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27/10/2022 | FRANCE | N°21/18413

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 octobre 2022, 21/18413


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 27 OCTOBRE 2022



N° 2022/ 89





N° RG 21/18413 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BITL6







S.A.S.U. [Localité 4] LEARNING





C/



[E] [D]

S.C.I. BARBERIS 59













































Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Myriam HOUAM



- Monsieur [E] [D]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [E] [D], expert rendue le 10 Décembre 2019 par le TJ de [Localité 4].



DEMANDERESSE



S.A.S.U. NICE LEA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 27 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 89

N° RG 21/18413 -

N° Portalis DBVB-V-B7F-BITL6

S.A.S.U. [Localité 4] LEARNING

C/

[E] [D]

S.C.I. BARBERIS 59

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Myriam HOUAM

- Monsieur [E] [D]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [E] [D], expert rendue le 10 Décembre 2019 par le TJ de [Localité 4].

DEMANDERESSE

S.A.S.U. NICE LEARNING, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS, Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

S.C.I. BARBERIS 59 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier reçu le 20 décembre 2021, la société [Localité 4] LEARNING a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de NICE, qui a taxé la rémunération de M. [E] [D], expert judiciaire, à la somme de 3585 euros TTC, autorisé le paiement par la régie de la somme de 3 585 euros et ordonné la restitution à la société [Localité 4] LEARNING de la somme de 415 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à une première audience du 23 juin 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle elle a été plaidée.

Lors des débats, la présidente de l'audience a soulevé la question de la recevabilité du recours formé par la société [Localité 4] LEARNING.

La société [Localité 4] LEARNING a développé les arguments exposés dans ses conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes. Elle demande la réformation de l'ordonnance de taxe déférée.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d'expertise est nul eu égard à la forme de la désignation de l'expert, à l'inopposabilité de l'ordonnance de consignation des frais, à la suspension réputée abusive de l'expertise, à la violation du principe du contradictoire, au non-respect des délais impartis. Elle ajoute que les honoraires sont très élevés, que l'expert est sorti du cadre de sa mission, qu'il a manqué d'impartialité, qu'il a ignoré les dangers des lieux, a ignoré les pièces communiquées et a demandé communication de pièces qui n'existent pas.

M. [E] [D], expert judiciaire, demande confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que ses honoraires sont inférieurs à la consignation initiale et précisant avoir déposé le rapport en l'état ainsi qu'il lui a été demandé.

La S.C.I. BARBERIS 59, régulièrement convoquée, était ni présente ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que la société appelante a adressé un mel à M. [D], expert, et à Me SIVAN, conseil de la S.C.I. BARBERIS 59, indiquant leur joindre copie de la lettre avec accusé de réception adressée à la cour d'appel d'Aix-en-Provence accompagnée de ses annexes. Ce mel comprenait en annexe trois pièces dont le recours contre l'ordonnance de taxe formé devant la présente juridiction.

S'il apparaît que ce recours n'a été adressé par l'appelante à la S.C.I. BARBERIS 59 que le 21 septembre 2022 et non simultanément à son recours, il apparaît également qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'ordonnance de taxe a été notifiée aux parties par l'expert conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu par conséquent de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la rémunération de l'expert

L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.

M. [D] a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance de remplacement d'expert en date du 27 février 2020 du tribunal judiciaire de NICE. L'expertise a été ordonnée à la demande de la société [Localité 4] LEARNING dans le cadre de désordres invoqués en sa qualité de locataire de la société S.C.I. BARBERIS 59. Une consignation initiale d'un montant de 4 000 euros a été mise à la charge de la société [Localité 4] LEARNING.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2020, le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction en matière civile, a rejeté la requête en récusation de l'expert présentée par la société [Localité 4] LEARNING.

Une ordonnance reportant la date du rapport au 28 juillet 2021 et fixant un complément de provision à la somme de 6 500 euros est intervenue le 28 janvier 2021. Cette provision n'ayant pas été versée, le rapport d' expertise a été déposé en l'état.

La société [Localité 4] LEARNING sollicite la nullité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités dans la désignation de l'expert, de défaut de notification d'ordonnance, de violation du principe du contradictoire et de non-respect des délais.

Il est constant que seul le juge du fond est compétent pour annuler tout ou partie d'un rapport d'expertise et que les critères fixés par la loi pour apprécier la rémunération de l'expert sont les diligences effectuées, le respect des délais impartis et la qualité du travail fourni.

Il convient de préciser néanmoins, s'agissant de la désignation de l'expert, que si des difficultés sont apparues dans la notification de l'ordonnance de remplacement de l'expert ainsi qu'il résulte des écritures de la société [Localité 4] LEARNING mais également du rapport d'expertise en sa page 5, il apparaît également que les parties ont accepté le 5 juin 2020, jour du premier accedit, que l'expert débute ses travaux et qu'un débat contradictoire s'engage, le conseil de la S.C.I. BARBERIS s'engageant à communiquer cette ordonnance à l'expert et à son contradicteur.

L'article 280 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. Ainsi, le rapport de l'expert est rendu en l'état de ses investigations alors qu'il n'a pu mener à bien la totalité de ses opérations et déposer un rapport complet. Tel est le cas en l'espèce puisque la partie demanderesse s'est désintéressée de la mesure et n'a pas versé la consignation complémentaire prévue pour les raison exposées ci-dessus.

Le dépôt d'un rapport en l'état par l'expert ne le dispense pas de le rédiger le plus correctement possible en répondant chaque fois qu'il est possible aux chefs de mission et en expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pu la mener à bien.

Il est par ailleurs constant qu'un rapport déposé en l'état peut néanmoins servir de support à la décision du juge et être utilisé à titre de renseignements et complété par les autres éléments du dossier.

S'agissant du respect des délais impartis, il résulte des pièces du dossier qu'outre le premier accedit réalisé en juin 2020, la société [Localité 4] LEARNING a formé des dires le 18 juin 2020 et le 31 août 2020 auxquels l'expert a répondu par courrier en date du 3 septembre 2020. Par ailleurs, la société [Localité 4] LEARNING a déposé une requête en récusation de l'expert le 31 août 2020 sur laquelle il a été statué par ordonnance en date du 16 décembre 2020. Par courrier en date du 19 octobre 2020, l'expert a sollicité une consignation complémentaire d'un montant de 6 500 euros. Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, la date du dépôt du rapport a été étendue au 28 juillet 2021 et la date de paiement de la consignation complémentaire a été fixée au 22 mars 2021 et prorogée au 15 avril 2021 par l'expert après conseil du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction. En l'absence de paiement de cette consignation, l'expert a informé le magistrat qu'il déposerait son rapport en l'état. Le rapport a été déposé le 5 août 2021.

Sur le fond, l'expert a pu répondre très partiellement aux questions et a constaté, à la suite du premier accedit, un certain nombre de désordres. L'impossibilité de continuer sa mission du fait de l'absence de consignation complémentaire n'a pu lui permettre de livrer un travail accompli et de répondre aux questions posées.

S'agissant du détail des frais et honoraires, l'expert a sollicité la rémunération de 19,45 heures de vacations. Il a effectué un accedit, a travaillé, le dossier, répondu aux dires de Me [F], répondu à des courriers et rédigé un pré-rapport qui sera le rapport en l'état qui compte 10 pages. Le taux de vacation horaire d'un montant de 110 euros HT est raisonnable et conforme à la pratique. Il rémunère le travail effectué par l'expert. Le nombre de vacations l'est tout autant puisqu'il ne comporte pas que la réunion sur les lieux mais également le travail d'analyse du dossier et la mise en état du rapport.

Par ailleurs, les frais qui ne sont pas critiqués, s'élèvent à la somme de 848 euros sont pour l'essentiel précis, justifiés, et conformes à la pratique en la matière.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.

Sur les dépens

La société [Localité 4] LEARNING, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable le recours introduit par la SASU [Localité 4] LEARNING.

Confirmons l'ordonnance en date du 9 décembre 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de NICE

Condamnons la SASU [Localité 4] LEARNING aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/18413
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;21.18413 ?
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