte la qualité de ses prestations.

Me [X] [D] justifie au titre de l'instance en référé, de conclusions étayées portant principalement sur les circonstances de l'accident mais ne démontre pas l'importance des conclusions adverses ni l'établissement de cotes de plaidoirie ; la durée de travail se rapportant à l'instance en référé (étude du dossier, rédaction de conclusions, audience) sera en conséquence justement limitée à 5 heures.

Sur les honoraires dus au titre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille ayant conduit au jugement en date du 15 janvier 2016 établissant le droit à indemnisation de M. [W] et lui allouant les sommes de 4000 € à valoir sur son préjudice corporel et 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'est justifié que de la rédaction d'un jeu de conclusions reprenant au mot près les écritures prises en référé ainsi que le même bordereau de communication de pièces; la durée de travail se rapportant à cette instance sera en conséquence justement limitée à 3 heures prenant en compte l'analyse de la position adverse, le suivi de la mise en état et la plaidoirie.

Sur la procédure en appel du jugement du 15 janvier 2016 ayant donné lieu à un arrêt en date du 16 mars 2017 ayant porté à 10000 € l'indemnité provisionnelle allouée et accordé la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

La durée de travail de 4 heures alléguée par Me [X] [D] et non contestée par M. [E] [W] apparaît compatible avec le suivi de la procédure en appel, la constitution d'avocat et la plaidoirie à l'audience dans le cadre de cette instance.

Sur l'assistance à l'expertise :

Il n'est pas contestable que Me [D] a assisté M. [E] [W] lors des opérations d'expertise médicale s'étant déroulées en juillet 2018 ; la durée d'1h30 de travail facturée par Me [X] [D] qui n'est pas contestée par M. [E] [W], sera retenue comme étant justifiée par les pièces produites.

Sur la reprise de la procédure devant le tribunal après dépôt du rapport d'expertise :

Me [D] justifie de la rédaction de conclusions de 13 pages, après prise de connaissance du rapport d'expertise médicale, portant évaluation des différents chefs de préjudice et de 3 bordereaux de communication de pièces en date des 20 novembre 2018, les deux derniers bordereaux en date des 3 avril 2019 et 28 août 2019 ne comportant respectivement que quelques pièces complémentaires ainsi que du suivi de la procédure à la mise en état et de la rédaction de 6 courriers. L'ensemble de ces diligences justifie une durée de travail de 10 heures.

Enfin la durée des rendez-vous s'étant tenus les 23 mars et 12 octobre 2016 de 2h30 n'est pas contestée par M. [W].

En revanche, il n'y a pas lieu de retenir une durée de travail spécifique au titre des courriers invoqués par Me [X] [D], s'agissant de courriers informatifs présentant un caractère très simple et formel. Ils seront en conséquence pris en compte dans les durées de travail fixées au titre de chaque procédure. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une fixation tarifaire des courriers opposable à M. [E] [W].

Les frais d'ouverture du dossier de 50 € facturés le 24 août 2020, seront également écartés comme n'étant pas justifiés.

Au total, les honoraires de Me [X] [D] en application des dispositions conventionnelles applicables s'établissent à:

- 26 heures de travail à 280 € HT 7280,00 € HT

- deux forfaits pour procédures en première instance et en appel 1333,32 € HT

TOTAL8613,32 € HT

soit 10335,98 € TTC

à laquelle il convient d'ajouter la somme de 2000€ représentant les condamnations ayant bénéficié à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile non soumise à TVA au vu des termes de la convention,

soit un total 12335,98 € TTC

dont il convient de déduire la somme de 6119,98 € TTC

soit un solde d'honoraires dus de 6216 € TTC.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties seront en conséquence rejetées.

Chaque partie devra supporter les dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par M. [E] [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 12 février 2021  ;

INFIRMONS cette décision et statuant à nouveau ;

FIXONS le solde des honoraires dus par M. [E] [W] à Me [X] [D] à la somme de 8613,32 € HT soit 10335,98 € TTC outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il convient de déduire la provision réglée de 6119,98 € TTC ;

FIXONS en conséquence le solde restant dû sur les honoraires par M. [E] [W] à Me [X] [D], à la somme de 6216 € TTC ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/06514
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.06514 ?
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