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03/11/2022 | FRANCE | N°19/08349

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 03 novembre 2022, 19/08349


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













N° RG 19/08349 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKDQ







[U] [K]

SARL CREATION ET CONCEPTION S.A.R.L.





C/



SASU DIFFUSION 226 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TM S HOES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Michaël BISMUTH


>Me Myriam ANGELIER















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F01063.





APPELANTS



Monsieur [U] [K]

de nationalité Française, élisant domicile chez Me [J]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

N° RG 19/08349 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKDQ

[U] [K]

SARL CREATION ET CONCEPTION S.A.R.L.

C/

SASU DIFFUSION 226 VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ TM S HOES

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Michaël BISMUTH

Me Myriam ANGELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F01063.

APPELANTS

Monsieur [U] [K]

de nationalité Française, élisant domicile chez Me [J] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SARL CREATION ET CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

SASU DIFFUSION 226, venant aux droits de la SOCIÉTÉ TM SHOES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 novembre 2016, la société CRÉATION ET CONCEPTION, société unipersonnelle gérée par madame [S] et dont l'objet social est la création artistique de vêtements a adressé une facture d'un montant total de 60 000 € TTC à la société TM SHOES, société spécialisée dans la commercialisation de chaussures pour enfants et femmes, et ayant acquis la licence exclusive pour l'exploitation de la marque de prêt à porter CHATTAWAK. Cette facture portait comme objet la mise en place d'une 'collection summer 17" de vêtements à commercialiser sous la marque CHATTAWAK.

La société TM SHOES refusant le paiement de la facture, la société CRÉATION ET CONCEPTION l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de MARSEILLE par acte daté du 28 avril 2017 en paiement de la somme de 50 000 €, outre 20 000 € au titre de dommages-intérêts. La société TM SHOES a appelé en garantie monsieur [K] et la société ZED DIFFUSION par acte daté du 20 juillet 2017.

Suivant jugement daté du 28 janvier 2019, le tribunal a constaté l'extinction de l'instance par désistement de l'action diligentée par la société TM SHOES contre la société ZED DIFFUSION, a dit qu'il n'y avait pas de lien contractuel entre les sociétés CRÉATION ET CONCEPTION et la société TM SHOES et a en conséquence débouté la société CRÉATION ET CONCEPTION de l'intégralité de ses demandes, condamnant celle ci solidairement avec monsieur [K] au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] et la société CRÉATION ET CONCEPTION ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 1er septembre 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 septembre 2022.

A l'appui de leur appel, suivant conclusions n°2 déposées par voie électronique le 5 novembre 2021, monsieur [K] et la société CRÉATION ET CONCEPTION soutiennent que l'existence d'un contrat liant la société CRÉATION ET CONCEPTION à la société TM SHOES conclu par l'intermédiaire de monsieur [K] est démontrée par les pièces du dossier, notamment les échanges de courriels, par le versement d'une somme de 10 000 € par la société TM SHOES et par l'aveu judiciaire de celle-ci. Ils rappellent les règles régissant les preuves en matière commerciale ainsi que le contexte de la conclusion du contrat portant sur la conception et la création d'une collection d'été dans des délais contraints. Ils affirment avoir rempli parfaitement leurs obligations contractuelles et contestent sur ce point les allégations adverses. Ils invoquent à titre subsidiaire l'existence d'une société de fait créée entre les parties. Ils sollicitent en conséquence l'infirmation de la décision déférée, la société TM SHOES étant condamnée à verser à la société CRÉATION ET CONCEPTION la somme de 50 000 € en paiement des prestations effectuées, outre 20 000 € de dommages-intérêts et 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dossier de plaidoirie versé par monsieur [K] et la société CRÉATION ET CONCEPTION figurent des conclusions n°3 par lesquelles ils concluent au rejet des écritures adverses déposées le 26 août 2022.

La société DIFFUSION 226, venant aux droits de la société TM SHOES suite à une transmission universelle de patrimoine, suivant conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2022, soutient avoir confié à monsieur [K], et non à la société CRÉATION ET CONCEPTION l'élaboration d'une collection de prêt à porter féminin en 2016, monsieur [K] étant rétribué à hauteur d'un USD par vêtement vendu. Elle affirme que la collection présentée par monsieur [K] s'est en réalité avérée de mauvaise qualité et contrefaisante d'une collection concurrente. Selon elle, la somme de 10 000 € versée représenterait non l'exécution d'un contrat, mais le remboursement des frais convenu avec monsieur [K]. Elle conteste avoir été mise en relation avec la société CRÉATION ET CONCEPTION et avoir conclu avec celle ci le moindre contrat. Elle conteste de même l'existence d'une société de fait qui se serait créée entre monsieur [K] et la société CRÉATION ET CONCEPTION. Elle conteste de même l'existence de la moindre prestation effectuée par la société CRÉATION ET CONCEPTION et monsieur [K], les modèles lui ayant été présentés étant ceux déjà précédemment créé pour le compte d'une société concurrente utilisant la marque RED SOUL. La société DIFFUSION 226 conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qui concerne sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'échec de la collection proposée, demandant sur ce point à la cour de condamner monsieur [K] et la société CRÉATION ET CONCEPTION à lui verser la somme de 50 000 € de dommages-intérêts, outre 10 000 € au titre du remboursement des frais avancés indûment à la seule société CRÉATION ET CONCEPTION et 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; les conclusions n°3 de monsieur [K] et de la société CRÉATION ET CONCEPTION figurant au dossier de plaidoirie n'ayant pas été tranmises au greffe par voie électronique, elles seront déclarées irrecevables.

L'article L 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En l'espèce, la société CRÉATION ET CONCEPTION invoque l'existence d'un contrat de prestation de service la liant à la société DIFFUSION 226 ; elle ne verse aucun acte écrit permettant de constater l'existence d'un accord sur la nature des prestations, les modalités d'exécutant et le prix convenu avec le bénéficiaire ; il existe cependant aux

dossiers de très nombreux courriels échangés entre monsieur [K] et monsieur [M], gérant de la société DIFFUSION 226, portant sur un projet 'collection chattawak' et établissant que monsieur [K] et madame [S] ont bien effectué divers travaux de création et diverses démarches pour fournir une collection de prêt à porter pour monsieur [M] ; il est versé aux débats par ailleurs une facture d'un montant de 10 000 € (pièce CRÉATION ET CONCEPTION 2) établie par la société CRÉATION ET CONCEPTION dans le cadre de la mise en place de la collection chattawak correspondant à une avance de frais, facture réglée par monsieur [M] ; eu égard au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, ces pièces apparaissent suffisamment nombreuses et concordantes pour établir l'existence d'un contrat conclu entre la société CRÉATION ET CONCEPTION représentée par monsieur [K] et la société DIFFUSION 226.

Il appartient à la société CRÉATION ET CONCEPTION de démontrer non seulement l'existence d'un contrat, mais aussi le bien fondé de sa demande en paiement d'une somme de 50 000 € en contrepartie des prestations effectuées ; aucun document par elle versé ne mentionne une telle somme, ni le mode de rémunération envisagé, exception faite du remboursement des frais ayant fait l'objet de la facture d'un montant de 10 000 € ; il est impossible de déterminer par ailleurs la nature du contrat lui-même à la lecture des documents produits, la société CRÉATION ET CONCEPTION invoquant l'existence d'un contrat de prestation de service, la société DIFFUSION 226 invoquant un contrat de collaboration avec monsieur [K] prévoyant une rémunération après fourniture de la collection de vêtements d'un dollar par pièce vendue ; la charge de la preuve incombant au demandeur, force est de constater que la société CRÉATION ET CONCEPTION n'établit pas l'existence d'un accord de la société DIFFUSION 226 pour le paiement d'une somme de 50 000 € au titre des prestations effectuées ; elle ne peut non plus exiger le paiement de cette somme au motif que les prestations ont été réellement effectuées, la preuve d'un accord de son cocontractant pour une rémunération quel que soit le sort de la collection envisagée n'étant pas rapportée ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société CRÉATION ET DIFFUSION de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € et la décision sera confirmée par substitution de moyen.

En l'absence de contrat, il est impossible de déterminer la nature exacte des obligations contractuelles de la société CRÉATION ET CONCEPTION ; les pièces versées aux débats démontrent que la société DIFFUSION 226 n'a pas utilisé les modèles de vêtements proposés, mais sans permettre d'affirmer que ce refus est dû à une faute caractérisée de son cocontrant ; il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée en raison du préjudice éventuel lié à la non commercialisation de la collection.

La société CRÉATION ET CONCEPTION et monsieur [K] succombant en leur appel, ils devront verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DECLARE irrecevables les conclusions n° 3 déposées par monsieur [K] et la société CREATION ET CONCEPTION sans utiliser la voie électronique.

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 28 janvier 2019 dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE in solidum monsieur [K] et la société CRÉATION ET CONCEPTION à verser à la société DIFFUSION 226 la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens in solidum à la charge de monsieur [K] et de la société CRÉATION ET CONCEPTION, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/08349
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.08349 ?
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