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03/11/2022 | FRANCE | N°19/08209

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 03 novembre 2022, 19/08209


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 313













N° RG 19/08209 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJXB







SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT





C/



SAS CARROS DISTRIBUTION





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Martine GUERINI



Me Guy ALIAS















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00055.





APPELANTE



SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Mar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 313

N° RG 19/08209 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJXB

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT

C/

SAS CARROS DISTRIBUTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Martine GUERINI

Me Guy ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 11 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00055.

APPELANTE

SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL CARROS DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Un contrat de service téléphonique a été conclu entre les société SCT TELECOM et la société CARROS DISTRIBUTION le 26 novembre 2015. Ce contrat a été résilié par la société CARROS DISTRIBUTION le 25 février 2015 par courrier recommandé du 26 novembre 2015. Par courrier du 1er mars 2016, la société SCT TELECOM a mis en demeure la société CARROS DISTRIBUTION de payer la somme de 8 850 euros HT, soit 10 260 euros TTC, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Par acte du 30 mars 2018, la société SCT TELECOM a fait assigner la société CARROS DISTRIBUTION devant le tribunal de commerce de Grasse.

Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la résiliation du contrat souscrit entre la société CARROS DISTRIBUTION et la société SCT TELECOM et condamné la société SCT TELECOM au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de la société CARROS DISTRIBUTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SCT TELECOM a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 août 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 1er septembre 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 septembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SCT TELECOM demande à la cour de :

- Réformer le jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de commerce de Grasse,

- Constater la résiliation du contrat de téléphonie aux torts exclusifs de la société CARROS DISTRIBUTION et débouter cette dernière de ses demandes,

- Condamner la société CARROS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 10.620 euros TTC au titre des indemnités de résiliation,

- Condamner la société CARROS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que la mise en place de l'offre et l'installation de la ligne téléphonique comprenant l'accès à internet nécessitait l'intervention de France Telecom, que les dates proposées par ses partenaires sont provisoires et sont susceptibles d'être modifiées, qu'un premier rendez-vous technique a eu lieu le 18 janvier 2016, que par courriel du 20 janvier 2016, elle a informé la société CARROS DISTRIBUTION de l'intervention dans ses locaux d'un technicien de France TELCOM pour le 10 février 2016, date théorique, le technicien pouvant intervenir à tout moment .

Elle soutient qu'aucun reproche ne peut lui être fait, aucun délai d'installation n'étant prévu contractuellement et celui-ci étant dépendant d'une intervention de France TELECOM. Elle fait valoir que le contrat a été résilié par anticipation et qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnité de résiliation. Elle considère que ses conditions contractuelles sont opposables à CARROS DISTRIBUTION.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CARROS DISTRIBUTION demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et article 1184 ancien du code civil,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en date du 11 mars 2019

Vu les pièces produites aux débats.

CONFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement, contradictoire en premier ressort,

rendu par le tribunal de commerce de Grasse, le 11 mars 2019.

DEBOUTER la société SCT TELECOM de l'ensemble de ses demandes.

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Guy ALIAS, avocat postulant.

Elle fait valoir que la société SCT TELECOM n'avait pas effectué la moindre prestation trois mois après la signature du contrat, qu'elle n'a jamais été informée de ce que les délais d'installation dépendaient de la disponibilité de France Telecom, que SCT TELECOM n'a pas été en mesure de justifier de la moindre démarche auprès de France Telecom plus de trois mois après la signature du contrat, ni de la commande de matériel pour la société CARROS DISTRIBUTION.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat et sa résiliation

Les dispositions légales applicables au présent litige relatif à l'exécution d'un contrat conclu le 26 novembre 2015 soit antérieurement au 1er octobre 2016, sont les articles dispositions du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016.

Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, il peut être accordé aux défendeurs un délai selon les circonstances.

La résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat.

Il sera observé que l'article 1217 du code civil résultant de la réforme susvisée énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécutée, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- provoquer la résolution du contrat,

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Au cas présent, les parties ont signé le 26 novembre 2015 un contrat de prestations portant sur un service de téléphonie fixe pour une période de 63 mois. La société SCT TELECOM s'est engagée à fournir :

- Un accès Web SCT TELECOM connexion internet ADSL,

- Un forfait téléphonie fixe illimitée,

- L'installation de deux postes GSCV 3275,

- 3 postes téléphoniques 1450,

- Une option modem avec équipement supplémentaires MODEM.

La société CARROS DISTRIBUTION a procédé à la résiliation anticipé de ce contrat par courrier recommandé du 25 février 2016, faisant état d'un délai d'installation trop long.

Force est de constater que la seule diligence établie de la part de la société SCT TELECOM , près de deux mois après la signature du contrat, est l'envoi d'un mail du 20 janvier 2016 dans lequel elle a avisé son client de la venue d'un technicien de France Telecom pour la mise en place d'une ligne pour le 10 février 2016, qu'elle ne conteste pas que ce technicien n'est pas venu, que cette mise en place n'avait pas eu lieu à la date de résiliation du contrat par la société CARROS DISTRIBUTION soit au 25 février 2016 ; elle ne justifie d'aucune commande du matériel destiné à cette société, ni d'aucune démarche réalisée par elle auprès de France TELECOM pour planifier un rendez-vous.

Au regard de cette inexécution, la société CARROS DISTRIBUTION était bien-fondée à provoquer la résolution du contrat. Le contrat n'a jamais été exécuté, auquel cas la résolution est assortie d'un effet rétroactif, mettant à néant les dispositions contractuelles, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

En conséquence, le jugement est confirmé, les demandes présentées par la société SCT TELECOM étant rejetées.

Sur les demandes accessoires

La société SCT TELECOM, partie perdante est condamnée à payer à la société CARROS DISTRIBUTION une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 11 mars 2019,

- CONDAMNE la société SCT TELECOM à payer à la société CARROS DISTRIBUTION une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société SCT TELECOM aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/08209
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.08209 ?
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