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27/10/2022 | FRANCE | N°22/09832

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 octobre 2022, 22/09832


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/310













N° RG 22/09832 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYQ









SAS XEROX FINANCIAL SERVICES





C/



SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Vincent DE CARRIERE

SAS RESIDENCE SAINT ROCH

SAS INPS GROUPE









Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS



Me Rachel

VERT











Requête en omission de statuer et en réctification d'erreur matérielle :



Arrêt n° 348 de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11271.





DEMANDERESSE A LA ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/310

N° RG 22/09832 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYQ

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

C/

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS

Vincent DE CARRIERE

SAS RESIDENCE SAINT ROCH

SAS INPS GROUPE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Romain CHERFILS

Me Rachel VERT

Requête en omission de statuer et en réctification d'erreur matérielle :

Arrêt n° 348 de la Chambre 3-1 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11271.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (anciennement dénommée GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE), dont le siège social est [Adresse 9] - [Localité 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER de la SCP LIREUX & BOLLENGIER- STRAGIER, avocat au barreau de PARIS

Maître Vincent DE CARRIERE, demeurant Aix Métropole Bâtiment E, 30 Avenue Malacrida, CS 10730 - 13617 AIX EN PROVENCE CEDEX pris en sa qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS INPS GROUPE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN- PROVENCE en date du 14 juin 2018

défaillant

Société RESIDENCE SAINT ROCH, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS INPS GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Statuant sans audience en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3 ;

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par requête du 6 juillet 2022, la SAS Xerox Financial Services sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la présente juridiction en faisant valoir que le montant des échéances de loyers mentionné dans l'arrêt est erroné et qu'il convient de condamner la société Résidence [8] à payer la somme de 15.744,65 euros toutes taxes comprises au titre des échéances impayées, au lieu et place de la somme de 9.473 euros mentionnée.

La SAS Xerox Financial Services a également saisi la cour d'une requête en omission de statuer en faisant valoir qu'il n'avait pas été statué sur les conséquences de la résiliation du contrat de location pour la SAS Xerox Financial Services et sur sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation en application de l'article RES02 de ses conditions générales. Ainsi, elle demande la condamnation de la société Résidence [8] au paiement de la somme de 17.319,12 euros hors taxe au titre de l'indemnité de résiliation.

La SAS Xerox Financial Services demande dès lors à ce que l'arrêt soit rectifié en ce sens.

Par courrier adressé le 2 septembre 2022 par le greffe, les autres parties ont été invitées à formuler leurs observations éventuelles sur la requête présentée par la SAS Xerox Financial Services avant le 22 septembre 2022.

Par conclusions enregistrées le 2 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Résidence [8] (SAS) demande à la cour de :

-à titre principal, déclarer irrecevable la requête en rectification de la SAS Xerox Financial Services faute d'avoir critiqué les chefs de jugement adéquats, et en particulier ceux visant le copieur 7830,

-à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la requête en rectification de la SAS Xerox Financial Services pour omission de statuer, s'agissant d'un moyen nouveau,

-à titre infiniment subsidiaire, rejeter sur le fond les demandes de rectification de la SAS Xerox Financial Services,

-en tout état de cause, condamner la SAS Xerox Financial Services à 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

Par conclusions enregistrées le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Xerox Financial Services maintient les termes de sa requête et sollicite en outre la condamnation de la société Résidence [8] (SAS) au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CM-CIC Leasing Solutions, et la SAS INPS Groupe, par son liquidateur judiciaire Maître Vincent de Carrière, n'ont pas formulé d'observations en réponse.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation» ;

Sur l'erreur matérielle :

A titre liminaire, il convient de préciser qu'en l'état des trois appels interjetés par les sociétés CM-CIC, Résidence [8] (SAS) et Xerox Financial Services, et en l'état de l'ordonnance de jonction rendue le 30 mars 2021, la cour était valablement saisie du chef du jugement critiqué en ce qu'il avait condamné la société Résidence [8] (SAS) à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 9.473,20 euros toutes taxes comprises au titre des cinq échéances trimestrielles impayées pour le copieur Xerox 7830, du 19 mars 2017 au 19 mars 2018 inclus.

Si la déclaration d'appel formée par la SAS Xerox Financial Services ne comporte pas de référence à ce chef de jugement, il apparaît néanmoins que la société Résidence [8], elle-même, a contesté cette disposition du jugement aux termes de sa déclaration d'appel. La SAS Xerox Financial Services a également, au vu de ses dernières conclusions du 15 décembre 2020, sollicité l'infirmation du jugement de ce chef.

Pour autant, la seule distorsion entre les demandes formulées par la SAS Xerox Financial Services tendant à obtenir la condamnation de la société Résidence [8] à lui payer la somme totale de 15.744,65 euros toutes taxes comprises, correspondant aux factures n°2434175, n°2492315, n°2548631, n°2604923 et n°2656764 augmentée des intérêts de retard, et la somme retenue par la cour à hauteur de 9.473 euros, n'est pas constitutive en soi d'une erreur matérielle mais procède d'un rejet partiel des demandes de la SAS Xerox Financial Services.

Il n'y a donc pas lieu à rectification d'erreur matérielle.

Sur l'omission de statuer :

Par dernières conclusions au fond en date du 15 décembre 2020 la SAS Xerox Financial Services a formulé devant la cour une demande tendant à voir condamner la société Résidence [8] à lui payer la somme de 15.744,66 euros au titre des dédits du contrat n°23304 majorée de la pénalité de 10% (1.574,46 euros) soit au total 17.319,12 euros.

Il apparaît que cette demande était effectivement nouvelle en appel puisque ne ressortant pas des dernières conclusions visées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Pour autant, la société Résidence [8] est mal-fondée à invoquer à ce stade son irrecevabilité dès lors qu'elle ne l'a pas soulevée aux termes du dispositif de ses dernières conclusions datées du 8 avril 2021, étant rappelé qu'au visa de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif des conclusions et non à celles contenues dans les motifs.

En tout état de cause, la cour, en déboutant les parties du surplus de leurs demandes par voie de dispositif, a également entendu débouter la SAS Xerox Financial Services de ses demandes complémentaires après avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence notamment en ce qu'il avait condamné la société Résidence [8] à payer à la SAS Xerox Financial Services la somme de 9.473,20 euros toutes taxes comprises au titre des cinq échéances trimestrielles impayées pour le copieur Xerox 7830, du 19 mars 2017 au 19 mars 2018 inclus.

Il y a donc lieu de rejeter la requête en omission de statuer.

Sur les frais et dépens :

Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu la requête déposée par la SAS Xerox Financial Services en date du 6 juillet 2022,

Rejette la requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/09832
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.09832 ?
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