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03/11/2022 | FRANCE | N°19/08147

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 03 novembre 2022, 19/08147


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













N° RG 19/08147 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJOD







[Y] [I]





C/



[O] [F] [R]

Société OCEAN BREEZE GROUP

Société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE

Société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH

Compagnie d'assurance ACE EUROPEAN GROUP LIMITED



et autres







Copie exécutoire délivrée >
le :

à : Me Joseph MAGNAN



Me Isabelle FICI



Me Delphine DURANCEAU











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00065.




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

N° RG 19/08147 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJOD

[Y] [I]

C/

[O] [F] [R]

Société OCEAN BREEZE GROUP

Société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE

Société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH

Compagnie d'assurance ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

et autres

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Joseph MAGNAN

Me Isabelle FICI

Me Delphine DURANCEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00065.

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] (ITALIE), demeurant [Adresse 12] (TO) ITALIE

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Veronica VECCHIONI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [O] [F] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Société OCEAN BREEZE GROUP LTD, dont le siège social est sis [Adresse 10] - ILES VIERGES BRITANNIQUES

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS FRANCE anciennement dénommée Société MTU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Eric HARM, avocat au barreau de PARIS

Société ROLLS-ROYCE SOLUTIONS GMBH anciennement dénommée Société MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 7] ALLEMAGNE

représentée par Me Delphine DURANCEAU, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Eric HARM, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 6] ALLEMAGNE

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est sis [Adresse 8] Allemagne

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance SA CHARTIS EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Allemagne

retrésentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance R+V ALLEGEMEINE VERSICHERUNGS AG, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 mars 2010, le voilier LE MISAR II appartenant à monsieur [I] a été heurté alors qu'il était amarré à son poste à quai dans le port de [Localité 3] par un yacht à moteur dénommé LET IT BE appartenant à la société OCEAN BREEZE GROUPE LIMITED GROUP LTD en cours de manoeuvre dirigée par son capitaine, monsieur [R].

Suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 16 février 2011, monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert afin d'établir les circonstances du sinistre et le montant des dommages. Monsieur [K] a déposé son rapport définitif le 13 juin 2012.

Par acte en date des 19 et 21 septembre 2012, monsieur [I] a fait assigner monsieur [R], la société OCEAN BREEZE GROUPE LIMITED GROUP LTD, sa compagnie d'assurance PANTAENIUS ASSURANCES et les sociétés MTU FRANCE et MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH, motoristes ayant équipé le LET IT BE, devant le tribunal de grande instance de GRASSE afin d'obtenir leur condamnation au principal à lui verser la somme de 42 253 € 17 en réparation de son préjudice matériel et la somme de 36 853 € 35 en réparation de son préjudice immatériel.

Les sociétés d'assurance ACE EUROPEEN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PLE, CHARTIS EUROPE et R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG sont intervenues volontairement à la cause.

Suivant jugement daté du 30 janvier 2019, le tribunal a jugé recevables les interventions volontaires, mis hors de cause la société PANTAENIUS ASSURANCES et a débouté monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes au motif que celui ci ne fournissait pas son contrat d'assurance de responsabilité civile concernant le navire MISAR II et ne répondait pas au moyen soulevé par les défenderesses tiré de l'impossibilité de demander deux fois réparation du même dommage.

Par déclaration enregistrée au greffe le 17 mai 2019, monsieur [I] a interjeté appel de cette décision.

Le conseiller de la mise en état a par ordonnance datée du 1er septembre 2022 ordonné la clôture de l'instruction et a fixé l'audience au 19 septembre 2022.

A l'appui de son appel, suivant conclusions déposées par voie électronique le 30 août 2022, monsieur [I] soutient que les pièces versées par lui en cause d'appel démontrent d'une part qu'il n'était assuré qu'au tiers au moment du sinistre, et d'autre part que son assureur n'entendait pas intervenir au procès. Il soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés ROLLS ROYCE SOLUTIONS au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive, les intéressées n'ayant pas formé appel incident. Sur le fond, il affirme que l'abordage résulte d'une triple faute ainsi que l'établirait le rapport d'expertise judiciaire, à savoir une faute de manoeuvre imputable au capitaine [R], un défaut d'entretien imputable à l'armateur, la société OCEAN BREEZE GROUP LIMITED et une faute du motoriste, la société MTU FRANCE. Il s'estime fondé au vu du rapport d'expertise et des pièces produites à demander réparation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 42 253 € 17 et de son préjudice immatériel à hauteur de la somme de 36 853 € 35. Il demande en conséquence à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner solidairement les intimés au paiement de ces sommes, outre 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R], la société OCEAN BREEZE GROUP, la société PANTAENIUS, et les sociétés d'assurances ACE EUROPEEN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PLE, CHARTIS EUROPE et R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG, ces dernières étant désignées ci après comme ' les assureurs', suivant conclusions déposées par voie électronique le 30 août 2022, concluent à la confirmation de la décision déférée, constatant que monsieur [I] ne versait toujours pas la police d'assurance du navire sinistré et ne conclut pas sur l'irrecevabilité des demandes de ce fait. Subsidiairement, sur le fond, ils affirment qu'il résulte du rapport d'expertise que l'abordage est dû à une faute de la société MTU FRANCE, celle ci ayant commis un défaut de gestion du ralenti du moteur, et de la société MTU GmbH ayant fourni un logiciel de gestion moteur défaillant. Ils invoquent en conséquence la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés à l'égard du propriétaire du navire et soutiennent que l'abordage est dû ainsi à un cas fortuit dégageant tant le capitaine que le dit propriétaire de toute responsabilité. Ils concluent en conséquence à la confirmation de la décision, subsidiairement au débouté de monsieur [I], celui ci étant condamné à restituer la provision de 15 000 € déjà versée, et plus subsidiairement encore à la condamnation des sociétés MTU FRANCE et MTU FRIEDRICHSCHAFEN à les garantir de toute condamnation et à verser une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils concluent enfin à un cantonnement des condamnations dans leur quantum.

La société ROLLS ROYCE SOLUTIONS GMBH, venant aux droits de la société MTU FRIEDRICHSHAFEN GMBH, suivant conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2022, constate que l'appelant n'a pas versé le contrat d'assurance sollicité dès la première instance et conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée. Subsidiairement, ils invoquent la prescription biennale prévue par le droit civil allemand, le moteur litigieux ayant été livré en 2005, et encore plus subsidiairement affirme que l'abordage a pour origine une faute de manoeuvre imputable au capitaine du navire comme l'établirait le rapport d'expertise. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision, plus subsidiairement à la prescription et au caractère mal fondé de l'action et sollicite la condamnation de monsieur [R], de la société OCEAN BREEZE et de leur assureur au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la société MTU FRANCE, suivant conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2022, conclut elle aussi à la confirmation de la décision en raison de l'absence de production du contrat d'assurance par l'appelant. Subsidiairement, au fond, elle affirme qu'à la lecture du rapport d'expertise il apparaît que l'abordage résulte d'une erreur de manoeuvre et que sa propre responsabilité du fait d'un dysfonctionnement du moteur n'est nullement démontrée. Elle conclut en conséquence à la confirmation au principal de la décision mais sollicite une réformation concernant sa demande au titre des dommages intérêts au titre de la procédure abusive, sollicitant l'octroi d'une somme de 10 000 € de ce chef à l'encontre de l'appelant et des appelants en garantie, outre 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La mise hors de cause de la société PANTAENIUS ASSURANCES, courtier et non assureur, n'est pas contestée par les parties et elle sera en conséquence confirmée.

Monsieur [I] verse en cause d'appel une attestation de la compagnie d'assurance GENERALI en date du 30 mai 2019 certifiant que le bateau à moteur appartenant à l'intéressé, et identifié par le numéro de son moteur, était assuré au jour des faits litigieux et que l'assureur n'entend pas intervenir au procès, considérant que le dommage a été causé du fait d'un tiers (pièce 27) ; cette attestation, complétée par une copie de quittance, établit que monsieur [I] était assuré au moment des faits litigieux, mais que l'assureur refuse de prendre en charge le sinistre ; monsieur [I] apparaît en conséquence recevable à agir et il convient d'examiner le fond de l'affaire.

L'article L 5131-3 du Code des transports édicte qu'en cas d'abordage, si cet abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ; il ajoute que si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l'un d'eux, étaient au mouillage au moment de l'abordage.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire établi par monsieur [K] que l'abordage a pour origine un arrêt subit du moteur tribord équipant le navire LET IT BE, arrêt ayant fait perdre au bâtiment sa manoeuvrabilité alors qu'il était en manoeuvre de sortie de son poste ; ainsi que le précise l'expert, cet arrêt soudain en pleine manoeuvre a constitué pour le bord une situation 'imprévue, fortuite' (page 19 du rapport) ; cependant, ainsi que l'indique le même expert, le capitaine aurait pu redémarrer le moteur tribord de manière quasi instantanée en utilisant le pupitre de commande de l'aileron de passerelle se trouvant devant lui ; le capitaine aurait pu de même faire redémarrer le moteur à partir de la salle des machines très rapidement à condition qu'un mécanicien ait été à ce poste, ce qui constitue selon l'expert un bon usage lorsque le navire effectue une manoeuvre délicate (page 20 du rapport) ; il apparaît dès lors que la panne du moteur ne constitue pas un événement irrésistible, l'équipage ayant eu la possibilité de faire redémarrer le moteur pour éviter l'abordage, et ne peut s'analyser comme constituant une circonstance fortuite ou cas de force majeure ; dès lors, la perte de contrôle du navire LET IT BE doit être considérée comme une faute du navire à l'origine de l'abordage, ce qui a pour conséquence d'entraîner la responsabilité du capitaine et du propriétaire.

L'action dirigée par monsieur [I] contre les sociétés ROLLS ROYCE SOLUTIONS GMBH et ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE ne peut avoir qu'une origine délictuelle, aucune convention n'existant entre ces parties ; le rapport d'expertise ne fournit aucune explication sur l'arrêt inopiné du moteur de propulsion tribord et il convient de constater qu'aucun examen de ce moteur n'a été effectué ; monsieur [K] évoque la possibilité d'un défaut de réglage des paramètres des moteurs de propulsion, mais reste au stade de la simple hypothèse ; il apparaît en conséquence qu'aucune faute de négligence ou de conception imputables aux sociétés ROLLS ROYCE SOLUTIONS GMBH ou ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE n'est établie par monsieur [I] ; ces sociétés ne peuvent par ailleurs être considérées comme gardiennes du navire, observation étant faite qu'en toute hypothèse l'article L 5113-3 du Code des transports est fondée sur la faute et exclut de ce fait en cas d'abordage une responsabilité du fait des choses ; les demandes formées par monsieur [I] apparaissent dès lors non fondées à l'encontre des motoristes.

Monsieur [R], la société OCEAN BREEZE GROUP LTD et leurs assureurs invoquent à l'encontre des sociétés ROLLS ROYCE SOLUTIONS GMBH et ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE une faute dans les réglages du logiciel de gestion moteur ; en premier lieu, cette faute ne peut être imputée à la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS GMBH, celle-ci n'ayant pas directement participé à l'entretien et à l'adaptation du moteur ; aucun élément ne permet par ailleurs d'affirmer que le logiciel d'origine était défaillant ; en second lieu, en l'absence de toute constatation effectuée sur le moteur, il est impossible de déterminer si la panne fortuite a pour origine un défaut de réglage du logiciel, et le fait qu'une correction a été apportée à ce réglage le 7 avril 2010, soit moins d'un mois après l'abordage, ne peut à lui seul prouver que la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE a manqué à son obligation contractuelle et que ce manquement ait été à l'origine de la panne ; Monsieur [R], la société OCEAN BREEZE GROUP LTD et leurs assureurs seront en conséquence déboutés de leur appel en garantie.

L'expertise judiciaire a fixé le préjudice matériel résultant de l'abordage à la somme de 23 843 € HT ; à cette somme, il convient d'ajouter le montant des désordres repris avant l'intervention de l'expert, soit selon devis en date du 25 avril 2010, la somme de 550 € TTC ; les autres devis et factures dont le remboursement est réclamé apparaissent sans lien avec les constatations de l'expert et auraient au demeurant dû être soumis à celui-ci dans le cadre des dires ; le préjudice matériel devant être réparé sera en conséquence limité aux sommes de 23 843 € HT et 550 € TTC.

Les travaux de reprise ont nécessairement entraîné une immobilisation du voilier ; comme l'a fait cependant observer l'expert lui-même, la durée de cette immobilisation, soit cinq mois, invoquée par monsieur [I] n'est nullement justifiée ; le montant de la location, toujours selon l'expert, n'est pas conforme au tarif correspondant au type du navire endommagé ; la cour retiendra une indemnité calculée sur deux semaines d'immobilisation à hauteur de la somme de 2 000 € par semaine ; enfin, les frais d'amarrage demandés ne sont pas justifiés, rien ne permettant de les imputer à la réalisation des travaux ; la réparation des préjudices immatériels sera en conséquence fixée à la somme de 4 000 €.

L'intention de nuire de monsieur [I] en agissant contres les sociétés ROLLS ROYCE n'est pas démontrée, et son action contre le navire abordeur est jugée fondée ; en conséquence la décision ayant débouté les parties de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive sera confirmée.

En raison des circonstances de l'affaire, l'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de monsieur [I] et de condamner de ce chef monsieur [R], la société OCEAN BREEZE GROUP LTD et leurs assureurs à lui verser une somme de 4 000 €.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 30 janvier 2019 sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société PANTAENIUS ASSURANCES et a débouté les parties de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- CONDAMNE in solidum monsieur [R], la société OCEAN BREEZE GROUP et les sociétés d'assurances ACE EUROPEEN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PLE, CHARTIS EUROPE et R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG à verser à monsieur [I] les sommes de 23 843 € HT et 550 € TTC en réparation de son préjudice matériel et 4 000 € en réparation de son préjudice immatériel.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- CONDAMNE in solidum monsieur [R], la société OCEAN BREEZE GROUP et les sociétés d'assurances ACE EUROPEEN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PLE, CHARTIS EUROPE et R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG à verser à monsieur [I] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET l'intégralité des dépens à la charge in solidum monsieur [R], la société OCEAN BREEZE GROUP et les sociétés d'assurances ACE EUROPEEN GROUP LIMITED, ZURICH INSURANCE PLE, CHARTIS EUROPE et R+V ALLGEMEINE VERSICHERUNG, et ce y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/08147
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.08147 ?
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