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27/10/2022 | FRANCE | N°22/04219

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 octobre 2022, 22/04219


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION DE MANDATAIRES

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 91





N° RG 22/04219 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC54







S.A. GROUPE CAHORS

Société TRANSFIX

Société POMMIER

Société MAEC

Société CRDE

S.C.I. TRANSFIX





C/



S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES



















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Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Edouard FABRE



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [W] [L] et Me [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION DE MANDATAIRES

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 91

N° RG 22/04219 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC54

S.A. GROUPE CAHORS

Société TRANSFIX

Société POMMIER

Société MAEC

Société CRDE

S.C.I. TRANSFIX

C/

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Edouard FABRE

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [W] [L] et Me [X] [V], associés de la SELARL AJAssociés, es qualités de mandataire à l'éxécution de l'accord, domiciliés es qualité audit siège social, rendue le 14 Février 2022 par le Président du TC de MARSEILLE.

DEMANDERESSES

S.A. GROUPE CAHORS, demeurant [Adresse 6]

Société TRANSFIX, demeurant [Adresse 1]

Société POMMIER, demeurant [Adresse 2]

Société MAEC, demeurant [Adresse 4]

Société CRDE, demeurant [Adresse 5]

S.C.I. TRANSFIX, demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Me Emile TROBOUL de la SELARL NOVA PARTNERS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [W] [L] et Me [X] [V], associés de la SELARL AJAssociés, es qualités de mandataire à l'éxécution de l'accord, domiciliés es qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Edouard FABRE de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier reçu le 15 mars 2022, la SA GROUPE CAHORS et les sociétés TRANSFIX, POMMIER, MAEC, CRDE et S.C.I. TRANSFIX ont formé un recours devant le premier président de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE sur le fondement de l'article R 611-50 du code de commerce à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 février 2022 par le président du tribunal de commerce de MARSEILLE, qui a arrêté la rémunération de Me [L] et [V] à la somme de 39 780,82 euros TTC, outre 528,91 euros et a dit que les dépens étaient à la charge du groupe CAHORS.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à une première audience du 23 juin 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

Le Procureur Général a indiqué s'en rapporter à justice par mel en date du 30 mai 2022.

La SA GROUPE CAHORS et les sociétés TRANSFIX, POMMIER, MAEC, CRDE et S.C.I. TRANSFIX demandent, à titre principal, la rétractation de l'ordonnance de taxe déférée et, à titre subsidiaire, sa réformation et que la rémunération de la S.A.R.L. AJ ASSOCIES soit fixée au vu des heures de travail justifiées dans le cadre de sa mission et sur la période courant du 23 septembre 2019 au 21 octobre 2019. Elles demandent en outre condamnation de la SELARL AJAssociés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que la mission des mandataires à l'exécution était expressément liée à l'utilisation du financement TIKEHAU qui n'a pas été utilisé ce dont les mandataires ont été définitivement informés le 21 octobre 2019 et que toute diligence réalisée postérieurement à cette date l'a été en-dehors de la mission et en contradiction avec la convention de mission.

La SELARL AJ ASSOCIES demande confirmation de l'ordonnance déférée, condamnation solidaire des sociétés appelantes à lui verser la somme de 48 371,68 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 17 février 2022, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation solidaire aux entiers dépens.

Elle justifie des diligences accomplies dans le cadre de la mission impartie par le président du tribunal de commerce de MARSEILLE et de la somme demandée. Elle précise que c'est le président du tribunal de commerce qui l'a missionnée, qui est également le seul compétent pour mettre fin à la mission ce qu'il a fait par ordonnance en date du 19 janvier 2021.

Les parties ont développé les arguments exposés dans leurs conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R 611-50 du code de commerce, le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public.

Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel.

Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que la société appelante a formé son recours le 15 mars 2022 après avoir eu notification de l'ordonnance contestée le 17 février 2022 ; elle a par ailleurs notifié copie de son recours à la SELARL AJAssociés le 15 mars 2022.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu par conséquent de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la rémunération accordée à la SELARL AJAssociés

L'article L. 611-8 du code de commerce dispose que :

I Le président du tribunal, sur la requête conjointe des parties, constate leur accord et donne à celui-ci force exécutoire.

( ...)

III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.

Il importe de rappeler que le Groupe CAHORS conçoit et fabrique des équipements pour les réseaux de distribution Energie et Telecom. Il emploie 1 750 personnes et avait réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 236 millions d'euros et un résultat net consolidé déficitaire de 10,7 millions d'euros. En 2019, l'objectif était de réduire et restructurer l'endettement du groupe et d'assurer son endossement à un industriel. En avril 2019, M. [H] a été choisi par les actionnaires pour reprendre une partie du capital du groupe au regard notamment de son partenariat avec le fonds d'investissement TIKEHAU CAPITAL. C'est dans ce cadre que par ordonnance en date du 24 avril 2019, le président du tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de conciliation et a désigné la SELARL AJAssociés avec pour mission 'd'assister le requérant dans la recherche de solutions aux difficultés rencontrées et notamment de favoriser la conclusion entre le requérant et ses principaux créanciers et cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise'.

Un protocole de conciliation a été conclu entre les parties le 22 juillet 2019 et a été homologué par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 23 septembre 2019 qui a désigné Me [L] et Me [V], associés de la SELARL AJAssociés, en qualité de mandataires à l'exécution de l'accord, pour veiller à la bonne exécution du protocole.

Par courrier en date du 19 octobre 2019 dont l'objet était 'réalisation des opérations prévues au protocole de conciliation', la société EPSYS HOLDING a fait savoir aux parties et aux mandataires à l'exécution qu'elle ne recourait pas au financement par le fonds d'investissement TIKEHAU tel que prévu dans le protocole de conciliation mais avait recours à un autre mode de financement.

Par rapport en date du 13 janvier 2020, les mandataires à l'exécution communiquaient au président du tribunal de commerce les difficultés rencontrées dans l'exécution du protocole et indiquaient qu'il existait un aléa avéré sur le nouveau financement. Ils proposaient un débat contradictoire pour analyser ce nouveau financement et revoir le plan d'affaires.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, saisi par requête des sociétés appelantes reçue le 5 novembre 2020, le président du tribunal de commerce a mis fin à la mission des mandataires à l'exécution de l'accord en conciliation. Entre temps, un contentieux a opposé les parties s'agissant de la fixation de la rémunération des administrateurs en qualité de conciliateurs et a abouti à une ordonnance du premier président de la présente cour d'appel en date du 25 mars 2021 confirmant la décision du président du tribunal de commerce de MARSEILLE taxant cette rémunération à la somme de 300 000 euros.

Les sociétés du Groupe Cahors font valoir la convention de mission des mandataires à l'exécution de l'accord en date du 8 octobre 2019 pour affirmer que la mission des mandataires était liée à l'utilisation du financement TIKEHAU et qu'elle a pris fin lorsqu'il a été renoncé à ce financement en octobre 2019. Cependant, l'objet de cette convention était, ainsi que l'indique son article 1er, de fixer les conditions financières d'intervention des mandataires à l'exécution de l'accord pour la mission confiée par le tribunal de commerce par jugement du 23 septembre 2019. Il n'est par ailleurs pas contestable que l'objet de la mission et sa durée sont fixés par le président du tribunal de commerce conformément aux dispositions de l'article L. 611-8 du code de commerce précitées. Il n'est pas contesté que la mission a débuté le 23 septembre 2019 et que le président du tribunal de commerce y a mis fin par ordonnance en date du 19 janvier 2021. Il convient d'ajouter par ailleurs que le groupe CAHORS avait la possibilité, ainsi que le prévoit également l'article L. 611-8 du code de commerce, de solliciter la fin de la mission des mandataires à l'exécution avant le mois de novembre 2020.

Au vu de ces éléments, il convient de conclure que la rémunération de la SELARL AJAssociés est due pour la période du 23 septembre 2019 au 19 janvier 2021 et que les diligences effectuées au cours de cette période l'ont été dans le cadre de leur mission. Ces diligences sont justifiées dans le relevé de temps produit qui retient par ailleurs un taux horaire de 350 euros HT par heure par associé et 220 euros HT par heure par chargé de mission. Les appelantes ne contestent pas ces taux horaires fixés avec la SELARL AJAssociés dans la convention précitée en date du 8 octobre 2019.

Il convient de confirmer la décision critiquée et d'y ajouter que la somme due, soit 39 780,82 euros HT et 48 371,68 euros TTC, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022.

Sur les frais irrépétibles

En équité, la SA GROUPE CAHORS, les sociétés TRANSFIX, POMMIER, MAEC, CRDE et S.C.I. TRANSFIX seront tenues au paiement solidaire de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande formée de ce chef.

Sur les dépens

La SA GROUPE CAHORS, les sociétés TRANSFIX, POMMIER, MAEC, CRDE et S.C.I. TRANSFIX, parties perdantes, seront tenues aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclarons recevable le recours introduit par la SA GROUPE CAHORS, les sociétés TRANSFIX, POMMIER, MAEC, CRDE et S.C.I. TRANSFIX.

Confirmons l'ordonnance rendue le 14 février 2022 par le président du tribunal de commerce de MARSEILLE.

Y ajoutant,

Disons que la somme de 48 371,68 euros TTC sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022.

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Condamnons la SA GROUPE CAHORS, les sociétés TRANSFIX, POMMIER, MAEC, CRDE et S.C.I. TRANSFIX à payer solidairement à la SELARL AJAssociés la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SA GROUPE CAHORS, les sociétés TRANSFIX, POMMIER, MAEC, CRDE et S.C.I. TRANSFIX au paiement solidaire des dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/04219
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.04219 ?
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