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27/10/2022 | FRANCE | N°21/18427

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 octobre 2022, 21/18427


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 90





N° RG 21/18427 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BITM2







Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LE MONTE CRISTO





C/



Mutuelle DES ARCHITECTES FRANÇAIS

S.A. LE GROUPE FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION

S.A.R.L. [Localité 16] ETANCHE

[B] [W]

S.A.R.L. PLANETUDE INGÉNIERIE

SAS QUAL

ICONSULT

SAS DUMEZ COTE D AZUR

S.A.R.L. SAGECLIM

Société COMPAGNIE D'ASSURANCE SMATP

S.A. AXA IARD

Compagnie d'assurance SMA

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

[N] [P]















Copie exé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 90

N° RG 21/18427 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BITM2

Syndicat DES COPROPRIÉTAIRES LE MONTE CRISTO

C/

Mutuelle DES ARCHITECTES FRANÇAIS

S.A. LE GROUPE FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION

S.A.R.L. [Localité 16] ETANCHE

[B] [W]

S.A.R.L. PLANETUDE INGÉNIERIE

SAS QUALICONSULT

SAS DUMEZ COTE D AZUR

S.A.R.L. SAGECLIM

Société COMPAGNIE D'ASSURANCE SMATP

S.A. AXA IARD

Compagnie d'assurance SMA

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

[N] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laurent DEVAUX

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [N] [P], expert rendue le 18 Novembre 2021 par le TJ de NICE.

DEMANDERESSE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES LE MONTE CRISTO, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Vivian THOMAS de l'AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

S.A. LE GROUPE FRANCO HOLLANDAISE DE CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. [Localité 16] ETANCHE, demeurant [Adresse 10]

non comparante, non représentée

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. PLANETUDE INGENIERIE, demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A.S. QUALICONSULT, demeurant [Adresse 14]

non comparante, non représentée

S.A.S. DUMEZ COTE D AZUR, demeurant [Adresse 15]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. SAGECLIM, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

Société COMPAGNIE D'ASSURANCE SMATP, demeurant [Adresse 12]

non comparante, non représentée

S.A. AXA IARD, demeurant [Adresse 8]

non comparante, non représentée

Compagnie d'assurance SMA, demeurant [Adresse 11]

non comparante, non représentée

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Rendue par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier envoyé le 20 décembre 2021 et reçu le 23 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de NICE, qui a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 8 986 euros TTC, autorisé le paiement par la régie de la somme de 5000 euros, sous déduction des avances perçues, et dit que le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO serait tenu de verser directement à l'expert, M. [P], la somme complémentaire de 3 986 euros.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à une première audience du 23 juin 2022 et à l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

A cette date, le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO a développé les arguments exposés dans ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes. Il demande la réformation de l'ordonnance de taxe déférée. A titre principal, il fait valoir que l'expert judiciaire s'est acharné à solliciter la transmission de pièces tout au long de ses opérations sans réaliser la moindre investigation technique et que seuls deux compte-rendus succincts ont été rédigés en l'espace de quatre ans. Il ajoute que l'expert n'a effectué aucune investigation technique en quatre ans ; qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire en n'annexant aucun des dires établis. Il ajoute que le dépôt du rapport en l'état est incompréhensible et qu'il a désormais en mains un rapport inutilisable.

M. [N] [P], expert judiciaire, demande confirmation de l'ordonnance critiquée. Il demande que le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les diligences accomplies pour réaliser ses opérations et indique avoir été autorisé à déposer son rapport en l'état le 7 juillet 2021. Il précise que même si un nombre important de pièces lui a été transmis, certaines pièces indispensables à la poursuite des opérations ne lui ont jamais été transmises. Il précise que le magistrat chargé du contrôle des expertises a été informé de ces difficultés. Il ajoute n'avoir pu mettre en oeuvre les investigations souhaitées en raison des pièces qui ne lui ont pas été communiquées et de l'existence de plusieurs syndicats de copropriété gérant cet immeuble et pour lesquels il a sollicité des informations pendant de nombreux mois. Il confirme que le rapport ne répond pas intégralement à la mission car il a été rendu en l'état, qu'il n'a pas annexé certains dires en raison de ce dépôt en l'état de son rapport et de l'absence de demande des parties tel que prévu par l'article 276 du code de procédure civile. Il souligne que le requérant ne conteste aucun de ses postes de rémunération et ajoute que le contentieux n'a trait qu'à sa rémunération.

La compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES et M. [B] [W] s'en rapportent à justice.

Les autres parties, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience du 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La lettre de l'expert en date du 6 décembre 2021 qui a notifié l'ordonnance de taxe, mentionne la teneur des articles 714 alinéa 2 , 715 et 724, conformément à l'obligation faite par l'article 725 du code de procédure civile.

Le recours a été formé dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 714 du code de procédure civile.

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que copie de la note exposant les motifs du recours a été adressé simultanément au recours à chacune des parties.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la rémunération de l'expert

L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.

Il est constant par ailleurs que seul le juge du fond est compétent pour annuler tout ou partie d'un rapport d'expertise et que les critères fixés par la loi pour apprécier la rémunération de l'expert sont les diligences effectuées, le respect des délais impartis et la qualité du travail fourni.

L'article 279 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que si l'expert se heurte à des difficultésqui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, il en fait rapport au juge.

Le dépôt d'un rapport en l'état par l'expert ne le dispense pas de le rédiger le plus correctement possible en répondant chaque fois qu'il est possible aux chefs de mission et en expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pu la mener à bien. Il est par ailleurs constant qu'un rapport déposé en l'état peut néanmoins servir de support à la décision du juge et être utilisé à titre de renseignements et complété par les autres éléments du dossier.

Considérant qu'un certain nombre de désordres existaient au sein du bien immobilier situé [Adresse 6] ( 06), le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO a sollicité la réalisation d'une expertise auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de NICE qui l'a ordonnée par décision en date du 8 novembre 2016. M. [P] a été désigné en qualité d'expert et en remplacement de M. [O] par une ordonnance en date du 9 JUIN 2017.

Par mel en date du 3 mars 2021, l'expert a demandé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'expertise de l'autoriser à déposer son rapport en l'état. Cette autorisation a été donnée par mel en date du 7 juillet 2021. Le rapport d' expertise a été déposé le 10 octobre 2021.

L'expert a réalisé deux accedit les 19 juillet 2017 et 18 avril 2018. Les opérations d'expertise étaient relativement conséquentes et concernaient treize parties. Il a examiné 87 pièces communiquées au cours de sa mission.

Il résulte des pièces du dossier qu'entre le 22 juillet 2017 et le 10 juin 2019, l'expert a adressé au syndicat des copropriétaires huit demandes de transmission de pièces relatives aux désordres persistants en lien avec la déclaration de sinistre et l'expertise en cours. Le 25 février 2020, une mise en demeure de produire ces documents a été adressée par l'expert au syndicat des copropriétaires. Le 27 octobre 2020, une liste actualisée des désordres a été communiquée par le conseil du syndicat des copropriétaires. Ce document ne répondant pas à la demande de l'expert, il a demandé en vain le 28 octobre 2020 au syndicat des copropriétaires d'indiquer le lien entre cette liste de désordres et ceux allégués dans le cadre de la procédure en cours.

Il résulte également des pièces du dossier et des annexes du rapport d'expertise que l'expert a régulièrement informé le magistrat chargé du contrôle des expertises du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées, notamment dans la communication des pièces par le demandeur à l'expertise. Ces difficultés, outre une interrogation sur le périmètre de la copropriété représentée par le syndicat en demande, justifieront l'autorisation de déposer le rapport en l'état accordée par le magistrat. L'expert conclura à l'issue de son rapport que seuls deux désordres constatés seraient persistants, dont un seul rendant une partie de l'immeuble impropre à sa destination ou générant des dommages. Ces difficultés dans l'accomplissement de la mission et ces conclusions justifieront d'ailleurs ultérieurement l'ordonnance de refus de réouverture des opérations d'expertise en date du 16 février 2022 du magistrat chargé du contrôle des mesures d'expertise.

Le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO ne produit pas les documents qu'il considère, contrairement à l'expert, comme des dires et que ce dernier n'aurait pas traité en tant que tels.

S'agissant du détail des frais et honoraires, aucune contestation n'est formée de ce chef.

L'expert a sollicité la rémunération de 56 heures de vacations. Le rapport est composé de 56 pages, outre les annexes. Le taux de vacation horaire d'un montant de 120 euros HT est raisonnable et conforme à la pratique. Il rémunère le travail effectué par l'expert.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la rémunération de l'expert a été justement taxée et de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur les frais irrépétibles

En équité, le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO sera tenu au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO, partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue par défaut,

Déclarons recevable le recours introduit par le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO .

Confirmons l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de NICE.

Condamnons le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO à payer à M. [N] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons le syndicat des copropriétaires LE MONTE CRISTO aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/18427
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.18427 ?
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