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27/10/2022 | FRANCE | N°22/01349

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 27 octobre 2022, 22/01349


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/













N° RG 22/01349 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYSX







S.A.S. CENTRALE SERVICE CONSULTING





C/



S.A.S. MJ2P





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yann PREVOST



Me Hugo GERVAIS DE LAFOND















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021007801.





APPELANTE



S.A.S. CENTRALE SERVICE CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3]



représentée par Me Yann PREVOST de la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/

N° RG 22/01349 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYSX

S.A.S. CENTRALE SERVICE CONSULTING

C/

S.A.S. MJ2P

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yann PREVOST

Me Hugo GERVAIS DE LAFOND

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021007801.

APPELANTE

S.A.S. CENTRALE SERVICE CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. MJ2P, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société MJ2P dont l'objet est « toutes activités liées à l'événementiel, location de salles, et toutes activités de restauration et de réception », a été constituée par plusieurs associés dont Monsieur [J] détenant 40% du capital et la société CENTRALE SERVICE CONSULTING (CSC) détenant 10 % du capital, en vue de la création d'un restaurant et d'une salle d'événements sur la commune de [Localité 1]. La société a fait alors l'acquisition d'un restaurant et de garages dans cette ville. Le projet a évolué vers la création d'un restaurant gastronomique.

Le financement du projet reposait sur l'abondement des comptes courants des associés et la souscription d'un emprunt.

Des difficultés ont surgi dans la mise en 'uvre du projet et entre les associés.

Le 4 septembre 2020, la société VOLUBIS, associée a demandé le remboursement de son compte courant.

Le 11 septembre 2020, Monsieur [J], ès qualité de dirigeant de la société CENTRALE SERVICE CONSULTING a procédé au retrait de la somme de 55.000 euros sur le compte de la société MJ2P pour le compte de la société CENTRALE SERVICE CONSULTING.

Le 15 septembre 2020, la société MJ2P a mis en demeure la société CENTRALE SERVICE CONSULTING de rembourser la somme prélevée sur son compte.

La société MJ2P a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 18 avril 2021 puis s'est désistée, les associés étant d'accord pour céder le fonds de commerce et tenter de régler à l'amiable la dissolution de la société et la répartition des actifs. Cette cession est intervenue le 15 juillet 2021 pour le prix de 280.000 euros.

Le 26 juillet 2022, monsieur [J] a fait opposition au paiement du prix de cession auprès du séquestre à hauteur de la somme de 115.119 euros.

Le 7 septembre 2022, la société CENTRALE SERVICE CONSULTING a mis en demeure la société MJ2P de rembourser son compte courant à hauteur de la somme de 115.119 euros.

Par acte du 9 septembre 2021, la société CENTRALE SERVICE CONSULTING a assigné en référé la société MJ2P pour obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de 115 119 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2021, cette somme correspondant au montant de son compte courant

Par ordonnance du 24 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix en Provence a déclaré la demande irrecevable, a débouté la société CENTRALE SERVICE CONSULTING de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CENTRALE SERVICE CONSULTING a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été fixé par ordonnance au 1er septembre 2022 et l'examen de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société CENTRALE SERVICE CONSULTING demande à la cour de :

- RECEVOIR la société CENTRALE SERVICE CONSULTING en son appel et le JUGER bien fondé

INFIRMER l'Ordonnance du Juge des référés près le Tribunal de commerce de Marseille du 24 janvier 2022 en ce qu'elle a :

' Déclaré irrecevable la demande de la société CENTRALE SERVICE CONSULTING

' Débouté la société CENTRALE SERVICE CONSULTING de l'ensemble de ses demandes

' Condamné la société CENTRALE SERVICE CONSULTING à payer à MJ2P la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

' Condamné la société CENTRALE SERVICE CONSULTING aux entiers dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU

- RECEVOIR l'intégralité des moyens et des prétentions de la société MJ2P ;

- CONSTATER que la société Centrale Service Consulting dispose d'un intérêt à agir ;

Par conséquent,

- DECLARER recevable les demandes formulées par la société CENTRALE SERVICE CONSULTING ;

- CONSTATER que la Société CENTRALE SERVICE CONSULTING détient un compte courant créditeur d'un montant de 115 119 € ;

- CONSTATER que ce solde du compte-courant a fait l'objet d'une opposition sur le prix de cession intervenue le 15 juillet 2021 ;

- CONSTATER que la lettre de mise en demeure adressée à la Société MJ2P du 7 septembre 2021 est demeurée sans réponse ;

- CONSTATER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse au remboursement à titre provisionnel du compte-courant de la société CENTRALE SERVICE CONSULTING;

- REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société MJ2P ;

En conséquence,

- CONDAMNER la Société MJ2P à verser à la Société CENTRALE SERVICE CONSULTING à titre de provision la somme de 115 119 euros à titre principal assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 7 septembre 2021 ;

- CONDAMNER la Société MJ2P à verser à la société CENTRALE SERVICE CONSULTING la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [J] reproche à ses associés de ne pas avoir abondé en compte courant de façon égale, que l'absence d'investissement des autres associés est la raison de la déconfiture de la société MJ2P.

Il affirme que l'intérêt de la société CSC au remboursement de son compte courant est actuel et certain, qu'elle peut demander le remboursement de son compte courant à tout moment, que l'opposition n'est qu'une mesure conservatoire, qu'il n'est pas fait obligation à la société MJ2P de procéder au remboursement sur les fonds issus de la cession, que la cession du fonds de commerce a permis de recouvrer des actifs qui pourront permettre de rembourser les autres créanciers à l'issue du délai de 165 jours.

Il conteste l'existence de toute contestation sérieuse, soutenant que la demande de remboursement d'un compte courant peut intervenir quelle que soit la situation économique et financière de la société.

Il considère que l'action au fond est en réalité un harcèlement procédural des consorts [S] et de la société VOLUBILIS, et procède d'une contestation dilatoire dès lors que :

- Le compte courant d'associé a pour caractéristique essentielle, en l'absence de convention particulière ou statutaire le régissant, d'être remboursable à tout moment

- Aucun préjudice n'est démontré par MJ2P, laquelle a cédé son fonds le 15 juillet 2021 pour un montant de 340.000 euros lui permettant de régler l'intégralité de ses créanciers.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société MJ2P demande à la cour de :

- CONFIRMER l'ordonnance du juge des référés près le Tribunal de commerce de Marseille du 24 janvier 2022 en ce qu'elle a :

' Déclaré irrecevable la demande de la société CENTRALE SERVICE CONSULTING (SAS)

' Débouté la société CENTRALE SERVICE CONSULTING (SAS) de l'ensemble de ses demandes ;

' Condamné la société CENTRALE SERVICE CONSULTING (SAS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à verser 1.000 euros à la société MJ2P (SAS);

' Condamné la société CENTRALE SERVICE CONSULTING (SAS) aux dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros T.T.C, dont TVA de 6,77 euros.

En conséquence,

- CONDAMNER la société CSC à verser à la Société MJ2P la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER la société CSC aux entiers dépens d'appel.

La société MJ2P fait valoir que :

- Le séquestre, après paiement des créanciers non associés, ne dispose plus que de la somme de 10.080,94 euros, somme insuffisante pour régler les créanciers associés,

- Le prix de cession est indisponible pendant la durée du séquestre de sorte que le litige concernant la répartition du prix, la société CSC n'a pas d'intérêt à agir,

- Le prix étant séquestré, il n'est plus entre les mains de la société MJ2P, la demande est mal dirigée,

- En application de l'article L.143-21 du code de commerce, à l'expiration du délai susvisé, les créanciers pourront se pourvoir en référé afin qu'il soit ordonné soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur, et en aucun cas le paiement direct de la créance par voie d'opposition, qu'en tout état de cause ces demandes ne sont pas formulées.

- Elle fait valoir qu'il existe des contestations sérieuses au sens de l'article 873 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a été saisi au fond afin qu'il soit statué sur le remboursement déloyal du compte courant de la société CSC, que l'instance est pendante, que monsieur [J] et la société CSC ont formulé des demandes reconventionnelles identiques aux demandes formulées dans la présente instance.

- Elle observe que le remboursement sauvage opéré par monsieur [J] lèse la société VOLUBIS qui a été désavantagée dans la répartition du prix de cession du fonds de commerce, que la société MJ2P ne peut régler les comptes courants de ses associés de manière équitable, que le quantum de la créance en compte courant de la société CSC n'est pas certain et fait l'objet d'une contestation sérieuse.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le solde du compte courant de la société CENTRALE SERVICE CONSULTING dans les livres de la société MJ2P est de de 115 119 euros à titre principal. Il est constant qu'est actuellement pendante une action au fond devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence visant à faire juger que monsieur [J] a commis une faute de gestion en qualité de dirigeant de fait de la société MJ2P, et qu'est formulée une demande de dommages et intérêts à ce titre, que monsieur [J] et la société CENTRALE SERVICE ont formulé une demande reconventionnelle identique à la demande dont est saisie présentement la cour.

Il s'ensuit que la créance en compte courant sollicitée ne constitue pas une créance non sérieusement contestable dès lors que son quantum peut être remis en cause par le biais d'une condamnation prononcée dans le cadre de la procédure pendante au fond et d'une compensation entre créances. La demande formée excède ainsi les pouvoirs du juge des référés, et il y a lieu de la déclarer irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La société CENTRALE SERVICE CONSULTING, partie perdante est condamnée à payer à la société MJ2P une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

-CONFIRME, par motifs substitués, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille le 24 janvier 2022,

- CONDAMNE la société CENTRALE SERVICE CONSULTING à payer à la société MJ2P une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société CENTRALE SERVICE CONSULTING aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/01349
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;22.01349 ?
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