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03/11/2022 | FRANCE | N°17/17099

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 03 novembre 2022, 17/17099


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022



N° 2022/

CM/FP-D











Rôle N° RG 17/17099 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGLT







Association ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE ET L'INSERTION DES JEU NES ET DES HANDICAPÉS (A.D.I.J)





C/



[M] [F]

























Copie exécutoire délivrée

le :

03 NOVEMBRE 2022


à :

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01454.


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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

CM/FP-D

Rôle N° RG 17/17099 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBGLT

Association ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE ET L'INSERTION DES JEU NES ET DES HANDICAPÉS (A.D.I.J)

C/

[M] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

03 NOVEMBRE 2022

à :

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Août 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01454.

APPELANTE

ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE ET L'INSERTION DES JEUNES ET DES HANDICAPÉS (A.D.I.J) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

par défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés (ADIJ) est une association qui gère dix établissements sociaux et médico-sociaux situés dans le bassin aixois, spécialisée dans l'accueil de personnes présentant un handicap.

Mme [F], institutrice sans diplôme d'instituteur, a été déléguée à titre précaire et révocable par dix arrêtés de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône pour assurer un service d'enseignement dans l'école privée [3] à [Localité 4], s'agissant d'un établissement de l'association, sur les périodes du 4 septembre au 31 octobre 2008, du 1er novembre 2008 au 31 novembre 2018, du 6 décembre au 30 avril 2009, du 22 au 30 juin 2009 et du 1er septembre 2009 au 20 mars 2010.

L'association a conclu avec l'institutrice un contrat à durée déterminée le 4 septembre 2008 pour remplacement de [P] [I] en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 septembre 2008 jusqu'au retour de ce dernier, en qualité d'instituteur d'enseignement privé.

L'association lui a délivré un certificat de travail pour la période du 4 septembre 2008 au 31 août 2012.

Par requête déposée le 26 novembre 2013, Mme [F] (la salariée) a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclue avec l'ADIJ (l'association) en un contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, indemnité de précarité, de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, de dommages-intérêts pour défaut de prévoyance collective outre d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés a conclu au rejet des demandes et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 21 août 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :

prononcé la requalification des contrats de travail conclu à effet du 4 septembre 2008 au 31 août 2012 entre Mme [F] et l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés en un contrat à durée indéterminée ;

dit que la rupture du dernier contrat à durée déterminée doit s'analyser en un contrat dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamné l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés à verser à Mme [F] les sommes de :

1288,32 euros à titre d'indemnité de requalification,

9021,81 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2577,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 257,76 euros au titre des congés payés afférents,

2577,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

1288,83 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévoyance collectif,

1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les sommes précédemment allouées à titre de dommages-intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la présente décision,

dit que les sommes précédemment allouées à titre d'indemnité et de créance salariale porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la demande en justice,

ordonné la capitalisation des intérêts,

débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

condamné l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés aux entiers dépens de la présente instance,

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Selon déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 15 septembre 2017, l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés a interjeté appel de la décision précitée dans les délais légaux en mentionnant : appel total.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 7 décembre 2017, l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés demande à la cour de :

à titre principal,

annuler le jugement du conseil de prud'hommes du 21 août 2017 et statuant à nouveau de :

débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions ;

la condamner au paiement d'une somme de 2000 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire

infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [F] de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour non-respect de procédure, de dommages-intérêts pour défaut de prévoyance collective, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par procès-verbal de recherches infructueuses selon acte acte d'huissier du 18 décembre 2017, l'association pour la défense et l'insertion des jeunes et des handicapés a fait assigner Mme [F] devant la cour avec copie de l'acte d'appel et copie des conclusions du 17 décembre 2017.

Mme [F] n'a ni conclu ni constitué avocat.

Par arrêt mixte par défaut du 5 mai 2022, la cour a :

rejeté la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 21 août 2017 ;

avant dire droit,

ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé à l'audience du 12 septembre 2022 à 9h ;

invité les parties à présenter leurs observations sur la saisine de la cour dans le cadre de l'appel réformation présenté à titre subsidiaire ;

dit que les parties disposent d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt pour déposer leurs conclusions sur ce point particulier, à charge pour l'appelant de procéder à la signification de l'arrêt et de ses conclusions à l'intimée défaillante ;

réservé à statuer sur le surplus.

Par conclusions remises au greffe de la cour le 4 juillet 2022, l'ADIJ demande à la cour de déclarer recevable son appel réformation en faisant valoir que l'effet dévolutif de l'appel annulation s'étend à l'appel réformation à titre subsidiaire et que la situation n'est pas assimilable à celle d'un appelant ayant établi une déclaration d'appel portant la mention 'appel général' et qui n'aurait pas été en mesure de conclure en vue d'obtenir la nullité du jugement.

Par conclusions remises au greffe de la cour le 8 juillet 222, l'ADIJ demande la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre aux débats les conclusions signifiées le 5 juillet 2022.

Par acte d'huissier délivrée le 5 août 2022 à domicile à personne présente, M. [L], qui a déclaré être son fils et accepté la copie destinée à Mme [F], les conclusions de l'ADIJ du 4 juillet 2022, celles du 8 juillet 2022 ainsi que l'arrêt mixte du 5 mai 2022 pré-cité ont été signifiés à Mme [F].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

La réouverture des débats a été ordonnée sans révocation de l'ordonnance de clôture et l'appelant ne justifie pas d'un motif grave justifiant la révocation sollicitée, étant précisé que la cour n'avait sollicité que des observations et que les observations dénommées conclusions par l'appelant remises au greffe le 4 juillet 2022 ne sont retenues par la cour qu'en tant qu'observations. Cette demande sera rejetée.

Sur l'ampleur de la saisine de la cour et la saisine de l'appel réformation

Selon les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de ses conclusions du 7 décembre 2017, l'appelant a sollicité l'annulation du jugement, en sorte que malgré l'absence de mention de l'objet de l'appel au sein de la déclaration d'appel, la cour était saisie au titre de la demande d'annulation du jugement de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.

Néanmoins, en l'absence de mention au sein de la déclaration d'appel de ce que l'appel tend à la réformation, et des chefs de jugement critiqués, la dévolution pour le tout est limitée à la demande d'annulation du jugement, sans que le dispositif des conclusions puisse suppléer l'acte d'appel en intégrant un appel réformation.

L'appelant n'a pas plus remis de déclaration d'appel rectificative dans le délai pour remettre ses premières conclusions.

Le litige n'est pas indivisible au regard des chefs du jugement, intégrant des dommages et intérêts pour défaut de prévoyance collectif en sus de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des conséquences juridiques de celle-ci. Il s'en suit que la cour n'est saisie d'aucune autre demande liée à la dévolution et a vidé sa saisine en rejetant la demande d'annulation du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'ADIJ succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement par défaut et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Déclare que la cour n'est pas saisie d'un appel réformation et que la dévolution n'a pas opéré à ce titre ;

Constate que la cour a vidé sa saisine en rejetant la demande d'annulation du jugement;

Y ajoutant,

Déboute l'ADIJ de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'ADIJ aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 17/17099
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;17.17099 ?
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