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03/11/2022 | FRANCE | N°21/03475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 03 novembre 2022, 21/03475


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 NOVEMBRE 2022



N°2022/ 92





N° RG 21/03475 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCJM





[T] [E]





C/



[S] [Y]





































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Al

exandra BOUCLON-LUCAS



- Me [P] [D]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Chrystelle ARNAULT rendue le

20 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.





DEMANDERESSE



Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridicti...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 NOVEMBRE 2022

N°2022/ 92

N° RG 21/03475 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCJM

[T] [E]

C/

[S] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandra BOUCLON-LUCAS

- Me [P] [D]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Chrystelle ARNAULT rendue le

20 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDERESSE

Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4603 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Maître [S] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Marie claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 janvier 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a fixé à la somme de 10139,26 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [E] [T] à Me [S] [Y] et a dit qu'en conséquence, Mme [E] [T] restait devoir à Me [S] [Y], déduction faite des provisions versées de 1500 €, la somme de 8639,26 € TTC avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

Par courrier recommandé adressé le 22 février 2021 et reçu au greffe le 23 février 2021, Mme [E] [T] a relevé appel de cette décision lui ayant été notifiée le 22 janvier 2021.

Par décision en date du 7 décembre 2021 à laquelle il est expressément référé pour l'exposé de la procédure antérieure, des prétentions et moyens des parties, cette juridiction a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- invité les parties à présenter leurs observations sur la nullité de la convention d'honoraires en date du 24 juin 2016 ;

- invité Me [S] [Y] produire un décompte détaillé de ses diligences faisant apparaître pour chacune d'elle le temps de travail y afférent ainsi que le montant de rémunération horaire appliqué ;

- a sursis à statuer sur les demandes et a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 mai 2022.

A l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée, Mme [E] [T], se référant à ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'infirmation de la décision déférée, la fixation des honoraires dus à Me [S] [Y] à la somme de 4800 € TTC conformément à la convention d'honoraires conclue entre les parties le 11 juillet 2016 dont la somme de 1600 € sera déduite, et à titre subsidiaire, la réduction de ces honoraires, du fait que ceux-ci étaient soumis à l'aboutissement de la procédure de liquidation laquelle n'est pas intervenue. Elle demande en cas d'annulation de la convention d'honoraires, la fixation de ces derniers à hauteur de 4800 € sous déduction de la somme de 1600 € TTC ; à titre très subsidiaire, elle sollicite la limitation de ces honoraires à la somme de 7451,56 € TTC correspondant aux factures émises après déduction de celle de 1600 € qu'elle a réglée à Me [S] [Y]; elle sollicite en tout état de cause à la condamnation de Me [S] [Y] aux entiers dépens.

Me Chrystelle ARNAULT sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée ainsi qu'à l'allocation des intérêts légaux sur la somme due à compter de la décision à intervenir outre la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Courant juin 2016, Mme [E] [T] a saisi la SCP [R]-[Y] en la personne de Me [R] [N] avocate associée de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce qui avait été introduite préalablement, une ordonnance de non conciliation ayant déjà été rendue le 26 juin 2015. Suite à l'assignation en divorce qu'elle avait fait délivrer en octobre 2016, Mme [T] [E] a obtenu du juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état par ordonnance en date du 7 juillet 2017, une pension alimentaire mensuelle de 1000€ à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, cette décision étant confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 21 juin 2018. Me [R] ayant cessé son activité le 1er janvier 2018, Me [S] [Y] a repris la gestion du dossier. Par jugement en date du 29 août 2019, le divorce des époux a été prononcé et Mme [E] s'est vu allouer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40 000 €. Parallèlement, Me [Y] a assisté Mme [E] dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Il a été mis fin au mandat de Me [S] [Y] le 24 décembre 2019 après que Mme [E] eut relevé appel du jugement de divorce le 18 octobre 2019.

Selon convention signée en date du 24 juin 2016, il avait été convenu entre Mme [E] et la SCP [R] [Y] pour l'assister dans le cadre de la procédure de divorce, une rémunération fixée à un pourcentage variant entre 5 et 10 % des sommes obtenues, réglable à l'occasion du paiement de la prestation compensatoire ainsi que lors de la liquidation de la communauté, avec un montant minimal de 4000 € HT.

La SCP [R] [Y] a émis les factures suivantes :

- facture n° 16278 en date du 13 juillet 2016 d'un montant de 1800 € TTC

- facture n° 16467 en date du 25 novembre 2016 d'un montant de 960 € TTC (procédure incident)

- facture n° 17019 en date du 16 janvier 2017 d'un montant de 600 € TTC (procédure tribunal pour enfants)

- facture n° 17052 en date du 7 février 2017 d'un montant de 600 € TTC (diligences tribunal pour enfants)

- facture n°17182 en date du 22 mai 2017 d'un montant de 613 € TTC (préparation audience et plaidoirie)

- facture n° 17280 en date du 16 août 2017 d'un montant de 870 € TTC (constitution devant le cour d'appel)

- facture n° 17400 en date du 19 décembre 2017 d'un montant de 1200 € TTC ( conclusions devant la cour d'appel)

- facture n° 180044 en date du 12 février 2018 d'un montant de 660 € TTC ( assistance devant le juge des enfants)

- facture n° 1800073 en date du 9 mars 2018 d'un montant de 660 € TTC (rédaction de conclusions n°2 et communication de pièces)

- facture n° 180084 en date du 20 mars 2018 d'un montant de 616,26 € TTC pour préparation du dossier de plaidoirie, plaidoirie et frais de déplacement

- facture n° 19045 en date du 7 mars 2019 d'un montant de 780 € TTC pour conclusions récapitulatives au fond, communication de pièces

- facture n° 19121 en date du 17 juin 2019 d'un montant de 793 € TTC pour conclusions récapitulatives, préparation du dossier et audience de plaidoirie.

Ces différentes factures représentent un montant de 10152,26 € TTC et Mme [T] [E] a réglé la somme de 100 € par mois entre juillet 2018 et octobre 2019, soit la somme totale de 1600 €.

Il ne peut être déduit d'aucun élément, y compris le règlement très partiel de ces honoraires dont il n'est pas démontré qu'il soit intervenu en règlement d'une facture particulière, leur acceptation par Mme [T] [E]. En outre, l'absence de contestation par la cliente des factures émises entre 2016 et 2019 lesquelles ne contiennent au demeurant aucune indication quant au temps de travail et au coût de rémunération horaire pratiqué, ne peut valoir acceptation de leur montant.

Par ailleurs, la seule convention d'honoraires dont il est démontré qu'elle a été acceptée par Mme [T] [E] est celle du 24 juin 2016 laquelle ne prévoit qu'un honoraire de résultat avec un minimum de 4000 € HT. Mme [E] ne saurait soutenir que la somme de 1600 € TTC qu'elle a réglée constitue un honoraire forfaitaire complémentaire, en ce qu'elle ne justifie d'aucun accord sur ce point avec son ancien conseil.

Or, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prohibe toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire. Il résulte de cette prohibition une nullité d'ordre public ayant pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.

Dès lors, la convention dont Mme [E] sollicite l'application, frappée d'une nullité absolue, ne peut trouver s'appliquer.

De manière surabondante, il sera indiqué qu'il est établi que Me [Y] n'a pas mené sa mission d'assistance jusqu'à son terme et notamment jusqu'à l'obtention d'une décision irrévocable, puisqu'elle s'est dessaisie le 24 décembre 2019 après avoir relevé appel du jugement de divorce, ce qui est de nature à rendre inapplicable la convention d'honoraire alléguée.

A défaut d'une convention d'honoraire applicable , les honoraires de Me [Y] doivent être fixés en fonction des critères énumérés par ce texte, à savoir selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci.

Me [Y] se prévaut des diligences et des durées de travail suivantes :

* procédure de divorce au fond ( facture n° 16278 en date du 13 juillet 2016 d'un montant de 1800 € TTC , facture n° 19045 en date du 7 mars 2019 d'un montant de 780 € TTC pour conclusions récapitulatives au fond, communication de pièces et facture n° 19121 en date du 17 juin 2019 d'un montant de 793 € TTC pour conclusions récapitulatives, préparation du dossier et audience de plaidoirie.)

rendez-vous 1 heure

étude du dossier 3 heures

rédaction de l'assignation en divorce 4 heures

communication de pièces0,5 heure

conclusions récapitulatives et en réponse

rendez vous client4 heures

communication de pièces et suivi mise en état1 heure

préparation du dossier de plaidoirie1 heure

audience2 heures

* incident devant le juge de la mise en état dans la procédure de divorce (facture n° 16467 en date du 25 novembre 2016 d'un montant de 960 € TTC et n°17182 en date du 22 mai 2017 d'un montant de 613 € TTC (préparation audience et plaidoirie, )

rendez-vous cabinet 1 heure

rédaction conclusions d'incident3 heures

communication de pièces et échanges avec l'autre partie50 mn

préparation dossier de plaidoirie1 heure

audience2 heures

* procédure devant le tribunal pour enfants (facture n° 17019 en date du 16 janvier 2017 d'un montant de 600 € TTC, n° 17052 en date du 7 février 2017 d'un montant de 600 € TTC et facture n° 18044 en date du 12 février 2018 d'un montant de 660 € TTC): 9 heures de travail

étude du dossier

diligences devant le TPE

assistance à deux audiences devant le juge des enfants ayant donné lieu à une mesure d'assistance éducative ordonnée le 2 février 2017 et levée le 9 février 2018

rendez-vous

* diligences devant la cour d'appel suite à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état (factures n° 17280 en date du 16 août 2017 d'un montant de 870 € TTC, n° 17400 en date du 19 décembre 2017 d'un montant de 1200 € TTC , n° 180073 en date du 9 mars 2018 d'un montant de 660 € TTC et n°180084 en date du 20 mars 2018 d'un montant de 616,26 € TTC pour préparation du dossier de plaidoirie, plaidoirie et frais de déplacement)

constitution

sélection des pièces en vue de l'établissement d'écritures3 heures

rédaction de conclusions devant la cour6 heures

établissement de nouvelles conclusions3 heures

communication de pièces en urgence

préparation du dossier de plaidoirie et audience2,5 heures

déplacement aller retour 81kmX 2 X 0,5492,88 € HT

Me [Y] produit pour justifier de ses diligences, 78 pièces dont ses écritures prises en première instance et en appel (assignation et conclusions d'incident, au fond et récapitulatives en première instance ainsi que devant la cour d'appel), des bulletins de communication de pièces très volumineux ( jusqu'à 168 pièces) et de nombreux courriers d'information adressées à la cliente.

Au vu des diligences justifiées, il convient de réduire la durée de travail de 9 heures décomptée dans le cadre de la procédure d'assistance éducative laquelle apparaît excessive en l'absence de rédaction d'écritures à une durée de 6 heures.

Par ailleurs, la durée de travail décomptée au titre de l'appel apparaît également excessive ; il convient de déduire à ce titre une durée de travail de 3 heures au titre de l'étude du dossier en vue de la constitution d'un appel, Me [Y] ayant une parfaite connaissance de la procédure conduite depuis l'origine ce qui est de nature à réduire considérablement le temps de travail nécessaire à la préparation de l'appel.

Le montant HT facturé de 8468,68 € HT seul pris en compte, correspond, sur la base de 180 € HT de l'heure facturée par Me [S] [Y] venant aux droits de la SCP [R] [Y], à 47 heures de travail.

Le montant des heures de travail sera en conséquence justement réduit à 41 heures, au regard des diligences dûment justifiées.

Par ailleurs, il y a lieu, compte tenu de la situation précaire de Mme [Y] décrite dans le jugement de divorce en date du 29 août 2019 et reconnue par la SCP d'avocats [R] [Y] qui reportait la perception d'un honoraire au paiement d'une prestation compensatoire et à la liquidation de la communauté , Mme [E] étant à la recherche d'un emploi et vivant des prestations sociales, outre quelques activités de ménage, et dont la situation actuelle reste précaire, ayant perçu un revenu mensuel moyen de 828 € en 2021 et bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale accordé le 3 juin 2022 dans le cadre de cette procédure en contestation d'honoraires, de fixer le taux horaire de rémunération de Me [Y] à la somme de 130 € HT de l'heure.

Au total, les honoraires de Me [Y] seront justement fixés à la somme de 41 heures X 130 € HT outre 92,88 € HT de frais de déplacement, soit à la somme de 5422,88 € HT soit 6507,46 € TTC dont il convient de déduire celle de 1600 € que Mme [E] a acquittée en 16 règlements de 100€ entre juillet 2018 et octobre 2019 ; le solde restant dû s'élève donc à la somme de 4907,46 € TTC laquelle portera intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément à la demande de Me [Y].

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

Chaque partie devra supporter la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision rendue le 20 janvier 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon et statuant à nouveau ;

FIXONS les honoraires dus par Mme [T] [E] à Me [S] [Y] venant aux droits de la SCP [R] [Y] à la somme de 5422,88 € HT soit 6507,46 € TTC ;

CONDAMNONS Mme [T] [E] à payer à Me [S] [Y] venant aux droits de la SCP [R] [Y] après déduction de la provision de 1600 € TTC dont elle s'est acquittée, un solde d'honoraires de 4907,46 € TTC lequel portera intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DISONS n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/03475
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.03475 ?
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